Commission Regulation (EEC) No 2394/84 of 20 August 1984 laying down for the 1984/85 and 1985/86 wine-growing years conditions of use of ion exchange resins and detailed implementing rules for the preparation of rectified concentrated grape must
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RÈGLEMENT (CEE) No 2394/84 DE LA COMMISSION
du 20 août 1984
déterminant, pour les campagnes viti-vinicoles 1984/1985 et 1985/1986, les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 46 paragraphe 6 et son article 65,
considérant que le Conseil a autorisé l'élaboration et l'emploi de moût de raisins concentré rectifié; que l'annexe III point 1 bis sous h) du règlement (CEE) no 337/79 permet, pour l'élaboration de ce produit, l'utilisation de résines échangeuses d'ions dans des conditions à déterminer; qu'il est donc nécessaire de déterminer les conditions d'utilisation desdites résines;
considérant que cette détermination doit tenir compte des dispositions déjà arrêtées au niveau communautaire par la directive 76/893/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (3), ainsi que des dispositions communautaires et nationales arrêtées en application de ladite directive;
considérant par ailleurs, que les traitements autorisés doivent garantir que le produit obtenu ne présente aucun danger pour la santé; qu'il est donc nécessaire de prévoir des contrôles des substances utilisées ainsi que les méthodes d'analyse permettant d'effectuer ces contrôles;
considérant que l'application du règlement (CEE) no 2253/82 de la Commission (4), déterminant pour les campagnes viti-vinicoles 1982/1983 et 1983/1984 les conditions d'utilisation des résines échangeuses d'ions et fixant les modalités d'application pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié, a été limitée à deux campagnes viticoles en attendant les résultats des travaux entamés au niveau communautaire en matière de contrôle des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires; que lesdits travaux ne sont pas encore terminés et qu'il est difficile d'en prévoir la date de conclusion; qu'il est donc indiqué de prévoir que les dispositions de règlement (CEE) no 2253/82 soient reprises pour deux nouvelles campagnes viticoles;
considérant que, à cette occasion, il est opportun, dans un souci de clarté et pour une meilleure information des opérateurs, de procéder à une nouvelle publication des dispositions dans leur intégralité et de les compléter en prévoyant notamment la publication au Journal officiel des Communautés européennes de la liste des établissements dans lesquels l'utilisation des résines échangeuses d'ions peut être effectuée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'utilisation des résines échangeuses d'ions pour l'élaboration de moût de raisins concentré rectifié ne peut être effectuée que sous le contrôle d'un oenologue ou d'un technicien et dans des installations agréées par les autorités de l'État membre sur le territoire duquel ces résines sont utilisées. Ces autorités déterminent les fonctions et la responsabilité incombant aux oenologues et techniciens agréés.
2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission qui en informe les autres États membres les mesures adoptées en matière de détermination des fonctions et des responsabilités incombant aux oenologues et techniciens visés au paragraphe 1 ainsi que la liste des établissements qu'ils ont agréés.
3. La Commission assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes série C des listes des installations agréées qui lui sont transmises en vertu du paragraphe 2.
Article 2
Les résines échangeuses d'ions qui peuvent être utilisées sont des copolymères du styrène ou du divinylbenzène contenant des groupes acide-sulfonique ou ammonium. Elles doivent être conformes aux prescriptions de la directive 76/893/CEE et aux dispositions communautaires et nationales arrêtées pour l'application de celle-ci. Elles ne doivent en outre pas céder, lors du contrôle par la méthode d'analyse figurant en annexe, dans chacun des solvants mentionnés, plus de 1 milligramme par litre de matières organiques.
Leur régénération doit être effectuée par l'utilisation de substances admises pour l'élaboration des aliments.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.
Il est applicable jusqu'à 31 août 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.
(3) JO no L 140 du 9. 12. 1976, p. 19.
(4) JO no L 240 du 14. 8. 1982, p. 5.
ANNEXE
DÉTERMINATION DES PERTES DE MATIÈRE ORGANIQUE DES RÉSINES ÉCHANGEUSES D'IONS
1. Objet et champ d'application
Détermination des pertes de matière organique des résines échangeuses d'ions.
2. Définition
Pertes de matière organique dans les résines échangeuses d'ions. Pertes déterminées par la méthode décrite ci-après.
3. Principe
Les solvants d'extraction sont passés sur des résines préparées à cet effet et le poids de la matière organique extraite est déterminé par gravimétrie.
4. Réactifs
Tous les réactifs doivent être d'une qualité analytique.
Solvants d'extraction.
4.1. Eau distillée ou eau désionisée ou d'un degré de pureté équivalent.
4.2. Préparer de l'éthanol à 15 % v/v en mélangeant 15 volumes d'éthanol absolu à 85 volumes d'eau (4.1).
4.3. Préparer de l'acide acétique à 5 % m/m en mélangeant cinq parties en poids d'acide acétique glacial à 95 parties en poids d'eau (4.1).
5. Appareillage
5.1. Colonnes de chromatographie à échange d'ions.
5.2. Éprouvettes cylindriques d'une capacité de deux litres.
5.3. Capsules plates d'évaporation supportant une chaleur de 850 °C dans un four à moufle.
5.4. Étuve à dispositif de contrôle thermostatique, réglée à environ 105 ± 2 °C.
5.5. Four à moufle à dispositif de contrôle thermostatique, réglé à 850 ± 25 °C.
5.6. Balance d'analyse d'une précision de 0,1 milligramme.
5.7. Évaporateur, plaque chauffante ou évaporateur à rayons infrarouges.
6. Mode opératoire
6.1. Ajouter à chacune des trois colonnes de chromatographie à échange d'ions (5.1) 50 millilitres de la résine échangeuse d'ions à contrôler qui aura été lavée et traitée au préalable conformément aux spécifications des fabricants relatives aux résines destinées à être utilisées dans le secteur de l'alimentation.
6.2. Passer les trois solvants d'extraction (4.1, 4.2 et 4.3) séparément à travers les colonnes préparées à cet effet (6.1) suivant un débit de 350 à 450 millilitres par heure. Jeter chaque fois le premier litre d'éluat et recueillir les deux litres suivants dans des éprouvettes graduées (5.2).
6.3. Évaporer chacun des trois éluats sur une plaque chauffante ou à l'aide d'un évaporateur à rayons infrarouges (5.7) dans une capsule plate d'évaporation (5.3) nettoyée au préalable et pesée (m0). Placer les capsules dans une étuve (5.4) et sécher à poids constant (m1).
6.4. Après avoir enregistré le poids de la capsule ainsi séchée (6.3), placer celle-ci dans un four à moufle (5.5) et incinérer jusqu'à obtenir un poids constant (m2).
6.5. Déterminer la matière organique extraite (7.1). Si le résultat est supérieur à 1 milligramme par litre, effectuer un blanc au moyen des réactifs et recalculer le poids de la matière organique extraite.
Effectuer l'essai à blanc en répétant les opérations des sections 6.3 et 6.4, mais en utilisant deux litres de solvant d'extraction, ce qui donne les poids m3 et m4 correspondant respectivement aux sections 6.3 et 6.4. 7. Expression des résultats
7.1. Formule et calcul des résultats.
Le poids de la matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 - m2)
dans laquelle m1 et m2 sont exprimés en grammes.
Le poids corrigé de matière organique extraite des résines échangeuses d'ions, exprimé en milligrammes par litre, est donné par la formule suivante:
500 (m1 - m2 - m3 + m4)
dans laquelle m1, m2, m3 et m4 sont exprimés en grammes.
7.2. La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles effectuées sur le même échantillon ne doit pas dépasser 0,2 milligramme par litre.