Commission Regulation (EEC) No 2215/84 of 30 July 1984 amending Regulation (EEC) No 1629/77 laying down detailed rules of application for special intervention measures to support the development of the market in common wheat of bread-making quality
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RÈGLEMENT (CEE) No 2215/84 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 1984
portant modification du règlement (CEE) no 1629/77 portant modalités d'application des mesures spéciales d'intervention destinées à soutenir le développement du marché du froment tendre panifiable
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que, aux termes de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2727/75, des mesures spéciales d'intervention peuvent porter sur des qualités autres que la qualité pour laquelle est fixé le prix de référence; qu'il paraît approprié d'en tenir compte en modifiant en conséquence la deuxième phrase du point 3 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1629/77 de la Commission (3);
considérant que, après les dernières modifications apportées au règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales pour les organismes d'intervention (4), et au règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, relatif aux bonifications et réfactions à appliquer lors de l'intervention dans le secteur des céréales (5), il est nécessaire d'apporter quelques aménagements de forme au règlement (CEE) no 1629/77;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1629/77 est modifié comme suit:
1) l'article 4 point 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Achat par l'organisme d'intervention au prix de référence ajusté, le cas échéant, des bonifications et réfactions prévues à l'article 5 paragraphes 3 à 5.
Toutefois, lors d'une mesure spéciale d'intervention sous la forme d'achat pour une qualité de froment tendre panifiable autre que celle pour laquelle est fixé le prix de référence, le prix à appliquer est fixé selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75. »;
2) le texte de l'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Lorsque la mesure spéciale d'intervention est effectuée sous la forme d'achat visé à l'article 4 point 3, il est fait application des procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention définies à l'article 2 paragraphe 3 et aux articles 2 bis 3, 4 et 5 du règlement (CEE) no 1569/77.
Tout détenteur de lots homogènes d'un minimum de 80 tonnes de froment tendre panifiable est habilité à présenter cette céréale à l'organisme d'intervention. Toutefois, les organismes d'intervention peuvent fixer un tonnage minimal supérieur. »;
3) à l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa, les mots « dans le tableau I de l'annexe du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission » sont remplacés par « dans le tableau I de l'annexe I du règlement (CEE) no 1570/77 de la Commission ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 181 du 21. 7. 1977, p. 26.
(4) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.
(5) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 18.