Commission Regulation (EEC) No 2365/84 of 3 August 1984 laying down detailed rules for the application of the special measures for peas, field beans and sweet lupins
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( 1 ) JO N} L 162 DU 12 . 6 . 1982 , P . 28 .
( 2 ) JO N} L 107 DU 19 . 4 . 1984 , P . 39 .
( 3 ) JO N} L 164 DU 22 . 6 . 1984 , P . 3 .
( 4 ) JO N} L 219 DU 28 . 7 . 1982 , P . 1 .
( 5 ) JO N} L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 6 ) JO N} L 125 DU 11 . 7 . 1966 , P . 2298/66 .
( 7 ) JO N} L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 8 ) JO N} L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 2365/84 DE LA COMMISSION DU 3 AOUT 1984 PORTANT MODALITES D'APPLICATION DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1982 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES ET LUPINS DOUX ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1032/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1734/84 DU CONSEIL , DU 18 JUIN 1984 , MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 1032/84 , A ETENDU AUX LUPINS DOUX LES MESURES SPECIALES POUR LES POIS , FEVES ET FEVEROLES ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 ( 4 ) ARRETANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX MESURES SPECIALES POUR LES PRODUITS EN QUESTION A ETE ADAPTE EN CONSEQUENCE , TOUT EN PREVOYANT UNE RATIONALISATION DES OPERATIONS DE CONTROLE ; QU'IL CONVIENT D'ADAPTER EN CONSEQUENCE LES MODALITES D'APPLICATION DES MESURES SPECIALES , TOUT EN PREVOYANT CERTAINES MESURES TRANSITOIRES ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES GESTION DES FOURRAGES SECHES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
1 . POUR CHAQUE LIVRAISON DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX QU'IL RECOIT DES PRODUCTEURS , TOUT PREMIER ACHETEUR DEPOSE , AUPRES DE L'ORGANISME DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE OU LE PRODUIT EST RECOLTE , LA DECLARATION DE LIVRAISON VISEE A L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 .
2 . TOUTEFOIS , AU CAS OU , POUR UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DONNEE , UN PRODUCTEUR EFFECTUE PLUSIEURS LIVRAISONS A UN MEME PREMIER ACHETEUR , CELUI-CI PEUT DEPOSER , POUR L'ENSEMBLE OU UNE PARTIE DE CES LIVRAISONS , UNE DECLARATION UNIQUE , VENTILEE PAR LIVRAISON .
3 . LA DECLARATION DE LIVRAISON COMPORTE AU MOINS :
- LES NOM , PRENOMS , ADRESSES ET SIGNATURES DU PRODUCTEUR , OU LA SIGNATURE DE SON REPRESENTANT , ET DU PREMIER ACHETEUR ,
- LA CAMPAGNE DE RECOLTE DU PRODUIT LIVRE ,
- LA QUANTITE EFFECTIVEMENT LIVREE PAR LE PRODUCTEUR ET LA DATE DE LIVRAISON ,
- LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES DES PRODUITS LIVRES ,
- L'ATTESTATION QUE LE PRODUIT LIVRE N'A PAS ETE ADMIS A BENEFICIER DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2358/71 DU CONSEIL ( 5 ) ,
- LE PRIX A PAYER PAR UNITE DE PRODUIT , REPRIS DANS LE CONTRAT VISE A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , AINSI QUE LES AJUSTEMENTS PAR RAPPORT AU PRIX DE BASE VISE A L'ARTICLE 2 , EN PARTICULIER LES BONIFICATIONS ET REFACTIONS .
4 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , POUR LES LUPINS DOUX , LA DECLARATION DE LIVRAISON DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE LA COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DES SEMENCES , AVEC INDICATION DE LA VARIETE ET DE LA QUANTITE . SI LA FACTURE NE PORTE PAS MENTION DE LA VARIETE , CELLE-CI PEUT ETRE APPORTEE SUR LA DECLARATION DE LIVRAISON .
5 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA DECLARATION DE LIVRAISON DOIT ETRE DEPOSEE AVANT LA FIN DU QUATRIEME MOIS SUIVANT CELUI EN COURS LORS DE LA LIVRAISON OU , EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 , LORS DE LA DERNIERE LIVRAISON .
ARTICLE 2
1 . LE PRIX A PAYER VISE A L'ARTICLE 1ER S'ENTEND POUR UNE MARCHANDISE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE DE LA QUALITE VISEE A L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , AU DEPART DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET CHARGEE SUR LE VEHICULE DE L'ACHETEUR .
2 . UNE BONIFICATION OU REFACTION S'APPLIQUE , SELON LE CAS , AU PRIX DE VENTE POUR CHAQUE POINT OU FRACTION DE POINT D'HUMIDITE OU D'IMPURETES EN MOINS OU EN PLUS PAR RAPPORT A LA QUALITE VISEE AU PARAGRAPHE 1 .
CES BONIFICATIONS OU REFACTIONS , PRECISEES DANS LA DECLARATION DE LIVRAISON , SONT DECIDEES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES .
3 . AU SENS DU PRESENT ARTICLE , ON ENTEND PAR IMPURETE TOUT CORPS ETRANGER , ORGANIQUE OU INORGANIQUE , AUTRE QUE LES ESPECES EN QUESTION .
ARTICLE 3
1 . AU SENS DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , ON ENTEND PAR :
A ) QUALITE MINIMALE DES SEMENCES DE LUPIN DOUX : LES SEMENCES CONTENANT MOINS DE 3 % DE GRAINS AMERS . LA DETERMINATION DU NOMBRE DE GRAINS AMERS EST EFFECTUEE SELON LE TEST FIGURANT EN ANNEXE IV .
B ) VARIETES DE LUPIN DOUX ADMISES : LES VARIETES FIGURANT SUR LA LISTE REPRISE EN ANNEXE V POUR LE PAYS DE PRODUCTION CONSIDERE .
2 . TOUTEFOIS , POUR LES CAMPAGNES 1984/1985 ET 1985/1986 , CHAQUE ETAT MEMBRE PEUT DELIVRER LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 POUR LES LUPINS ISSUS DE SEMENCES AUTRES QUE LE LUPIN AMER , ADMISES A LA COMMERCIALISATION DANS CET ETAT MEMBRE , CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 66/401/CEE DU CONSEIL ( 6 ) .
3 . TOUTEFOIS , POUR LES CAMPAGNES 1984/1985 ET 1985/1986 , DANS LE CAS OU , DANS UN ETAT MEMBRE , IL N'EST PAS POSSIBLE D'ASSURER LE RESPECT DE L'OBLIGATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 POINT A ) , LES ETATS MEMBRES DELIVRENT LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 AUX LOTS DE LUPINS LIVRES , CONTENANT MOINS DE 5 % DE GRAINS AMERS . LA DETERMINATION DU NOMBRE DE GRAINS AMERS EST EFFECTUEE SELON LE TEST FIGURANT EN ANNEXE IV .
