Commission Regulation (EEC) No 2278/84 of 31 July 1984 on the sale at a fixed price of butter to be exported to certain destinations in the form of ghee and amending Regulation (EEC) No 1687/76

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RÈGLEMENT (CEE) No 2278/84 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1984

relatif à un prix déterminé de beurre destiné à être exporté sous forme de ghee vers certaines destinations et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (4), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/83 (6), dispose en son article 6 que des conditions particulières peuvent être arrêtées lors d'une mise en vente en vue de l'exportation, afin de tenir compte des exigences propres à ces ventes et garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination;

considérant que les quantités de beurre se trouvant actuellement en stock public et la hausse probable de ces quantités dans l'avenir sont telles qu'il convient de permettre aux industries de transformation communautaires de répondre au maximum aux possibilités d'écoulement qui existent sur le marché mondial pour le beurre dans toutes ses formes de présentation; qu'il existe dans un nombre de pays tiers une demande en pure butter ghee, produit qui est vendu en compétition avec le substitute ghee à base de matières grasses végétales; que, si le prix du pure butter ghee pouvait être rendu plus compétitif, des quantités de beurre supplémentaires pourraient être exportées sous cette forme sans effecter le niveau de prix du beurre ou du beurre anhydre normal;

considérant qu'il se révèle indiqué de rendre le beurre de stock public disponible aux industries de transformation comme matière première à un niveau de prix réduit; qu'il convient de prévoir certaines mesures afin d'éviter que, d'une part, le beurre vendu au titre de ce règlement puisse être mise en libre circulation dans la Communauté et, d'autre part, que ce beurre, après avoir été transformé en ghee, puisse être utilisé comme beurre anhydre;

considérant que les industries peuvent acheter le beurre concerné dans toute la Communauté; qu'il convient, dès lors, d'adapter les montants compensatoires monétaires en fonction du niveau des prix de vente du beurre d'intervention;

considérant que, afin d'assurer que le beurre ne soit pas détourné de sa destination, un régime de contrôle doit s'exercer dès la sortie de stock du beurre et jusqu'à son arrivée à destination dans le pays tiers concerné; que, pour une raison de clarté, il y a lieu de rappeler que les dispositions de contrôle prévues au règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2268/84 (8), sont d'application; que, en outre, il est nécessaire de prévoir des conditions supplémentaires, compte tenu du caractère spécifique de l'opération;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé dans les conditions ci-après, à la vente à un prix déterminé du beurre acheté conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68 entré en stock avant le 1er avril 1983 et destiné à être exporté sous forme de pure butter ghee, ci après dénommé ghee, vers l'une des destinations figurant à l'annexe I.

Article 2

1. Le beurre est vendu:

a) par quantités égales ou supérieures à 100 tonnes;

b) départ à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention au moment de la conclusion du contrat de vente, diminué de 40 Écus par 100 kilogrammes.

2. Les demandes d'achat parvenues le même jour à l'organisme d'intervention sont considérées comme introduites en même temps. Dans le cas où la prise en considération de celles-ci conduirait à dépasser la quantité disponible dans un entrepôt, l'organisme d'intervention, à défaut d'un arrangement à l'amiable avec les intéressés concernés, procède à l'attribution de la quantité disponible par tirage au sort.

Article 3

1. Ne peuvent participer à l'achat du beurre que les entreprises de transformation enregistrées à cette fin par l'État membre sur le territoire duquel la transformation a lieu et qui s'engagent par écrit à respecter les conditions du présent règlement.

2. Les contracts d'achat précisent l'État membre sur le territoire duquel la transformation en ghee aura lieu.

Article 4

1. L'organisme d'intervention tient à jour et met à la disposition des intéressés, à leur demande, la liste des entrepôts frigorifiques dans lesquels est stocké le beurre mis en vente et les quantités disponibles.

2. L'organisme d'intervention prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés d'examiner à leurs fais, avant la conclusion du contrat d'achat, des échantillons prélevés sur le beurre mis en vente.

3. L'acheteur renonce à toute réclamation concernant la qualité et les caractéristiques du beurre vendu.

Article 5

1. L'organisme d'intervention ne vend le beurre que si, au plus tard lors de la conclusion du contrat de vente un acompte de 5 Écus par 100 kilogrammes est versé pour la quantité totale faisant l'objet du contrat.

2. La prise en charge de chaque quantité que l'acheteur entend retirer est subordonnée:

a) au versement du solde du prix d'achat;

b) à la constitution d'une caution de transformation et d'exportation de 45 Écus par 100 kilogrammes.

Article 6

1. L'acheteur, dans un délai de quarante-cinq jours calculé à partir du jour de la conclusion du contrat de vente, prend en charge le beurre. Cette prise en charge peut être fractionnée en quantités partielles dont chacune ne peut être inférieure à 20 tonnes.

