Commission Regulation (EEC) No 2300/84 of 7 August 1984 amending Regulation (EEC) No 2742/82 on protective measures applicable to imports of dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2300/84 DE LA COMMISSION
du 7 août 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2742/82 relatif à des mesures de sauvegarde applicables aux importations de raisins secs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 14 paragraphe 2,
vu le règlement no 129 du Conseil, du 23 octobre 1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 936/84 (6), prévoit que, après avoir été convertis en monnaie nationale en appliquant le taux représentatif, le prix minimal et la taxe compensatoire en ce qui concerne les raisins secs autres que les raisins de Corinthe sont multipliés par un coefficient; que, en application du règlement (CEE) no 855/84 du Conseil (7), certains taux représentatifs changent à partir du 1er septembre 1984; qu'il convient, par conséquent, d'ajuster les coefficients;
considérant que la taxe compensatoire est calculée sur la base des prix appliqués par les principaux pays fournisseurs non membres; que ces prix justifient une modification de la taxe compensatoire;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2742/82 prévoit que ledit règlement sera applicable jusqu'au 31 août 1984; que l'évolution prévisible des prix appliqués par certains pays tiers est telle que les prix à l'importation restent trop bas; que cette situation risque d'exposer le marché communautaire à de graves perturbations, qui pourraient compromettre ls objectifs énoncés à l'article 39 du traité; qu'il convient dès lors de maintenir les mesures de sauvegarde au cours de la campagne de commercialisation 1984/1985;
considérant que les modifications des taux représentatifs et des coefficients prévus à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2742/82 conduisent à des modifications du prix minimal à l'importation, exprimé dans les monnaies nationales, applicable à partir du 1er septembre 1984;
considérant que le prix minimal actuel à l'importation est applicable jusqu'au 31 août 1984; que les certificats d'importation délivrés dans le cadre de l'article 5 bis du règlement (CEE) no 2742/82 donnent lieu à une obligation d'importer au cours de la période pendant laquelle ce prix est applicable; que, étant donné que les mesures de sauvegarde seront maintenues, il convient d'autoriser les détenteurs de tels certificats à les renvoyer à l'autorité qui les a délivrés ou à les faire modifier en fonction du prix minimal à l'importation, applicable à partir du 1er septembre 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2742/82 est modifié comme suit:
1) à l'article 2 paragraphe 2, le montant « 26,83 Écus » est remplacé par le montant « 22,8 Écus »;
2) l'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Après avoir converti le prix minimal et la taxe compensatoire en monnaie nationale en appliquant le taux représentatif, le montant obtenu est multiplié par le coefficient suivant:
pour les marks allemands: 0,922
pour les florins néerlandais: 0,964
pour les drachmes grecques: 1,000
pour les francs belges/luxembourgeois: 1,000
pour les francs français: 1,035
pour les lires italiennes: 1,000
pour les couronnes danoises: 1,000
pour les livres sterling: 1,000
pour les livres irlandaises: 1,000;
3) à l'article 8, la date du « 31 août 1984 » est remplacée par celle du « 31 août 1985 ».
Article 2
Les certificats d'importation délivrés avant le 1er septembre 1984, qui portent la mention visée à l'article 5 bis paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2742/82 et sont valables après le 31 août 1984, peuvent être:
a) renvoyés à l'autorité de délivrance, les cautions correspondantes étant libérées dès réception des certificats
ou
b) présentés à l'autorité de délivrance, accompagnés d'une demande de suppression de la mention
ou
c) présentés à l'autorité de délivrance, accompagnés d'une demande de remplacement du prix minimal à l'importation, indiqué sur le certificat, par le prix minimal à l'importation, applicable à partir du 1er septembre 1984 et majoré de 4 %. Dans ce cas, l'engagement visé à l'article 5 bis paragraphe 1 est modifié en conséquence.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 août 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.
(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.
(5) JO no L 290 du 14. 10. 1982, p. 28.
(6) JO no L 96 du 6. 4. 1984, p. 13.
(7) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.