ARTICLE 4
AUX FINS DE CONTROLE , TOUT PREMIER ACHETEUR DOIT :
A ) TENIR A LA DISPOSITION DE L'ORGANISME COMPETENT LES CONTRATS CONCLUS AVEC LES PRODUCTEURS DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX ;
B ) TENIR UNE COMPTABILITE-MATIERE SEPAREE POUR LES PRODUITS RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE ET LES PRODUITS IMPORTES . CELLE-CI COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :
- STOCKS PAR TYPE DE PRODUITS ,
- QUANTITE DES PRODUITS PRIS EN CHARGE ET VENDUS CHAQUE JOUR AVEC , POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , INDICATION DE L'HUMIDITE ET DE LA TENEUR EN IMPURETES ,
- POUR CHAQUE LOT PRIS EN CHARGE , LA REFERENCE A LA FACTURE D'ACHAT OU A L'INDICATION DU FOURNISSEUR , OU , POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , A LA DECLARATION DE LIVRAISON ,
- POUR CHAQUE LOT VENDU , LA REFERENCE A LA FACTURE DE VENTE OU L'INDICATION DU CLIENT ;
C ) S'ENGAGER A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ORGANISME COMPETENT SA COMPTABILITE FINANCIERE ;
D ) S'ENGAGER A FOURNIR LES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES NECESSAIRES .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS VERIFIENT :
A ) QUE LA DECLARATION DE LIVRAISON REPOND AUX CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER , ET QUE LE PRIX INDIQUE EST AU MOINS EGAL AU PRIX MINIMAL ;
B ) DANS LE CAS DU LUPIN , LA CORRESPONDANCE ENTRE LA QUANTITE EFFECTIVEMENT LIVREE ET LA QUANTITE DE SEMENCES AINSI QUE LA VARIETE ;
C ) EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHES 2 ET 3 , LE RESPECT DE LA TENEUR EN GRAINS AMERS .
2 . POUR LA VERIFICATION DU RESPECT DU PRIX MINIMAL A PAYER AU PRODUCTEUR , LES ETATS MEMBRES UTILISENT LE PRIX MINIMAL EXPRIME EN ECUS , VALABLE LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION AU COURS DE LAQUELLE LE PRODUIT EST LIVRE AU PREMIER ACHETEUR , EN APPLIQUANT A CE PRIX , COMME TAUX DE CONVERSION , LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE CE MEME
TOUTEFOIS , POUR LA CAMPAGNE 1984/1985 ET POUR LES QUANTITES LIVREES APRES LE 1ER JANVIER 1985 EN ALLEMAGNE ET AUX PAYS-BAS , LE TAUX DE CONVERSION A APPLIQUER EST LE TAUX REPRESENTATIF VALABLE LE 1ER JANVIER 1985 .
3 . LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS VERIFIENT PAR SONDAGE SUR PLACE L'EXACTITUDE D'AU MOINS 5 % DES DECLARATIONS DE LIVRAISON . CE CONTROLE PEUT S'ETENDRE EN AMONT ET EN AVAL DU PREMIER ACHETEUR .
ARTICLE 6
1 . SUR DEMANDE DU PREMIER ACHETEUR , L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU LES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX SONT RECOLTES DELIVRE LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 .
2 . LE CERTIFICAT EST DELIVRE POUR LA QUANTITE LIVREE SUR LA BASE D'UNE OU PLUSIEURS DECLARATIONS DE LIVRAISON .
3 . LE CERTIFICAT DOIT PORTER UNE REFERENCE PERMETTANT DE LE RAPPROCHER DES DECLARATIONS DE LIVRAISON AUXQUELS IL SE REFERE . SUR CE CERTIFICAT DOIT EGALEMENT FIGURER LA QUANTITE , CALCULEE CONFORMEMENT A LA METHODE INDIQUEE A L'ANNEXE I , DES PRODUITS FIGURANT DANS LA OU LES DECLARATIONS DE LIVRAISON Y RELATIVES .
4 . DANS LE CAS VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 , LES ETATS MEMBRES PEUVENT , A CONDITION QU'UNE GARANTIE SUFFISANTE SOIT PRESENTEE PAR L'INTERESSE , DELIVRER LE CERTIFICAT , AVANT LE DEPOT DE LA DECLARATION DE LIVRAISON RECAPITULATIVE , POUR UNE QUANTITE AU PLUS EGALE A 80 % DE LA QUANTITE DE PRODUITS LIVREE PAR LES PRODUCTEURS AU MOMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT .
EN OUTRE , AU CAS OU LA DECLARATION DE LIVRAISON N'A PU ETRE DEPOSEE EXCLUSIVEMENT DU FAIT DE LA NON-DISPONIBILITE TEMPORAIRE DES DONNEES VISEES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 3 QUATRIEME TIRET , LES ETATS MEMBRES PEUVENT EGALEMENT DELIVRER LE CERTIFICAT POUR UNE QUANTITE AU PLUS EGALE A 80 % DE LA QUANTITE EFFECTIVEMENT LIVREE .
LE CERTIFICAT RELATIF AU SOLDE EST LIVRE LORSQUE LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 1ER ET 5 SONT REMPLIES .
DANS LE CAS OU LES ETATS MEMBRES DEVRAIENT CONSTATER QUE , EN APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE , ILS ONT DELIVRE DES CERTIFICATS POUR UNE QUANTITE SUPERIEURE A CELLE EFFECTIVEMENT DUE , ILS PROCEDENT A LA RECUPERATION DES CERTIFICATS POUR LES QUANTITES DEPASSANT CE QUI ETAIT JUSTIFIE OU , A DEFAUT , DEMANDENT AU PREMIER ACHETEUR LE VERSEMENT D'UN MONTANT EGAL A L'AIDE LA PLUS ELEVEE , APPLICABLE A LA DATE DE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT , MULTIPLIEE PAR LA QUANTITE DEPASSANT CE QUI ETAIT JUSTIFIE .
ARTICLE 7
1 . LE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE EST ETABLI SUR DES FORMULAIRES CONFORMES AUX MODELES ANNEXES FIGURANT A L'ANNEXE II , CES FORMULAIRES DEVANT ETRE REMPLIS CONFORMEMENT AUX INDICATIONS QUI Y FIGURENT ET AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LES FORMULAIRES DES CERTIFICATS SONT COMPOSES D'UN ORIGINAL DESTINE AUX DEMANDEURS ET D'UNE COPIE DESTINEE A L'ORGANISME EMETTEUR .
3 . LES FORMULAIRES SONT IMPRIMES SUR PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE , ET PESANT ENTRE 40 ET 65 GRAMMES AU METRE CARRE . LEUR FORMAT EST DE 210 FOIS 297 MILLIMETRES . LA PRESENTATION DES FORMULAIRES SERA STRICTEMENT RESPECTEE .
4 . IL APPARTIENT AUX ETATS MEMBRES DE FAIRE PROCEDER A L'IMPRESSION DES FORMULAIRES . CHAQUE FORMULAIRE EST REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMEUR OU D'UN SIGNE PERMETTANT SON IDENTIFICATION .
L'ORGANISME EMETTEUR ATTRIBUE UN NUMERO A CHAQUE CERTIFICAT LORS DE SA DELIVRANCE .
LE NUMERO EST PRECEDE DE LA OU DES LETTRES SUIVANTES SELON LE PAYS DE DELIVRANCE DU DOCUMENT : B POUR LA BELGIQUE , D POUR L'ALLEMAGNE , DK POUR LE DANEMARK , E POUR LA GRECE , F POUR LA FRANCE , I POUR L'ITALIE , IR POUR L'IRLANDE , L POUR LE LUXEMBOURG , NL POUR LES PAYS-BAS ET UK POUR LE ROYAUME-UNI .
TOUTEFOIS , A PARTIR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT ET JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 1984 , LES ETATS MEMBRES POURRONT AJOUTER " ET LUPINS DOUX " DANS LE TITRE DES CERTIFICATS EXISTANTS . ILS PROCEDERONT , AVANT LE 1ER NOVEMBRE 1984 , A L'IMPRESSION DE NOUVEAUX FORMULAIRES .
5 . LES FORMULAIRES SONT REMPLIS A LA MACHINE A ECRIRE . ILS SONT IMPRIMES ET REMPLIS DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE , DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE AUPRES DUQUEL LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST INTRODUITE .
6 . LES EMPREINTES DES CACHETS DES ORGANISMES EMETTEURS ET DES AUTORITES D'IMPUTATION SONT APPOSEES AU MOYEN D'UN CACHET EN METAL , DE PREFERENCE EN ACIER .
7 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LA LISTE ET LES ADRESSES DES ORGANISMES EMETTEURS DES CERTIFICATS .
LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT EGALEMENT A LA COMMISSION LES EMPREINTES DES CACHETS OFFICIELS ET , LE CAS ECHEANT , DES TIMBRES SECS DES AUTORITES APPELEES A INTERVENIR . LA COMMISSION INFORME AUSSITOT LES AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 8
1 . LE CERTIFICAT EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE DEPOSE AUPRES DE LA COMMISSION SON CACHET ET , LE CAS ECHEANT , LA OU LES SIGNATURE ( S ) AUTORISEE ( S ) QUI FIGURENT SUR CHAQUE CERTIFICAT .
LA COMMISSION LES COMMUNIQUE AUX AUTRES ETATS MEMBRES .
ARTICLE 9
EN CAS DE DOUTE QUANT A L'AUTHENTICITE DU CERTIFICAT OU DES MENTIONS ET VISAS QUI Y FIGURENT , LES SERVICES NATIONAUX COMPETENTS RENVOIENT LE DOCUMENT CONTESTE OU UNE PHOTOCOPIE DE CE DOCUMENT AUX FINS DU CONTROLE A L'ORGANISME EMETTEUR .
ARTICLE 10
1 . SUR DEMANDE DE TOUT DETENTEUR D'UN CERTIFICAT EMIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 6 OU AU PRESENT ARTICLE , ET APRES DEPOT DE CE CERTIFICAT PAR LE DETENTEUR , TOUT ORGANISME EMETTEUR DELIVRE , EN REMPLACEMENT DU CERTIFICAT DEPOSE ET POUR UNE QUANTITE GLOBALE DE PRODUITS EGALE A CELLE FIGURANT DANS LE CERTIFICAT DEPOSE , DES CERTIFICATS POUR DES QUANTITES INFERIEURES A CELLES INDIQUEES DANS LE CERTIFICAT DEPOSE .
LES CERTIFICATS EMIS EN REMPLACEMENT DU CERTIFICAT DEPOSE ONT LES MEMES EFFETS QUE LES CERTIFICATS DONT ILS SONT ISSUS , DANS LA LIMITE DE LA QUANTITE POUR LAQUELLE ILS ONT ETE DELIVRES .
2 . CHAQUE CERTIFICAT EMIS EN REMPLACEMENT DU CERTIFICAT DEPOSE EST MUNI DES MEMES REFERENCES DISTINCTIVES QUE CE DERNIER ET SE VOIT ATTRIBUER EN OUTRE UN NUMERO D'ORDRE COMPLEMENTAIRE .
ARTICLE 11
1 . AUX FINS DE L'AGREMENT VISE A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , L'ORGANISATION DOIT :
A ) REGROUPER AU MOINS QUARANTE PRODUCTEURS DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX , QUI DISPOSENT D'UN CHEPTEL POUVANT JUSTIFIER L'UTILISATION DES QUANTITES PRODUITES ET QUI S'ENGAGENT A N'UTILISER LES PRODUITS EN CAUSE QUE POUR L'ALIMENTATION DE LEUR CHEPTEL OU DE CELUI D'AUTRES MEMBRES DE L'ORGANISATION ;
B ) S'ENGAGER A TRANSFORMER UNE QUANTITE D'AU MOINS 150 TONNES DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX PAR AN ;
C ) TENIR UNE COMPTABILITE MATIERE ET UNE COMPTABILITE FINANCIERE ;
D ) SE SOUMETTRE A TOUT CONTROLE NECESSAIRE ;
E ) S'ENGAGER A REPERCUTER INTEGRALEMENT L'AIDE AU PRODUCTEUR ;
F ) S'ENGAGER A FAIRE RESPECTER , POUR LE CAS DE CESSION D'UNE PARTIE DE LA PRODUCTION D'UN DE SES MEMBRES A UN AUTRE , UN PRIX DE CESSION RESPECTANT LE PRIX MINIMAL . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LE MEMBRE ACQUEREUR N'EST PAS CONSIDERE COMME PREMIER ACHETEUR ET IL N'EST PAS DELIVRE DE CERTIFICAT .
2 . APRES VERIFICATION DES CONDITIONS REPRISES AU PARAGRAPHE 1 , L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OCTROIE L'AGREMENT A L'ORGANISATION QUI EN FAIT LA DEMANDE .
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES PRODUCTEURS INSTAURENT UN SYSTEME DE CONTROLE AFIN DE VERIFIER LA LIVRAISON DES PRODUITS PAR LE PRODUCTEUR A L'ORGANISATION AGREEE ET LA TRANSFORMATION DE CES PRODUITS .
ARTICLE 13
AU SENS DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , ON ENTEND PAR TRANSFORMATION DANS UNE ORGANISATION AGREEE TOUTE OPERATION AYANT LIEU DANS LADITE ORGANISATION , QUI MODIFIE LA NATURE DES PRODUITS DESTINES A L'ALIMENTATION ANIMALE :
- PAR MOUTURE OU AUTRE OPERATION ANALOGUE ,
- OU POUR LA CAMPAGNE 1984/85 , PAR TRAITEMENT D'IDENTIFICATION , SUIVANT UNE DES METHODES FIGURANT A L'ANNEXE III .
ARTICLE 14
AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , SONT CONSIDERES COMME EFFECTIVEMENT UTILISES LES PRODUITS QUI , CORRELATIVEMENT AUX POINTS A ) , B ) , C ) ET D ) DE LADITE DISPOSITION :
A ) ONT ETE INCORPORES AVEC UN OU PLUSIEURS AUTRES PRODUITS DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX , APRES AVOIR ETE BROYES OU MOULUS ET , LE CAS ECHEANT , AVOIR SUBI UN PROCESSUS DE TORREFACTION OU APRES AVOIR ETE TRANSFORMES EN FLOCONS ;
B ) - SONT DISPONIBLES POUR LA VENTE , APRES AVOIR ETE CONDITIONNES DANS DES EMBALLAGES NEUFS , D'UN CONTENU EGAL OU INFERIEUR A 12,5 KILOGRAMMES , A CONDITION QU'ILS NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 0,50 % D'IMPURETES ET PAS PLUS DE 3 % DE GRAINES DE LA MEME ESPECE , EN MORCEAUX OU ENDOMMAGEES ,
- SONT DISPONIBLES POUR LA VENTE , APRES AVOIR ETE MELANGES AVEC AU MOINS TROIS AUTRES ESPECES DE GRAINES ET CONDITIONNES DANS DES EMBALLAGES NEUFS , D'UN CONTENU EGAL OU INFERIEUR A 25 KILOGRAMMES , A CONDITION QU'ILS NE CONTIENNENT PAS PLUS DE 0,50 % DE MATIERES INORGANIQUES ET PAS PLUS DE 3 % DE POIS , FEVES ET FEVEROLES EN MORCEAUX OU ENDOMMAGES ;
C ) ONT SUBI LE PROCESSUS DE TRANSFORMATION PREVU EN VUE DE LA PRODUCTION DES CONCENTRES DE PROTEINES ;
D ) ONT SUBI LES TRANSFORMATIONS SUIVANTES :
- DEPELLICULAGE ET , EVENTUELLEMENT , SEPARATION DES COTYLEDONS ,
- DEPELLICULAGE ET MOUTURE EN VUE DE LA PREPARATION DE FARINE DESTINEE A L'ALIMENTATION HUMAINE ,
- TREMPAGE DANS L'EAU ET CONDITIONNEMENT , AVEC LE LIQUIDE , DANS UN EMBALLAGE FERME HERMETIQUEMENT ,
- PRECUISSON OU CUISSON , ET , EVENTUELLEMENT , MOUTURE ET SECHAGE EN VUE DE LA PREPARATION DE POTAGES OU AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES .
ARTICLE 15
1 . AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR ENTREPRISE TOUT LOCAL OU AUTRE ENDROIT SE TROUVANT DANS L'ENCEINTE DE L'ETABLISSEMENT OU LES PRODUITS SONT EFFECTIVEMENT UTILISES .
