Commission Regulation (EEC) No 2195/84 of 27 July 1984 amending Regulation (EEC) No 3360/83 extending the period of storage of certain quantities of dried figs and dried grapes held by storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 2195/84 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3360/83 relatif à la prolongation de la période de stockage de certaines quantités de raisins secs et de figues sèches, détenues par les organismes stockeurs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2),

vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (4), et notamment son article 10 paragraphe 1,

considérant que, pour les raisins secs et les figues sèches de la campagne 1982/1983, la période de stockage a été prolongée jusqu'au 31 janvier 1984 par le règlement (CEE) no 3360/83 de la Commission (5), modifié par le règlement (CEE) no 935/84 (6); qu'une certaine quantité de ces produits est encore en stock; qu'il convient dès lors de prolonger la période de stockage;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base defruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er point b) du règlement (CEE) no 3360/83, les termes « à la fin de la campagne 1983/1984 » sont remplacés par les termes « à la fin de la campagne 1984/1985 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 4.

(5) JO no L 335 du 30. 11. 1983, p. 28.

(6) JO no L 96 du 6. 4. 1984, p. 12.