Commission Regulation (EEC) No 2388/84 of 14 August 1984 on special detailed rules for the application of export refunds in the case of certain preserved beef and veal products
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Règlement (CEE) no 1032/86 de la Commissiondu 9 avril 1986modifiant le règlement (CEE) no 2388/84 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine, 31986R1032, 10 avril 1986
Règlement (CEE) no 3425/86 de la Commissiondu 10 novembre 1986modifiant le règlement (CEE) no 2388/84 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine, 31986R3425, 11 novembre 1986
Règlement (CEE) no 3988/87 de la Commissiondu 22 décembre 1987modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en raison de l'instauration de la nomenclature combinée, 31987R3988, 31 décembre 1987
Règlement (CEE) no 3661/92 de la Commissiondu 18 décembre 1992modifiant certains actes relatifs à l'application de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en raison de la modification de certains codes de la nomenclature combinée, 31992R3661, 19 décembre 1992
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commissiondu 20 novembre 2006supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles, 32006R1713, 21 novembre 2006
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Rectificatif au règlement (CEE) no 2388/84 de la Commission, du 14 août 1984, portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine, 31984R2388R(01), 28 septembre 1984
Règlement (CEE) no 2388/84 de la Commissiondu 14 août 1984portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24., modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 18 paragraphe 5,considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du ConseilJO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. a prévu la possibilité de verser un montant égal à la restitution dès qu'un produit de base est placé sous contrôle douanier garantissant son exportation hors de la Communauté après transformation;considérant qu'il convient de prévoir l'exportation vers les pays tiers de conserves de viande bovine fabriquées dans le cadre de ce régime à partir de viandes d'origine communautaire;considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice du règlement (CEE) no 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire de la CommunautéJO no L 89 du 2. 4. 1976, p. 1.;considérant qu'en cas de réimportation de ces conserves dans la Communauté il est opportun d'exiger le remboursement de la restitution éventuellement octroyée à l'exportation;considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premierLes conserves des codes NC 16025031 et 16025039 répondant aux conditions prévues par le présent règlement et exportées vers les pays tiers bénéficient d'une restitution particulière en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu par l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80.Article 2Les conserves visées à l'article 1er doivent:être fabriquées à partir de viandes bovines d'origine communautaire, etcontenir 60 % ou plus de viande bovine, à l'exception des abats et de la graisse, etêtre conditionnées en boîtes métalliques d'un poids unitaire égal ou inférieur à 2500 grammes poids net.En outre, le nom de l'État membre dans lequel le produit a été fabriqué est estampillé en relief et en clair sur chacune des boîtes de manière clairement visible dans une des langues de cet État membre.Article 3Lorsque des conserves des codes NC 16025031 et 16025039, répondant aux conditions de l'article 2, sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté et déclarées pour la libre pratique sans qu'il soit fait application du règlement (CEE) no 754/76, les autorités compétentes n'autorisent la mise en libre pratique de ces conserves que si, indépendamment du paiement des droits à l'importation qui leur sont applicables, la preuve est apportée que le montant de la restitution effectivement octroyée du fait de l'exportation a été remboursé. Dans le cas où ce montant ne peut être déterminé à la satisfaction desdites autorités compétentes, il est considéré comme étant égal au montant de la restitution le plus élevé applicable, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, aux marchandises en cause.Article 4Le présent règlement entre en vigueur le 10 septembre 1984.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.