2 . EN OUTRE , LORSQUE LES PRODUITS NE PEUVENT ETRE ENTREPOSES DANS L'ENCEINTE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND EGALEMENT PAR ENTREPRISE TOUT LOCAL EN DEHORS DE CELLE-CI , SE TROUVANT SUR LE TERRITOIRE DE L'ETAT MEMBRE OU EST SITUE L'ETABLISSEMENT DE PRODUCTION , PRESENTANT DES GARANTIES SUFFISANTES AUX FINS DU CONTROLE DES PRODUITS ENTREPOSES ET AGREE A L'AVANCE PAR L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE .
ARTICLE 16
1 . AUX FINS DE L'AGREMENT VISE A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 TOUT UTILISATEUR DOIT S'ENGAGER :
A ) A TENIR , A COMPTER DE LA DATE DE SA DEMANDE D'AGREMENT , UNE COMPTABILITE-MATIERE SELON LES PRESCRIPTIONS DU PARAGRAPHE 2 ;
B ) A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ORGANISME COMPETENT SA COMPTABILITE FINANCIERE ;
C ) A PERMETTRE L'ACCES DE SES INSTALLATIONS AUX AGENTS DE L'ORGANISME COMPETENT ;
D ) A RESPECTER LES OBLIGATIONS RESULTANT DU PRESENT REGLEMENT ;
E ) A FACILITER LES OPERATIONS DE CONTROLE .
2 . LA COMPTABILITE-MATIERE CONCERNE L'ENSEMBLE DES PRODUITS ENTRES DANS L'ENTREPRISE QUI , MEME OCCASIONNELLEMENT , SONT MIS EN FABRICATION AVEC LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 . NE PEUVENT EN ETRE EXCLUS , SUR ACCORD DE L'ORGANISME DE CONTROLE , QUE LES PRODUITS FAISANT L'OBJET D'UNE FABRICATION TOTALEMENT SEPAREE .
ELLE COMPORTE , POUR LES PRODUITS VISES PAR LEDIT REGLEMENT , AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :
A ) ENTREES JOURNALIERES PAR PRODUITS AVEC , POUR CHAQUE LOT , LA QUANTITE , LA QUALITE ET LA REFERENCE A LA FACTURE D'ACHAT OU AU BON DE LIVRAISON . LA QUALITE COMPREND L'INDICATION DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES , QUE CELLE-CI RESULTE SOIT D'UNE ANALYSE , OBLIGATOIRE POUR LES PRODUITS COMMUNAUTAIRES , SOIT , A DEFAUT , DES NORMES COMMERCIALES . LA REFERENCE AU CERTIFICAT EST APPORTEE LORSQU'ELLE EST DISPONIBLE ;
B ) UTILISATIONS JOURNALIERES PAR MODE D'UTILISATION AVEC LES QUANTITES DE CHAQUE PRODUIT MIS EN FABRICATION ;
C ) SORTIES JOURNALIERES PAR PRODUITS AVEC , POUR CHAQUE LOT SORTI , LA QUANTITE DU PRODUIT ET LA REFERENCE A LA FACTURATION AU CLIENT OU AU BON DE SORTIE .
D ) ETAT DES STOCKS , PAR PRODUIT , CONDITIONNEMENT .
3 . LORSQUE L'UTILISATEUR AGREE EST AUSSI PREMIER ACHETEUR , LA COMPTABILITE-MATIERE RELATIVE AUX PRODUITS COMMUNAUTAIRES COMPORTE , EN CE QUI CONCERNE LES ENTREES VISEES AU PARAGRAPHE 2 POINT A ) , LA REFERENCE A LA DECLARATION DE LIVRAISON .
DANS CE CAS , L'ETAT MEMBRE PEUT DECIDER DE NE PAS DELIVRER DE CERTIFICAT .
4 . L'ORGANISME COMPETENT ATTRIBUE A CHAQUE UTILISATEUR AGREE , REPONDANT AUX CONDITIONS DU PARAGRAPHE 1 , UN NUMERO D'IDENTIFICATION .
5 . EN CAS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 BIS PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 , L'ETAT MEMBRE PRONONCE LE RETRAIT TEMPORAIRE D'AGREMENT POUR UNE DUREE EN PROPORTION DE LA GRAVITE DE L'INFRACTION CONSTATEE .
6 . PENDANT LA CAMPAGNE 1984/1985 , L'ORGANISME COMPETENT PEUT ACCORDER UN AGREMENT PROVISOIRE A L'UTILISATEUR INTERESSE DES LA PRESENTATION DE SA DEMANDE D'AGREMENT .
L'UTILISATEUR PROVISOIREMENT AGREE RECOIT UN NUMERO D'IDENTIFICATION . DANS LE CAS OU IL EST CONSTATE QUE L'UNE DES CONDITIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 N'EST PAS SATISFAITE , ET QU'IL EN RESULTE , POUR L'ORGANISME DE CONTROLE , DES DIFFICULTES D'ETABLIR LE DROIT A L'AIDE , L'AGREMENT PROVISOIRE EST RETIRE . CE RETRAIT A UN EFFET RETROACTIF A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1984 , ET L'AIDE DEMANDEE ET OCTROYEE DEPUIS LA DATE D'AGREMENT EST RECUPEREE .
CET AGREMENT PROVISOIRE DEVIENT DEFINITIF DES QUE L'ETAT MEMBRE CONCERNE A CONSTATE QUE LES CONDITIONS D'AGREMENT PREVUES AU PARAGRAPHE 1 SONT SATISFAITES .
ARTICLE 17
1 . LORS DE L'ENTREE DES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX DANS L'ENTREPRISE IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS AINSI QU'A LA PRISE D'ECHANTILLONS VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 .
AUX FINS DE CONTROLE , L'ETAT MEMBRE PEUT DEMANDER A L'UTILISATEUR AGREE DE L'INFORMER , AU PLUS TARD LA VEILLE , DE LA RECEPTION DES PRODUITS EN CAUSE .
2 . LA PRISE D'ECHANTILLONS , LA REDUCTION DES ECHANTILLONS POUR LABORATOIRE EN ECHANTILLONS POUR ANALYSE AINSI QUE LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES SONT EFFECTUEES SELON UNE METHODE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , DANS L'ATTENTE D'UNE DEFINITION DE CETTE METHODE COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES UTILISENT UNE METHODE DE LEUR CHOIX .
3 . L'ENTREPRISE DEPOSE REGULIEREMENT AUPRES DE L'ORGANISME DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE OU LADITE ENTREPRISE EST SITUEE , UNE DECLARATION DES RECEPTIONS EFFECTUEES AU COURS D'UNE PERIODE QUI NE PEUT PAS DEPASSER UN MOIS CALENDAIRE .
CETTE DECLARATION COMPORTE AU MOINS , PAR PRODUIT , LES QUANTITES ENTREES DANS L'ENTREPRISE CHAQUE JOUR DE LA PERIODE VISEE PAR LA DECLARATION , EXPRIMEES EN POIDS BRUT AVEC INDICATION DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES , ET :
A ) SI LES QUANTITES ENTREES DANS L'ENTREPRISE SONT DESTINEES A ETRE UTILISEES DANS L'ENTREPRISE POUR UNE UTILISATION VISEE A L'ARTICLE 14 , DANS CE CAS , EN REGARD DE CHAQUE LOT OU GROUPE DE LOTS , LA DECLARATION DOIT COMPORTER LA REFERENCE AU CERTIFICAT S'IL EST DISPONIBLE , A LA DEMANDE D'AIDE EVENTUELLEMENT DEPOSEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 21 ET A LA DESTINATION DES QUANTITES EN CAUSE ;
B ) SI LES QUANTITES ENTREES DANS L'ENTREPRISE NE SONT PAS DESTINEES A ETRE UTILISEES EN TOTALITE DANS L'ENTREPRISE , L'INTERESSE DOIT DEPOSER , DANS LES TROIS MOIS QUI SUIVENT CELUI DE LA RECEPTION , UNE DECLARATION PARTICULIERE PRECISANT LA QUANTITE DE PRODUITS ENTRES DANS L'ENTREPRISE QU'IL A DECIDE D'UTILISER DANS L'ENTREPRISE ET CELLE QU'IL FAIT RESSORTIR . DANS CE CAS , L'AIDE N'EST VERSEE QUE POUR LA QUANTITE EFFECTIVEMENT UTILISEE ET LES QUANTITES ENTREES DANS L'ENTREPRISE MENTIONNEE AUX ARTICLES 18 , 19 PARAGRAPHE 2 , 20 PARAGRAPHE 1 , 22 , 27 PARAGRAPHE 2 ET 28 PARAGRAPHE 1 S'ENTENDENT COMME CELLES A UTILISER DANS L'ENTREPRISE , TELLES QUE FIGURANT DANS LADITE DECLARATION PARTICULIERE .
