Commission Regulation (EEC) No 2348/84 of 31 July 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried grapes and the amount of production aid for dried grapes
+++++
( 1 ) JO N} L 73 DU 21 . 3 . 1977 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 103 DU 16 . 3 . 1984 , P . 11 .
( 3 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
REGLEMENT ( CEE ) N} 2348/84 DE LA COMMISSION DU 31 JUILLET 1984 FIXANT , POUR LA CAMPAGNE 1984/1985 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS POUR LES RAISINS SECS NON TRANSFORMES AINSI QUE LE MONTANT DE L'AIDE A LA PRODUCTION POUR LES RAISINS SECS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 DU CONSEIL , DU 14 MARS 1977 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N} 988/84 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 3 TER ET 3 QUATER ,
CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 3 TER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 , LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS EST ETABLI COMPTE TENU NOTAMMENT :
A ) DU PRIX MINIMAL EN VIGUEUR PENDANT LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION PRECEDENTE ;
B ) DE L'EVOLUTION DES PRIX DE BASE DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ;
C ) DE LA NECESSITE D'ASSURER L'ECOULEMENT NORMAL DES PRODUITS FRAIS VERS LES DIFFERENTES DESTINATIONS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 QUATER DUDIT REGLEMENT DEFINIT LES CRITERES DE FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE A LA PRODUCTION ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES RAISINS SECS , UN PRIX MINIMAL A L'IMPORTATION EST INSTAURE EN VERTU DE L'ARTICLE 4 BIS DUDIT REGLEMENT ; QUE LE MONTANT DE L'AIDE A LA PRODUCTION POUR CES PRODUITS EST CALCULE PAR RAPPORT AU PRIX MINIMAL A L'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 TER PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 PREVOIT QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS POUR LES RAISINS SECS NON TRANSFORMES EST AUGMENTE CHAQUE MOIS , PENDANT UNE CERTAINE PERIODE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , D'UN MONTANT CORRESPONDANT AUX COUTS INHERENTS AU STOCKAGE ; QUE , EN FIXANT CE MONTANT , LES COUTS TECHNIQUES DE STOCKAGE ET LES CHARGES IMPUTABLES AU PAIEMENT DES INTERETS DOIVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
POUR LA CAMPAGNE 1984/1985 :
A ) LE PRIX MINIMAL VISE A L'ARTICLE 3 TER DU REGLEMENT ( CEE ) N} 516/77 A PAYER AUX PRODUCTEURS POUR LES SULTANINES SECHEES NON TRANSFORMEES DE LA CATEGORIE 4
ET
B ) LE MONTANT DE L'AIDE A LA PRODUCTION VISEE A L'ARTICLE 3 QUATER DUDIT REGLEMENT POUR LES SULTANINES SECHEES DE LA CATEGORIE 4
SONT FIXES CONFORMEMENT A L'ANNEXE .
ARTICLE 2
LE MONTANT DONT LE PRIX MINIMAL DES RAISINS SECS NON TRANSFORMES EST AUGMENTE LE PREMIER DE CHAQUE MOIS A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE ET JUSQU'AU 1ER AOUT EST FIXE A 1,557 ECU PAR 100 KILOGRAMMES NET DE SULTANINES DE LA CATEGORIE 4 .
POUR LES AUTRES CATEGORIES ET POUR LES RAISINS DE CORINTHE , LE MONTANT EST MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT APPLICABLE AU PRIX MINIMAL FIGURANT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N} 2347/84 DE LA COMMISSION ( 3 ) .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1984 .
PAR LA COMMISSION
POUL DALSAGER
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE
I . PRIX MINIMAL A PAYER AUX PRODUCTEURS
PRODUIT * EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET , DEPART PRODUCTEUR
SULTANINES NON TRANSFORMEES DE LA CATEGORIE 4 * 133,17
II . AIDE A LA PRODUCTION
PRODUIT * EN ECUS PAR 100 KILOGRAMMES NET
SULTANINES SECHEES DE LA CATEGORIE 4 * 75,55