Commission Regulation (EEC) No 2540/84 of 5 September 1984 amending Regulations (EEC) No 368/77 and (EEC) No 443/77 on the sale of skimmed-milk powder from public stocks for use in feed for animals other than young calves
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RÈGLEMENT (CEE) No 2540/84 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 1984
modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écremé en poudre de stock public destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 4 paragraphe 3,
considérant que, en application du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1906/84 (6), et du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/84 (8), les organismes d'intervention vendent du lait écrémé en poudre entré en stock public avant le 1er mai 1983;
considérant que, compte tenu des quantités limitées encore disponibles du produit remplissant cette condition d'âge, il convient d'étendre les ventes susvisées au lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er juin 1983 afin de permettre la poursuite normale de cette mesure;
considérant que le règlement (CEE) no 368/77 ne prévoit pas de dispositions en ce qui concerne la conversion du prix en monnaie nationale; que, dans le cas d'une adjudication, suite à l'expérience acquise, il convient de spécifier que le taux représentatif quant au prix minimal, ou prix offert et au prix à verser par l'adjudicataire est celui valable le jour de la clôture des offres de l'adjudication particulière concernée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 368/77 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 443/77, la date du « 1er mai 1983 » est remplacée par la date du « 1er juin 1983 ».
Article 2
L'article 19 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 368/77:
« Article 19 bis
Le taux de conversion à appliquer aux montants du prix offert visé à l'article 9 paragraphe 2 point c), du prix minimal visé à l'article 11 paragraphe 1 et du prix à verser visé à l'article 13 paragraphe 2 est le taux représentatif en vigueur le jour de la clôture pour la présentation des offres de l'adjudication particulière. »
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(5) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19.
(6) JO no L 178 du 5. 7. 1984, p. 19.
(7) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16.
(8) JO no L 105 du 18. 4. 1984, p. 11.