Council Regulation (EEC) No 2247/84 of 30 July 1984 amending Regulation (EEC) No 435/80 to include strawberries falling within subheading 08.08 A ex II of the Common Customs Tariff and originating in the African, Caribbean and Pacific States or in the overseas countries and territories
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RÈGLEMENT (CEE) No 2247/84 DU CONSEIL
du 30 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 435/80 en ce qu'il étend son champ d'application aux fraises de la sous-position 08.08 A ex II du tarif douanier commun, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que le règlement (CEE) no 435/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoire d'outre-mer (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3019/81 (3), prévoit l'exonération totale ou partielle des droits de douane pour les produits en question; que, en raison de l'intérêt que les fraises présentent pour l'économie de ces États, pays et territoires, il convient de faire bénéficier ce produit d'une réduction partielle des droits de douane pendant une période déterminée de l'année;
considérant qu'il convient de réduire de 60 % le droit de douane applicable aux fraises de la sous-position 08.08 A ex II du tarif dounaier commun dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes pour la période allant du 1er novembre jusqu'à la fin février; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 435/80 à cet effet,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Au titre VII du règlement (CEE) no 435/80, l'article suivant est inséré:
« Article 14 bis
1. Pour le produit mentionné ci-après, le droit du tarif douanier commun est réduit de 60 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire de 700 tonnes.
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 08.08 // Baies fraîches: // // A. Fraises: // // ex II du 1er août au 30 avril: // // - du 1er novembre à la fin février // //
2. Au cas où le paragraphe 1 n'est pas applicable pendant une période entière du calendrier visée au paragraphe 1, le contingent concerné est ouvert prorata temporis. ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
J. O'KEEFFE
(1) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 183.
(2) JO no L 55 du 28. 2. 1980, p. 4.
(3) JO no L 302 du 23. 10. 1981, p. 4.