4 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ET A L'EXCEPTION DES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 14 ET 17 PARAGRAPHE 3 POINT B ) , LES PRODUITS ENTRES DANS L'ENTREPRISE NE PEUVENT PLUS SORTIR EN L'ETAT .
TOUTEFOIS , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , UNE AUTORISATION PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES PRODUITS SOIT DESTINES A ETRE INCORPORES DANS LES ALIMENTS POUR ANIMAUX EN VUE DE PERMETTRE LEUR MOUTURE , LEUR TRANSFORMATION EN FLOCONS OU LEUR TORREFACTION EN DEHORS DE L'ENTREPRISE , SOIT DESTINES A LA PREPARATION DE POTAGES OU AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES EN VUE DE PERMETTRE LEUR CUISSON OU LEUR PRECUISSON EN DEHORS DE L'ENTREPRISE .
LES QUANTITES ENTREES DANS L'ENTREPRISE VISEES AU PARAGRAPHE 3 POINT B ) DOIVENT ETRE STOCKEES DE FACON SEPAREE DE CELLES A UTILISER INTEGRALEMENT UTILISEES DANS L'ENTREPRISE , AUSSI LONGTEMPS QUE LEUR DESTINATION N'EST PAS DECIDEE .
ARTICLE 18
1 . L'ORGANISME DESIGNE PAR L'ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS SONT EFFECTIVEMENT UTILISES VERIFIE LA CORRESPONDANCE ENTRE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 ET CELLE ENTREE DANS L'ENTREPRISE , FIGURANT DANS LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 17 . LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE EST CELLE EXPRIMEE EN POIDS AJUSTE .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 :
A ) SI LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE NE DEPASSE PAS 102 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , L'ORGANISME COMPETENT ADMET AU BENEFICE DE L'AIDE LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE ;
B ) SI LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE DEPASSE 102 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT , L'ORGANISME COMPETENT N'ADMET AU BENEFICE DE L'AIDE QU'UNE QUANTITE EGALE A 102 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LE CERTIFICAT .
ARTICLE 19
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 17 OBLIGE A UTILISER EFFECTIVEMENT LES PRODUITS AU SENS DE L'ARTICLE 14 DANS UN DELAI DE SEPT MOIS A COMPTER DU DERNIER JOUR DU MOIS SUIVANT LEUR ENTREE DANS L'ENTREPRISE .
TOUTEFOIS , SI L'UTILISATEUR AGREE EST AUSSI PREMIER ACHETEUR DES PRODUITS , LE DELAI EST FIXE A NEUF MOIS SUIVANT CELUI EN COURS .
TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS MIS SOUS CONTROLE AVANT LE 1ER OCTOBRE 1984 , LE DELAI EST DE DEUX CENT SOIXANTE-DIX JOURS SUIVANT LA DATE DU DEPOT DE LA DEMANDE DE MISE SOUS CONTROLE .
2 . L'OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE LORSQUE LA QUANTITE EFFECTIVEMENT UTILISEE ET DETERMINEE , CONFORMEMENT A LA METHODE DEFINIE A L'ANNEXE I , N'EST PAS INFERIEURE DE PLUS DE 2 % A LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE .
SI LA QUANTITE EFFECTIVEMENT UTILISEE EST COMPRISE ENTRE 90 % INCLUS ET MOINS DE 98 % DE LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE , L'OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE AU PRORATA DES QUANTITES EFFECTIVEMENT UTILISEES .
SI LA QUANTITE EFFECTIVEMENT UTILISEE EST INFERIEURE A 90 % DE LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE ET SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , L'OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME N'ETANT PAS REMPLIE .
SI , A LA SUITE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE , LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE N'EST UTILISEE QUE PARTIELLEMENT PENDANT LA PERIODE VISEE AU PARAGRAPHE 1 , L'OBLIGATION EST CONSIDEREE COMME REMPLIE AU PRORATA DES QUANTITES EFFECTIVEMENT UTILISEES .
3 . AUX FINS DE CONTROLE , L'ENTREPRISE DEPOSE PERIODIQUEMENT , AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS , AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU LA TRANSFORMATION A EU LIEU , UNE DECLARATION DE TRANSFORMATION RELATIVE AUX QUANTITES TRANSFORMEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT OU DE LA PERIODE ECOULEE ET COMPORTANT AU MOINS , PAR PRODUIT ET PAR MODE DE TRANSFORMATION , LA QUANTITE , EXPRIMEE EN POIDS BRUT ET EVENTUELLEMENT EN POIDS AJUSTE SELON LA METHODE REPRISE A L'ANNEXE I , POUR LAQUELLE LA TRANSFORMATION A EU LIEU .
ARTICLE 20
1 . L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS SONT EFFECTIVEMENT UTILISES VERIFIE LA CORRESPONDANCE ENTRE , D'UNE PART , LES QUANTITES DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX ENTREES DANS L'ENTREPRISE ET FIGURANT DANS LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 17 ET , D'AUTRE PART , LA QUANTITE DE CES MEMES PRODUITS UTILISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 , ET FIGURANT DANS LA DECLARATION DE TRANSFORMATION VISEE A L'ARTICLE 19 .
2 . L'ORGANISME COMPETENT CONTROLE PERIODIQUEMENT LES UTILISATEURS AGREES .
ARTICLE 21
1 . LA DEMANDE D'AIDE VISEE A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 EST DEPOSEE PAR L'INTERESSE DANS L'ETAT MEMBRE OU LES PRODUITS SERONT EFFECTIVEMENT UTILISES . SI ELLE INTERVIENT AVANT L'ENTREE DANS L'ENTREPRISE DES PRODUITS EN CAUSE , ET AU PLUS TARD LA VEILLE DE CE JOUR , ELLE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE D'UNE CAUTION D'UN MONTANT EGAL A 3,5 ECUS PAR 100 KILOGRAMMES DE PRODUIT .
LA CAUTION EST CONSTITUEE SOUS FORME D'UNE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE .
2 . PAR JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE D'AIDE , ON ENTEND LE JOUR OU LE DEPOT A EFFECTIVEMENT EU LIEU , A CONDITION QU'IL S'AGISSE D'UN JOUR OUVRABLE ET QUE LE DEPOT SOIT EFFECTUE AU PLUS TARD A 16 HEURES , HEURE DE LA BELGIQUE .
LES DEMANDES DEPOSEES SOIT UN JOUR NON OUVRABLE , SOIT UN JOUR OUVRABLE MAIS APRES 16 HEURES SONT CONSIDEREES COMME DEPOSEES LE JOUR OUVRABLE SUIVANT .
3 . LA DEMANDE D'AIDE COMPORTE AU MOINS LES INDICATIONS SUIVANTES :
- LES NOM , PRENOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR ,
- LA QUANTITE DE POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX POUR LAQUELLE L'AIDE EST DEMANDEE .
