Commission Regulation (EEC) No 2196/84 of 27 July 1984 fixing the adjustments to be made to levies fixed in advance in the rice sector

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RÈGLEMENT (CEE) No 2196/84 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1984

fixant les ajustements à effectuer aux prélèvements fixés à l'avance dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3,

vu le règlement no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (3), et notamment son article 2 ter,

vu le règlement (CEE) no 855/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif au calcul et démantèlement des montants compensatoires monétaires à certains produits agricoles, et notamment son article 7,

considérant que, par le règlement (CEE) no 855/84, le taux pivot a été affecté d'un facteur de correction de 1,033651 à partir de la campagne 1984/1985 dans la politique agricole commune; que ce taux pivot corrigé qui a conduit à une nouvelle méthode de calcul des montants compensatoires monétaires a entraîné en outre une modification de la relation existante entre le prix commauntaire et celui du marché mondial, qui a pour résultat une hausse des prélèvement en Écus fixés à partir du 1er septembre 1984;

considérant que, pour des raisons d'égalité de traitement et afin d'éviter des distorisons de concurrence, il est indiqué d'arrêter des mesures appropriées au sens de l'article 7 du règlement (CEE) no 855/84; que ces mesures peuvent consister en un ajustement des prélèvements fixés avant le début de la campagne 1984/1985 pour une opération à réaliser après ces dates;

considérant que l'ajustement des prélèvements fixés à l'avance doit notamment être effectué sur la base d'un prix de marché mondial corrigé du facteur de correction de 0,967445; que ce prix doit dès lors être reconstitué à partir des principaux éléments requis par la réglementation communautaire;

considérant qu'il est approprié de limiter les ajustements aux seuls prélèvements fixés à l'avance; que, compte tenu des variations fréquentes de ces prélèvements et de leur mode de calcul, il est justifié de confier cet ajustement aux instances nationales compétentes;

considérant que l'ajustement en fonction du prix du marché mondial, affecté d'un facteur de correction de 0,967445, conduit à une hausse en Écus du prélèvement préfixé; que cette hausse n'était pas prévisible pour les opérateurs; que, dès lors, l'ajustement ne peut être effectué qu'aux fixations à l'avance demandées à partir de la date de l'information officielle donnée par la Commission concernant cet ajustement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a) et b) du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (1), les prélèvements fixés à l'avance à partir du 17 juillet 1984 sont, pour une opération pour laquelle des formalités douanières sont accomplies à partir du début de la campagne de commercialisation 1984/1985, ajustés par les États membres selon la formule suivant:

« Prix de seuil - 0,967445 × (prix de seuil - prélèvement préfixé). »

Le prix de seuil à prendre en considération est celui valable le mois de la préfixation.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(2) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(4) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.