2. Sauf cas de force majeure, si l'acheteur n'a pas pris en charge le beurre dans le délai prescrit, le contrat de vente est résilié pour les quantités non prises en charge et l'acompte versé reste acquis pour ces quantités.

Article 7

Le beurre est livré dans des emballages portant une ou plusieurs des mentions suivantes en lettres d'un centimètre de hauteur au moins:

- « Beurre destiné à la transformation en pure butter ghee [règlement (CEE) no 2278/84] »,

- « Smoer til fremstilling af "pure butter ghee" [forordning (EOEF) nr. 2278/84] »,

- « Zur Verarbeitung in "pure butter ghee" bestimmte Butter [Verordnung (EWG) Nr. 2278/84] »,

- « Voýtyro pros metapoíisi "se katharó voýtyro ghee" (kanonismós (EOK) arith. 2278/84) »,

-« Butter for processing into pure butter ghee [Regulation (EEC) No 2278/84] »,

- « Burro destinato alla trasformazione in "pure butter ghee" [regolamento (CEE) no 2278/84] »,

- « Boter voor verwerking tot "pure butter ghee" [Verordening (EEG) nr. 2278/84] ».

Article 8

Le beurre est transformé dans les entreprises visées à l'article 3 en beurre concentré contenant au moins 99,5 % de matières grasses butyriques auquel il est incorporé, selon les modalités prévues à l'annexe II, les produits indiqués dans celle-ci.

Article 9

Le produit fini est conditionné dans des emballages métalliques hermétiquement fermés, d'un contenu net de 2,5 kilogrammes au maximum sur lequel l'indication « pure butter ghee » est imprimée en caractère d'une hauteur d'au moins 5 millimètres.

Article 10

Les formalités d'exportation sont accomplies dans l'État membre où la transformation a lieu, dans un délai de quatre mois calculé à partir de la date limite de la prise en charge du beurre prévue dans l'article 6 paragraphe 1.

Article 11

À l'annexe partie II du règlement (CEE) no 1687/76 « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées sous I », le point 24 suivant, ainsi que la note y afférente, sont ajoutés:

« 24. règlement (CEE) no 2278/84 de la Commission, du 31 juillet 1984, relatif à la vente à un prix déterminé au beurre destiné à être exporté sous forme de ghee vers certaines destinations (24): a) lors de l'expédition du beurre destiné à la transformation:

- case 104:

destiné à la transformation et à l'exportation ultérieure du beurre [règlement (CEE) no 2278/84]

- case 106:

date limite de la prise en charge du beurre.

b) lors de l'exportation du butter ghee:

- case 104:

destiné à l'exportation [règlement (CEE) no 2278/84],

- case 106:

- date limite de la prise en charge du beurre,

- le poids du beurre utilisé pour la fabrication de la quantité de butter ghee indiquée à la case 103.

(24) JO no L 209 du 4. 8. 1984, p. 8. »

Article 12

Sauf cas de force majeure, la caution visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles la preuve visée à l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1687/76 n'est pas apportée dans le délai de douze mois, calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Article 13

Les montants compensatoires monétaires applicables au beurre vendu et transformé au titre du présent règlement sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71 affectés d'un coefficient figurant à l'annexe I partie 5 du règlement fixant les montants compensatoires monétaires.

Article 14

Le taux de conversion applicable dans le cadre du présent règlement est le taux représentatif valable le jour de la conclusion du contrat de vente.

Article 15

Les États membres communiquent à la Commission, le 10 de chaque mois au plus tard, les quantités de beurre ayant, pendant le mois précédent:

- fait l'objet d'un contrat de vente, en vertu du présent règlement,

- été déstockées.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 3 septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 1.

(6) JO no L 352 du 15. 12. 1983, p. 4.

(7) JO no L 190 du 19. 7. 1976, p. 1.

(8) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 35.

ANNEXE I

Destination

- Égypte

- Arabie saoudite

- Oman

- Émirats arabes unis

- Bahreïn

- Qatar

- Koweït

- Syrie

- Iran

- Iraq

- Jordanie

- Liban

- Israël

- Yémen du Nord

- Yémen du Sud

ANNEXE II

Formule de dénaturation

À 1 000 kg de beurre concentré à 99,5 % doivent être ajoutés:

a) un ou plusieurs composés responsables de l'arôme du ghee parmi lesquels soit

- 100 g au moins d'acide butyrique en l'état ou sous forme d'ester éthylique,

soit

- 10 g au moins de muschetone (2,6 - Dinitro - 3,5 - diméthyl - 4 - acétyl - tertiary - butylbenzène, C14H18N2O5 = 294,30);

b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

ou bien

- 150 g de stigmastérol (C29H48O =D 5,22 - stigmastadiène - 3 - bêta - ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

ou bien

- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D 5,22 - stigmastadiène - 3 - bêta - ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D 5,22 - ergostadiène - 3 - bêta - ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D - stigmastadiène - 3 bêta - ol).