- SI L'AIDE DEMANDEE EST CELLE ETABLIE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 OU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 ,
- LA REFERENCE A LA CAUTION .
LA DEMANDE PEUT ETRE PRESENTEE PAR LETTRE , TELEGRAMME OU TELEX .
4 . TOUTEFOIS , SI LA DEMANDE D'AIDE N'A PAS ETE DEPOSEE AVANT LA RECEPTION DU LOT , LA DEMANDE EST CONSIDEREE COMME DEPOSEE LE JOUR DE LA RECEPTION DU PRODUIT . DANS CE CAS , LA DECLARATION RECAPITULATIVE DES RECEPTIONS OU , SELON LE CAS , LA DECLARATION PARTICULIERE , VISEE A L'ARTICLE 17 , EST CONSIDEREE COMME VALANT DEMANDE D'AIDE POUR LES QUANTITES EN CAUSE .
ARTICLE 22
1 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LA DEMANDE D'AIDE OBLIGE A FAIRE ENTRER DANS L'ENTREPRISE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE AU PLUS TARD A LA FIN DU SIXIEME MOIS SUIVANT CELUI PENDANT LEQUEL LA DEMANDE D'AIDE A ETE DEPOSEE .
TOUTEFOIS , POUR LES DEMANDES ANTERIEURES AU 1ER OCTOBRE 1984 ET RELATIVES AUX PRODUITS AUTRES QUE LES LUPINS DOUX , LES DELAIS D'ENTREE DANS L'ENTREPRISE RESPECTIVEMENT DE SIX ET NEUF MOIS SELON QUE , RESPECTIVEMENT , LA DEMANDE SE REFERE A L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 .
2 . L'OBLIGATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST CONSIDEREE COMME RESPECTEE SI LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE AVANT L'EXPIRATION DE LA PERIODE CONSIDEREE SE SITUE ENTRE 93 ET 107 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE .
3 . LA CAUTION RESTE ACQUISE EN TOTALITE SI LA QUANTITE EST INFERIEURE A 7 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE .
4 . SI LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE DEPASSE 7 % MAIS EST INFERIEURE A 93 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE , LA CAUTION EST ACQUISE POUR UNE QUANTITE EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE 93 % DE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DEMANDE ET LA QUANTITE EFFECTIVEMENT RECEPTIONNEE .
ARTICLE 23
AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1134/68 DU CONSEIL ( 7 ) LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L'AIDE POUR LES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE JOUR DE L'ENTREE DU PRODUIT DANS L'ENTREPRISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 17 ET 26 .
ARTICLE 24
L'ORGANISATION AGREE VISEE A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 DEPOSE UNE FOIS PAR MOIS , AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU LA TRANSFORMATION A EU LIEU , UNE DECLARATION DE TRANSFORMATION RELATIVE AUX QUANTITES TRANSFORMEES AU COURS DU MOIS PRECEDENT ET COMPORTANT AU MOINS :
- LES NOMS , PRENOMS ET ADRESSES DES PRODUCTEURS DES PRODUITS POUR LESQUELS LA TRANSFORMATION A ETE EFFECTUEE .
- PAR PRODUCTEUR ET PAR MODE DE TRANSFORMATION VISE A L'ARTICLE 13 , LA QUANTITE AJUSTEE , CONFORMEMENT A LA METHODE REPRISE A L'ANNEXE I , DES PRODUITS POUR LESQUELS LA TRANSFORMATION A EU LIEU .
ARTICLE 25
1 . L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU A LIEU LA TRANSFORMATION DES PRODUITS DANS UNE ORGANISATION AGREEE VERIFIE LA CORRESPONDANCE ENTRE LA QUANTITE INDIQUEE DANS LA DECLARATION DE TRANSFORMATION ET CELLE EFFECTIVEMENT TRANSFORMEE ET , DANS LE CAS DES LUPINS , LA CORRESPONDANCE ENTRE LES QUANTITES DE SEMENCES ACHETEES ET LES QUANTITES LIVREES , AINSI QUE LA VARIETE , SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ET 3 .
2 . AUX FINS DE CONTROLE , L'ORGANISATION AGREEE DOIT TENIR , AU SENS DE L'ARTICLE 13 , UNE COMPTABILITE-MATIERE QUI COMPORTE AU MOINS :
- LES QUANTITES ENTREES DE PRODUITS EN L'ETAT EN VUE DE LA TRANSFORMATION DANS L'ORGANISATION AGREEE , AINSI QUE LEUR TENEUR EN IMPURETES ET EN HUMIDITE ,
- LES MOUVEMENTS DES PRODUITS DANS L'ENCEINTE DE L'ORGANISATION AGREEE ,
- LES QUANTITES DE PRODUITS TRANSFORMEES ET REDISTRIBUEES AU PRODUCTEUR , AJUSTEES SELON LA METHODE REPRISE A L'ANNEXE I ET VENTILEES PAR MODE DE TRANSFORMATION AU SENS DE L'ARTICLE 13 ,
- LES QUANTITES CEDEES PAR UN MEMBRE A UN AUTRE MEMBRE .
3 . L'ORGANISATION AGREEE TIENT EN OUTRE UN REGISTRE QUI COMPORTE AU MOINS :
- LES NOMS , PRENOMS ET ADRESSES DE SES MEMBRES ,
- LE RECENSEMENT DES SUPERFICIES EMBLAYEES EN POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX AU 15 MAI ET AU 31 DECEMBRE DE CHAQUE CAMPAGNE , POUR CHACUN DE SES MEMBRES ,
- LE RECENSEMENT , AUX MEMES DATES , DU CHEPTEL DE SES MEMBRES ,
- POUR LES MEMBRES PLANTEURS DE LUPINS , COPIE DES FACTURES D'ACHAT DE SEMENCES AVEC INDICATION DE LA VARIETE ET DE LA QUANTITE . DANS LE CAS OU LA FACTURE NE PORTE PAS L'INDICATION DE LA VARIETE , CELLE-CI DOIT ETRE INDIQUEE SUR LE REGISTRE .
ARTICLE 26
1 . LORS DE L'ENTREE DES PRODUITS DANS L'ORGANISATION AGREEE , IL EST PROCEDE A LA DETERMINATION DU POIDS AINSI QU'A LA PRISE D'ECHANTILLONS VISEE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 .
2 . LA PRISE D'ECHANTILLONS , LA REDUCTION DES ECHANTILLONS POUR LABORATOIRE EN ECHANTILLONS POUR ANALYSE , AINSI QUE LA DETERMINATION DE LA TENEUR EN HUMIDITE ET EN IMPURETES , SONT EFFECTUEES SELON UNE METHODE UNIQUE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , DANS L'ATTENTE D'UNE DEFINITION DE CETTE METHODE COMMUNAUTAIRE , LES ETATS MEMBRES UTILISENT UNE METHODE DE LEUR CHOIX .
3 . SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , LES PRODUITS NE PEUVENT PLUS SORTIR EN L'ETAT DE L'ORGANISATION AGREEE .
ARTICLE 27
1 . L'AIDE N'EST OCTROYEE QUE POUR DES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE .
L'AIDE EST PAYEE POUR UN PRODUIT DONT LE POIDS CONTROLE EST AJUSTE CONFORMEMENT A LA METHODE REPRISE A L'ANNEXE I .
SAUF S'ILS SE TROUVENT DANS LA CONDITION PREVUE A L'ARTICLE 13 DEUXIEME TIRET , NE SONT PAS ADMIS AU BENEFICE DE L'AIDE LES LOTS DE PRODUITS CONTENANT , MEME SOUS FORME DE TRACE , DES PRODUITS TRAITES EN VUE DE LEUR IDENTIFICATION SELON UNE DES METHODES FIGURANT A L'ANNEXE III .
