Commission Regulation (EEC) No 2439/84 of 24 August 1984 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 2439/84 DE LA COMMISSION

du 24 août 1984

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil, du 23 octobre 1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2135/84 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 1778/84 de la Commission (7);

considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 1er septembre 1984 au 28 février 1985 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 1er août 1984;

considérant que, par le règlement (CEE) no 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et au démantèlement des montants compensatoires monétaires applicables à certains produits agricoles (8), les taux pivots ainsi que les taux de marché ont été affectés, à partir de la campagne 1984/1985 dans la politique agricole commune, du facteur de correction de 1,033651; qu'il résulte de l'application de ces dispositions que les taux spéciaux actuellement en vigueur doivent être adaptés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0215462 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,118836 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,431540 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,140728 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,63566 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,33314 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0705278 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,383002 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0109251 Écu.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1778/84 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 196 du 26. 7. 1984, p. 21.

(7) JO no L 167 du 27. 6. 1984, p. 14.

(8) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.