Commission Regulation (EEC) No 2356/84 of 10 August 1984 amending for the fifth time Regulation (EEC) No 1978/80 laying down detailed rules for the application of the special measures for soya beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 2356/84 DE LA COMMISSION

du 10 août 1984

portant cinquième modification du règlement (CEE) no 1978/80 relatif aux modalités d'application des mesures spéciales pour les graines de soja

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures générales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1037/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 6, son article 3 troisième alinéa et son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1037/84 a supprimé, dans le règlement (CEE) no 1614/79, la référence à la période la plus représentative pour l'écoulement des graines d'origine communautaire, pendant laquelle le prix du marché mondial des graines de soja était déterminé; qu'il convient de modifier les dispositions relatives aux modalités d'application pour la détermination du prix du marché mondial;

considérant que, pour la campagne 1984/1985, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, les États membres peuvent octroyer l'aide aux huileries, remplissant certaines conditions; que dans un but d'un fonctionnement correct du régime d'aides il convient de déterminer certaines informations nécessaires, pour ce contrôle, qui doivent figurer dans la comptabilité-matière de ces huileries, tout en prévoyant d'autres modalités nécessaires au cas où un État membre fait usage de cette possibilité;

considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1724/80 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2154/84 (4), prévoit la possibilité de demander l'aide avant la livraison des graines de soja au premier acheteur ou leur entrée dans l'huilerie, à condition que la demande est accompagnée d'une caution garantissant la livraison ou l'entrée; qu'il y a lieu donc de définir le régime de cette caution ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est acquise en tout ou en partie;

considérant que suite à la modification du règlement (CEE) no 1614/79 par le règlement (CEE) no 1037/84 ainsi que du règlement (CEE) no 1724/80 par le règlement (CEE) no 2154/84 il convient d'apporter certaines adaptations nécessaires au règlement (CEE) no 1978/80 de la Commission (5);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1978/80 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est supprimé.

2) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le prix du marché mondial des graines de soja est déterminé deux fois par mois. »

3) À l'article 4 paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - les références aux facteurs ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus. »

4) L'article 4 bis suivant est inséré:

« Article 4 bis

1. Si un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, l'huilerie tient une comptabilité-matière séparée pour les graines de soja récoltées dans la Communauté et les graines de soja importées qui doit comporter au moins:

- les quantités entrées avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que, dans le cas des produits récoltés dans la Communauté, de la teneur en humidité et en impuretés,

- les mouvements de produits entre locaux ou entrepôts de l'entreprise,

- les quantités de graines transformées,

- les quantités d'huile et de tourteaux produits et sortis de l'entreprise,

- les références aux factures ou documents équivalents tant pour les produits achetés que pour les produits vendus.

En outre, l'entreprise est obligée de tenir sa comptabilité financière à la disposition de l'organisme désigné par l'État membre.

2. Les graines récoltées dans la Communauté et les graines importées doivent être entreposées dans des locaux différents. »

5) À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Les contrats visés à l'article 2 point b) et à l'article 2 bis point b) du règlement (CEE) no 1724/80 sont conclus par écrit. Ils doivent être déposés avant le 1er septembre 1984 auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines sont récoltées. »

6) À l'article 5 paragraphe 2 point f), les termes « ou pour l'huilerie » sont ajoutés après les mots « pour le premier acheteur ».

7) À l'article 5 bis, la phrase « à l'article 2 point C) » est remplacée par celle « à l'article 2 point c) et à l'article 2 bis point c) ».

8) À l'article 9 paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, si un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, le montant de l'aide est avancé à toute l'huilerie qui en fait la demande dès présentation par celle-ci de la déclaration de livraison, à condition que cette demande soit accompagnée d'une caution d'un montant égal au montant de l'aide. »

9) L'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'aide valable au cours de la campagne de commercialisation est fixée, deux fois par mois, de façon à assurer son application à partir du premier et du seizième jour de chaque mois. »

10) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Lorsque la demande d'aide visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1724/80 est déposée avant le 1er septembre 1984, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le 1er septembre 1984.

2. a) Le montant de la caution visée à l'article 3 du règlement (CEE) no 1724/80 est de 6 Écus par 100 kilogrammes.

b) La caution est constituée sous la forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.

3. a) Sauf cas de force majeure, la demande d'aide oblige à livrer la quantité indiquée dans la demande au plus tard à la fin du cinquième mois suivant celui pendant lequel la demande d'aide a été déposée.

b) L'obligation visée ci-dessus est considérée comme respectée si la quantité livrée avant l'expiration de la période considérée se situe entre 93 et 107 % de la quantité indiquée dans la demande.

c) La caution reste acquise en totalité si la quantité livrée est inférieure à 7 % de la quantité indiquée dans la demande.

d) Si la quantité livrée dépasse 7 % mais est inférieure à 93 % de la quantité indiquée dans la demande, la caution est acquise pour une quantité égale à la différence entre 93 % de la quantité indiquée dans la demande et la quantité effectivement livrée. »

11) À l'article 11 bis, paragraphes 1 et 3, les termes « 1984 » doivent être remplacés par « 1985 ».

12) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les États membres producteurs communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 31 octobre 1984, le nombre de contrats déposés et la superficie totale indiquée dans les contrats;

b) avant la fin de chaque mois, les quantités pour lesquelles l'aide a été demandée au cours du mois précédent. Dans le cas où ladite demande se réfère à la quantité à livrer aux termes d'un ou plusieurs contrats, la superficie à laquelle la demande se réfère peut remplacer la quantité. Toutefois, l'indication de la quantité effectivement livrée aux termes de ce ou ces contrats en cause doit être fournie dès que possible;

c) au plus tard le 30 novembre 1985, les quantités pour lesquelles l'aide a été accordée.

13) À l'article 12 paragraphe 4, les dates « 31 décembre 1983 » et « 31 mai 1984 » sont remplacées par « 31 décembre 1984 » et « 31 mai 1985 ».

14) À l'article 14, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

« Il est applicable aux graines de soja récoltées au cours des campagnes 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985. Toutefois, l'article 11 bis ne s'applique qu'aux graines récoltées au cours des campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communauté européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 1984.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 46.

(3) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.

(4) JO no L 197 du 27. 7. 1984, p. 6.

(5) JO no L 192 du 26. 7. 1980, p. 25.