2 . L'AIDE EST PAYEE A L'UTILISATEUR QUI A DEPOSE LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 21 A CONDITION :
- QU'IL AIT DEPOSE , AUPRES DE L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE , LE CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 , SAUF APPLICATION DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 3
ET
- QUE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 18 ET 20 , AIT VERIFIE QUE LA QUANTITE ENTREE DANS L'ENTREPRISE A ETE EFFECTIVEMENT UTILISEE DANS LE DELAI VISE A L'ARTICLE 19 ,
- QUE , DANS LE CAS DE L'UTILISATION VISEE A L'ARTICLE 14 POINT D ) TROISIEME TIRET , LE PRODUIT A ETE CONDITIONNE DANS UN EMBALLAGE PORTANT UNE INSCRIPTION PRECISANT LE PROCESSUS QU'IL A SUBI .
3 . L'AIDE EST PAYEE A L'ORGANISATION AGREEE QUI A DEPOSE LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 24 , A CONDITION QUE L'ORGANISME CHARGE DU CONTROLE AIT PROCEDE A LA VERIFICATION VISEE A L'ARTICLE 25 ET QU'IL EN RESULTE QUE L'UTILISATION DU PRODUIT EST CELLE PREVUE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 28
1 . L'AVANCE DE L'AIDE VISEE A L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2036/82 EST SUBORDONNEE AU DEPOT DE LA DECLARATION RECAPITULATIVE VISEE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 ET A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION DONT LE MONTANT EST EGAL A L'AIDE INDIQUEE DANS LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT , MULTIPLIEE PAR LA QUANTITE INDIQUEE DANS LADITE DECLARATION .
EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 3 SOUS B ) , L'AVANCE NE PEUT ETRE VERSEE QU'APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION PARTICULIERE ET POUR LA QUANTITE INDIQUEE DANS CELLE-CI .
2 . LA CAUTION EST CONSTITUEE SOUS FORME DE GARANTIE DONNEE PAR UN ETABLISSEMENT REPONDANT AUX CRITERES FIXES PAR L'ETAT MEMBRE OU LA DEMANDE EST DEPOSEE .
3 . LA CAUTION EST LIBEREE DES QUE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE A RECONNU LE DROIT A L'AIDE POUR LES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE . LORSQUE LE DROIT A L'AIDE N'EST PAS RECONNU POUR TOUT OU PARTIE DES QUANTITES INDIQUEES DANS LA DEMANDE , LA CAUTION RESTE ACQUISE AU PRORATA DES QUANTITES POUR LESQUELLES LES CONDITIONS DONNANT DROIT A L'AIDE N'ONT PAS ETE REMPLIES .
ARTICLE 29
1 . L'AIDE POUR LES PRODUITS UTILISES DANS L'ALIMENTATION ANIMALE EST FIXEE PAR LA COMMISSION UNE FOIS PAR MOIS , DE FACON A ASSURER SA MISE EN APPLICATION LE PREMIER JOUR DU MOIS QUI SUIT LA DATE DE SA FIXATION . TOUTEFOIS , EN CAS DE MODIFICATION IMPORTANTE DE LA SITUATION DU MARCHE , ELLE EST MODIFIEE AUSSI SOUVENT QUE DE BESOIN . LA COMMISSION COMMUNIQUE AUX ETATS MEMBRES , DES SA FIXATION , ET EN TOUT CAS AVANT LA DATE DE SON ENTREE EN APPLICATION , LE MONTANT DE L'AIDE A ACCORDER POUR 100 KILOGRAMMES DE PRODUITS .
2 . L'AIDE POUR LES PRODUITS UTILISES DANS L'ALIMENTATION HUMAINE EST FIXEE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 12 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1117/78 , AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET POUR APPLICATION A PARTIR DU PREMIER JOUR DE CETTE CAMPAGNE .
L'AIDE PEUT ETRE MODIFIEE DANS L'INTERVALLE SI LE PRIX DU MARCHE MONDIAL SUBIT UNE MODIFICATION IMPORTANTE .
ARTICLE 30
1 . LORS DE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , POUR LES PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 ET QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 , L'EXPORTATEUR DOIT PRESENTER LE CERTIFICAT RELATIF A UNE QUANTITE EGALE AU MOINS A 98 % DU POIDS DES PRODUITS , AJUSTEE CONFORMEMENT A LA METHODE INDIQUEE A L'ANNEXE I .
LE CERTIFICAT , MUNI DU CACHET DU BUREAU DES DOUANES ET DE L'INDICATION DE LA DESTINATION DES PRODUITS , EST EXPEDIE PAR CE BUREAU A L'ORGANISME COMPETENT DE L'ETAT MEMBRE OU L'EXPORTATION A LIEU .
2 . LE PARAGRAPHE 1 NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 14 POINTS B ) ET D ) PREMIER TIRET .
3 . EN CAS D'EXPORTATION DE PRODUITS MENTIONNES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , L'EXPORTATEUR DOIT COMPLETER LA DECLARATION D'EXPORTATION PAR LA MENTION SUIVANTE :
" CES PRODUITS N'ONT PAS FAIT L'OBJET DU CERTIFICAT VISE A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2365/84 . "
ARTICLE 31
1 . LES ETATS MEMBRES INSTAURENT UN REGIME DE CONTROLE DOUANIER OU DE CONTROLE ADMINISTRATIF PRESENTANT DES GARANTIES EQUIVALENTES QUI EST APPLIQUE DES LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1431/82 JUSQU'A CE QUE CES PRODUITS AIENT ATTEINT L'UNE DES DESTINATIONS SUIVANTES :
- QU'ILS AIENT ETE EFFECTIVEMENT UTILISES POUR UNE DES UTILISATIONS VISEES A L'ARTICLE 14 SANS BENEFICIER DE L'AIDE ,
- QU'ILS AIENT ETE REEXPORTES VERS DES PAYS TIERS .
2 . NE SONT PAS SOUMIS AU REGIME VISE AU PARAGRAPHE 1 LES PRODUITS QUI :
- SONT PRESENTES EN L'ETAT DANS DES EMBALLAGES NEUFS , D'UN CONTENU EGAL OU INFERIEUR A 12,5 KILOGRAMMES , MEME EN MELANGE AVEC D'AUTRES GRAINES ,
- ONT ETE DEPELLICULES ET DONT LES COTYLEDONS ONT ETE SEPARES .
3 . EN CAS D'ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DES PRODUITS SOUMIS AU CONTROLE PREVU AU PRESENT ARTICLE , LA PREUVE QUE LE PRODUIT A ATTEINT UNE DES DESTINATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE T 5 DELIVRE ET UTILISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 223/77 DU CONSEIL ( 8 ) ET DU PRESENT ARTICLE . DANS LA CASE INTITULEE " DESIGNATION DES MARCHANDISES " , UNE DES MENTIONS SUIVANTES DOIT FIGURER :
" PRODUITS IMPORTES "
" INDFOERTE PRODUKTER "
" EINGEFUEHRTE ERZEUGNISSE "
" ] ( . . . ) "
" IMPORTED PRODUCTS "
" PRODOTTI IMPORTATI "
" INGEVOERDE PRODUKTEN " .
