Commission Regulation (EEC) No 2194/84 of 27 July 1984 extending the period of storage of dried figs and dried grapes from the 1983 harvest held by storage agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 2194/84 DE LA COMMISSION
du 27 juillet 1984
relatif à la prolongation de la période de stockage de raisins secs et de figues sèches de la récolte 1983, détenues par les organismes stockeurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2),
vu le règlement (CEE) no 2194/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2057/84 (4), et notamment son article 10 paragraphe 1 et son article 14,
considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2194/81 prévoit l'octroi d'une aide au stockage aux organismes stockeurs pour les quantités de raisins secs et de figues sèches qu'ils ont achetées au titre des contrats visés dans ce règlement, et pour la durée de stockage des fruits en question, laquelle ne peut excéder la fin de la campagne; que cet article dispose toutefois que, lorsque la situation du marché le rend nécessaire, la prolongation du stockage de certaines quantités peut être autorisée;
considérant que, à la fin de la campagne de commercialisation 1983/1984, une certaine quantité de figues sèches et de raisins secs, achetée durant cette campagne par les organismes stockeurs, est susceptible de rester en stock; qu'il convient de prolonger la durée de stokage de ces produits jusqu'au cours de la campagne suivante;
considérant que l'aide au stockage pour les produits achetés durant la campagne de commercialisation 1983/1984 est fixée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3249/83 de la Commission (5); que cette aide tient compte de frais d'intérêts afférents à l'achat de ces produits; qu'il convient dès lors de maintenir les aides durant la période de stockage prolongée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La période de stockage des quantités de figues sèches et de raisins secs, achetées durant la campagne de commercialisation 1983/1984 par les organismes stockeurs conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 2194/81 et encore détenues par eux, est prolongée jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1984/1985.
2. L'aide au stockage visée à l'article 4 du règlement (CEE) no 3249/83 est octroyée aux organismes stockeurs pour la durée effective du stockage des produits.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 4.
(5) JO no L 321 du 18. 11. 1983, p. 16.