Commission Regulation (EEC) No 2188/84 of 27 July 1984 amending Regulation (EEC) No 771/74 and laying down detailed implementing rules as regards the general rules relating to the import restriction on hemp and hemp seed

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RÈGLEMENT (CEE) No 2188/84 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 771/74 et portant modalités d'application concernant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1430/82 (2), et notamment son article 4 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 2059/84 du Conseil, du 16 juillet 1984, fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 619/71 en ce qui concerne le chanvre (3), et notamment son article 4,

considérant que le règlement (CEE) no 1430/82, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2058/84 (4), a modifié le règlement (CEE) no 1308/70 en limitant l'octroi de l'aide pour le chanvre aux variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté tout en prévoyant des mesures restrictives à l'importation de chanvre et de graines de chanvre;

considérant que, suite à la modification et à l'adoption des mesures restrictives précitées, le règlement (CEE) no 2059/84 a modifié le règlement (CEE) no 619/71 du Conseil, du 22 mars 1971, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1775/76 (6) en ce qui concerne le chanvre, tout en fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation de chanvre et de graines de chanvre; qu'il convient donc de modifier en conséquence et pour le chanvre le règlement (CEE) no 771/74 relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin et le chanvre (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2014/83 (8), tout en prévoyant des modalités concernant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation de chanvre et de graines de chanvre permettant notamment un contrôle efficace à l'importation des produits en cause;

considérant que l'annexe du règlement (CEE) no 771/74 comporte une liste de variétés de lin destinées principalement à la production de fibres, afin de pouvoir distinguer ces variétés de celles destinées principalement à la production de graines; que, suite à l'utilisation dans un État membre de trois nouvelles variétés de lin destinées principalement à la production de fibres, il y a lieu de compléter ladite annexe;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 771/74 est modifié comme suit:

1) Le texte de l'article 2 premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - énumérées à l'annexe A, »;

2) l'article 2 bis suivant est inséré:

« Article 2 bis

1. L'aide n'est octroyée que pour les superficies de chanvre ensemencées, à partir des variétés énumérées à l'annexe B.

2. En vue du contrôle du respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 619/71, la demande d'aide pour le chanvre est assortie, à partir de la campagne 1985/1986, d'une copie de l'étiquette officielle établie en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil (1) ou des dispositions adoptées sur la base de celle-ci, pour les semences utilisées ou de tout autre document reconnu équivalent par l'État membre concerné.

3. Les États membres concernés ne versent l'aide que dans la mesure où une correspondance existe entre la superficie récoltée et la quantité de semences figurant dans un des documents visés au paragraphe 2.

(1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. »;

3) la phrase suivante est ajoutée à l'article 4 paragraphe 1:

« Toutefois, pour la campagne 1984/1985, la date limite pour le dépôt des déclarations des superficies ensemencées de chanvre est fixée au 1er septembre 1984. »;

4) le texte de l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

« - l'espèce botanique ainsi que la variété ensemencée complétée, dans le cas du lin, par la destination principale. »;

5) l'article 6 bis suivant est inséré:

« Article 6 bis

La constatation du taux de tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette constatation sont effectuées selon une méthode unique pour toute la Communauté.

Dans l'attente des dispositions communautaires en la matière, les États membres utilisent une méthode de leur choix. Toutefois, ils respectent les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas du règlement (CEE) no 619/71. »;

6) à partir de la campagne de commercialisation 1984/1985, la liste figurant à l'annexe est complétée par les variétés Giselle, Hester et Opaline. Cette annexe devient l'annexe A;

7) l'annexe B suivante est ajoutée:

« ANNEXE B

Liste des variétés de chanvre admissibles à l'aide

1.2 // Carmagnola CS Fedora 19 Fedrina 74 Felina 34 // Ferimon Fibranova Fibrimon 24 Fibrimon 56 Futura ».

Article 2

1. La preuve du respect des conditions prévues à l'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2059/84 est apportée:

a) en ce qui concerne le chanvre brut, par une analyse permettant de constater la teneur en tétrahydrocannabinol du produit concerné;

b) en ce qui concerne les semences, par leur étiquette officielle établie en vertu des dispositions adoptées sur la base de la directive 69/208/CEE du Conseil (1).

2. En vue de l'analyse visée au paragraphe 1, les États membres procèdent, lors de l'importation, à la prise d'un échantillon représentatif au produit à importer.

Cet échantillon:

- est composé du tiers supérieur de la plante ou, si ce tiers ne peut être isolé, de la plante entière, ce tiers ou la plante étant débarrassés des tiges et des graines,

- est porté à poids constant.

Dans l'attente d'une méthode d'analyse communautaire pour le constat du poids de tétrahydrocannabinol par rapport au poids de l'échantillon, les États membres utilisent une méthode de leur choix.

Article 3

Le certificat de conformité prévu à l'article 2 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2059/84 comporte au moins:

- le nom et l'adresse de l'importateur,

- la qualité du produit importé,

- la teneur en tétrahydrocannabinol du chanvre ou, selon le cas, la variété des graines,

- le numéro d'ordre, la date de délivrance, le cachet et la signature de l'autorité compétente.

Article 4

La liste des variétés de chanvre dont les semences relevant de la sous-posiion 12.01 A du tarif douanier commun peuvent être importées dans la Communauté est celle figurant à l'annexe B du règlement (CEE) no 771/74.

Article 5

1. Les États membres concernés procèdent à tout contrôle nécessaire pour l'application du présent règlement.

2. Les États membres se prêtent mutuellement assistance dans l'application du présent règlement.

Article 6

Les dispositions du présent règlement sont applicables sans préjudice des restrictions établies par les dispositions communautaires en matière de commercialisation des semences et plantes oléagineuses et à fibres, et notamment par les directives 69/208/CEE et 70/457/CEE du Conseil.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.

(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 27.

(3) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 6.

(4) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 5.

(5) JO no L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.

(6) JO no L 199 du 24. 7. 1976, p. 3.

(7) JO no L 92 du 3. 4. 1974, p. 13.

(8) JO no L 198 du 21. 7. 1983, p. 19.

(1) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.