LA PARTIE DE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE INTITULEE " MENTIONS SPECIALES " EST REMPLIE COMME SUIT :
CASE 101 : INDIQUER POUR LES PRODUITS LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CASE 103 : INDIQUER LE POIDS NET DES PRODUITS EN TOUTES LETTRES ;
CASE 104 : SUPPRIMER LA MENTION " SORTIE DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNAUTE " AU PREMIER TIRET ET AJOUTER AU SECOND TIRET L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES :
" DESTINE A ETRE MIS SOUS LE CONTROLE PREVU AU REGLEMENT ( CEE ) N} 2365/84 "
" BESTEMT TIL AT ANBRINGES UNDER DEN I FORORDNING ( EOEG ) NR . 2365/84 OMHANDLEDE KONTROL "
" DAZU BESTIMMT : DER KONTROLLE NACH DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 2365/84 UNTERWORFEN ZU WERDEN "
" ] ( . . . ) "
" INTENDED TO BE PLACED UNDER THE CONTROL PROVIDED FOR IN REGULATION ( EEC ) NO 2365/84 "
" DESTINATO AD ESSERE MESSO SOTTO IL CONTROLLO PREVISTO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2365/84 "
" BESTEMD OM TE WORDEN GEPLAATST ONDER DE CONTROLE BEDOELD IN VERORDNING ( EEG ) NR . 2365/84 "
4 . LORSQUE L'EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE AU PARAGRAPHE 3 N'EST PAS REVENU AU BUREAU DE DEPART OU A L'ORGANISME CENTRALISATEUR DANS UN DELAI DE NEUF MOIS A COMPTER DE SA DELIVRANCE , L'ETAT MEMBRE DE DEPART EXAMINE LE CAS ET EN INFORME LA COMMISSION .
ARTICLE 32
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 , LE REGLEMENT ( CEE ) N} 2192/82 EST ABROGE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1984 .
TOUTEFOIS LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT DEMEURENT APPLICABLES AUX POIS , FEVES ET FEVEROLES POUR LESQUELS UNE DEMANDE D'AIDE OU DE MISE SOUS CONTROLE A ETE DEPOSEE AVANT LE 1ER OCTOBRE PAR UN UTILISATEUR NE RECEVANT PAS L'AGREMENT APRES CETTE DATE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 16 .
ARTICLE 33
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1984 , SAUF EN CE QUI CONCERNE LES LUPINS DOUX , AUXQUELS IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER JUILLET . EN OUTRE , S'APPLIQUENT A PARTIR DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ET CELLES RELATIVES AUX ORGANISATIONS AGREEES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 3 AOUT 1984 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
METHODE DE CALCUL DU POIDS DES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX
I = IMPURETES DES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX DONT LE POIDS EST A DETERMINER
H = HUMIDITE DES POIS , FEVES , FEVEROLES ET LUPINS DOUX DONT LE POIDS EST A DETERMINER
I1 = IMPURETES DE LA QUALITE POUR LAQUELLE L'AIDE EST FIXEE
H1 = HUMIDITE DE LA QUALITE POUR LAQUELLE L'AIDE EST FIXEE
Q = QUANTITE DES PRODUITS TELS QUELS EXPRIMEE EN KILOGRAMMES DONT LE POIDS EST A DETERMINER
X = POIDS DES PRODUITS A RETENIR EXPRIME EN KILOGRAMMES
ON ENTEND PAR IMPURETES TOUS LES CORPS ETRANGERS , ORGANIQUES ET INORGANIQUES , AUTRES QUE LES GRAINES DES ESPECES EN QUESTION .
POUR LA TENEUR EN HUMIDITE ET IMPURETES , NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE LES DEUX PREMIERES DECIMALES .
ANNEXE III
METHODES DE TRAITEMENT POUR L'IDENTIFICATION DES POIS , FEVES ET FEVEROLES
METHODE N} 1
COLORATION PAR LE BLEU PATENTE V
( APPLICABLE SEULEMENT AUX POIS ET AUX LUPINS DOUX )
1 . DILUER 4 GRAMMES DE COLORANT CONCENTRE A 80 % ( 1 ) DE BLEU PATENTE V ( 2 ) DANS UN MINIMUM DE 1,6 L D'EAU .
2 . PROJETER PAR PULVERISATION LA SOLUTION OBTENUE SUR 1 000 KG MAXIMUM DE PRODUIT A COLORER , DE MANIERE A OBTENIR DES TRACES DE COLORATION SUR UN MINIMUM DE 50 % DES GRAINES , REPARTIS DANS LA MASSE .
METHODE N} 2
ADJONCTION D'HUILE DE POISSON OU DE FOIE DE POISSON
A ) HUILE DE POISSON OU DE FOIE DE POISSON , FILTREE , NON DESODORISEE , NON DECOLOREE , SANS AUCUNE ADJONCTION .
B ) CARACTERISTIQUES :
INDICE D'IODE MINIMAL 120
INDICE DE COLORATION 7 - 14 ( GAERTNER ) OU 5 - 19 ( F . A . C . )
ACIDITE COMPRISE ENTRE 3 ET 4 %
POINT DE CONGELATION MAXIMAL 10 } C
C ) QUANTITE MINIMALE A EMPLOYER PAR TONNE DE PRODUIT A TRAITER : 4 KG .
D ) L'APPAREIL SERVANT AU TRAITEMENT DOIT ASSURER EN PERMANENCE UNE REPARTITION HOMOGENE DE L'HUILE DANS LA MASSE DE PRODUIT .
E ) LA TEMPERATURE DE L'HUILE UTILISEE DOIT ETRE MAINTENUE A UN NIVEAU SUFFISANT POUR ASSURER CETTE REPARTITION HOMOGENE .
( 1 ) OU BIEN , 6,4 G DE COLORANT CONCENTRE A 50 % .
( 2 ) N} CEE : E 131 , N} SCHULZ : 826 .
LA DEFINITION DU BLEU PATENTE V EST DONNEE DANS LA DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE AU RAPPROCHEMENT DES REGLEMENTATIONS DES ETATS MEMBRES CONCERNANT LES MATIERES COLORANTES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE ( JO N} 115 DU 11 . 11 . 1962 , P . 2645/62 ) .
LE BLEU PATENTE V CONCENTRE A 50 % EST COMMERCIALISE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE SOUS LA DENOMINATION : LEBENSMITTELBLAU NR . 3 .
ANNEXE IV
TEST D'AMERTUME DES LUPINS
A REALISER SUR UN ECHANTILLON DE 200 GRAINES PRISES DANS UN PRELEVEMENT DE 1 KILOGRAMME PAR LOT D'UN POIDS MAXIMAL DE 20 TONNES
LA PRESENCE D'AMERTUME DOIT ETRE EXAMINEE SUR LA SEMENCE FOURNIE POUR L'EXAMEN DE LA VARIETE . L'EXAMEN DOIT SE LIMITER A LA MISE EN EVIDENCE QUALITATIVE DE GRAINES AMERES DANS L'ECHANTILLON . LA TOLERANCE POUR L'HOMOGENEITE EST DE UNE GRAINE DANS CENT GRAINES . LA METHODE DE LA COUPE DES GRAINES D'APRES VON SENGBUSCH ( 1942 ) , IVANOV ET SMIRNOVA ( 1932 ) ET EGGEBRECHT ( 1949 ) EST APPLICABLE A LUPINUS ALBUS , L . ANGUSTIFOLIUS ET L . LUTEUS . LES GRAINES SECHES OU GONFLEES SONT COUPEES TRANSVERSALEMENT . LES MOITIES DE GRAINES SONT PLACEES DANS UNE PASSOIRE ET TREMPEES PENDANT 10 SECONDES DANS UNE SOLUTION IODO-IODUREE , PUIS RINCEES PENDANT 5 SECONDES . LA SURFACE DE COUPE DES GRAINES AMERES VIRE AU BRUN ALORS QU'ELLE RESTE JAUNE CHEZ LES GRAINES PAUVRES EN ALCALOIDES .
POUR LA PREPARATION DE LA SOLUTION IODO-IODUREE , 14 GRAMMES D'IODURE DE POTASSIUM SONT DISSOUS DANS LE MOINS D'EAU POSSIBLE , 10 GRAMMES D'IODE SONT AJOUTES ET LA SOLUTION EST PORTEE A 100 CM3 . LA SOLUTION DOIT REPOSER UNE SEMAINE AVANT EMPLOI . ELLE EST CONSERVEE DANS DES FLACONS EN VERRE FUME . CETTE SOLUTION MERE EST DILUEE TROIS A CINQ FOIS AVANT EMPLOI .