Commission Regulation (EEC) No 2397/84 of 20 August 1984 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 997/81 laying down detailed rules for the description and presentation of wines and grape musts

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RÈGLEMENT (CEE) No 2397/84 DE LA COMMISSION

du 20 août 1984

portant cinquième modification du règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 355/79 du Conseil du 5 février 1979 (3) modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2056/84 (4) a établi les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins;

considérant que le règlement (CEE) no 997/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2337/84 (6), prévoit les modalités d'application pour la désignation des vins et des moûts de raisins; que l'expérience acquise dans son application conduit à y apporter un certain nombre de modifications;

considérant qu'il existe un risque manifeste d'utilisation frauduleuse du moût de raisins concentré rectifié pour enrichir ou édulcorer des vins ou d'autres produits alimentaires; qu'il y a donc lieu de prévoir que ce produit ne puisse être mis en circulation que conditionné dans des récipients normalisés d'une manière qui facilite le contrôle, ou en vrac sous des conditions restrictives qui assurent un contrôle efficace du transport et de l'utilisation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au règlement (CEE) no 997/81 est inséré l'article 18 bis suivant:

« Article 18 bis

1. En application de l'article 22 paragraphe 1 de l'article 40 paragraphe 2 et de l'article 41 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 355/79, le moût de raisins concentré rectifié ne peut être mis en circulation dans la Communauté que conditionné dans des récipients:

a) d'un volume nominal de 10, 25, 50, 100, 1 000, 2 000 ou 5 000 litres,

b) qui:

- sont soumis d'un dispositif de fermeture agréé par l'instance compétente conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination,

ou

- ne sont pas, par leur nature, réutilisable après l'emploi de leur contenu;

c) qui portent sur l'étiquette ou directement sur le récipient dans le même champ visuel

- les mots "moût de raisins concentré rectifié" en caractères dont la hauteur est d'au moins 60 millimètres sur les récipients d'un volume nominal de 10, 25 et 50 litres et d'au moins 120 millimètres sur les récipients d'un volume nominal de 100, 1 000, 2 000 et 5 000 litres,

- la teneur en sucre, en grammes de sucres totaux par litre et par kilogramme,

- les autres indications obligatoires.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le moût de raisins concentré rectifié peut être mis en circulation en vrac dans des récipients d'un volume nominal d'au moins 5 000 litres dotés d'un système de plombage ou d'un dispositif de fermeture agréé par l'État membre dans le cas:

a) de l'utilisation d'un moyen de transport dont la charge est destinée à un seul et même établissement dans lequel le moût de raisins concentré rectifié

- sera utilisé pour l'élaboration de vins, ou bien

- sera conditionné conformément au paragraphe 1 en vue de la vente;

b) d'un transport entre deux installations d'une même entreprise de fabrication de moût de raisins concentré rectifié.

Dans le cas visé au point a) le destinataire du transport informe de l'arrivée du moyen de transport avant son déchargement, l'instance désignée par l'État membre où l'établissement est situé. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 99.

(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 3.

(5) JO no L 106 du 16. 4. 1981, p. 1.

(6) JO no L 215 du 11. 8. 1984, p. 9.