Council Regulation (EEC) No 2154/84 of 24 July 1984 amending Regulation (EEC) No 1724/80 adopting general rules concerning special measures for soya beans
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 2154/84 DU CONSEIL
du 24 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1724/80 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1614/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1037/84 (2), et notamment son article 2 paragraphes 2 et 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1037/84 a supprimé, dans le règlement (CEE) no 1614/79, la référence à la période la plus représentative pour l'écoulement des graines d'origine communautaire pendant laquelle le prix du marché mondial des graines de soja était déterminé; qu'il convient de modifier les dispositions relatives à la détermination du prix du marché mondial;
considérant que, pour la campagne 1984/1985, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, les États membres peuvent octroyer l'aide aux huileries remplissant certaines conditions à déterminer; qu'il convient donc de déterminer ces conditions;
considérant qu'il y a lieu, pour répondre aux besoins des opérateurs, d'introduire la possibilité de demander l'aide avant la livraison des graines au premier acheteur ou leur entrée dans l'huilerie; que, dans ce cas, pour éviter des opérations spéculatives, il est nécessaire de demander une caution garantissant la livraison ou l'entrée dans l'huilerie dans un certain délai;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer le moment définitif du versement de l'aide au premier acheteur ou à l'huilerie;
considérant qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 1724/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2251/83 (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1724/80 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Pour la détermination du prix du marché mondial, il est tenu compte des offres faites sur le marché mondial ainsi que des cours cotés sur les places boursières importantes pour le commerce international. »;
2) à l'article 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
« L'aide prévue à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1614/79 est versée, sur sa demande et pour la quantité livrée, après vérification de la livraison effective par le producteur, à tout premier acheteur des graines de soja récoltées dans la Communauté qui: »;
3) l'article suivant est inséré:
« Article 2 bis
1. Si un État membre décide de faire usage de la possibilité visée à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, l'aide est versée, sur sa demande et pour la quantité livrée, après vérification de la livraison effective par le producteur, à toute huilerie située dans cet État membre si l'huilerie
a) répond aux moins aux conditions suivantes:
- tient une comptabilité-matière répondant à des prescriptions à déterminer,
- s'engage à fournir d'autres pièces justificatives éventuelles nécessaires pour le contrôle du droit à l'aide;
b) dépose, avant une date à déterminer, auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel les graines seront transformées, la preuve de la conclusion d'un contrat, soit entre le producteur de graines de soja et l'huilerie, soit entre le producteur et un autre acheteur, qui prévoit le paiement au producteur d'un prix au moins égal au prix minimal;
c) dépose, auprès du même organisme:
- une déclaration signée par le producteur indiquant la quantité effectivement récoltée,
- une déclaration indiquant la quantité effectivement livrée par le producteur, ce document devant être signé par les parties ayant conclu le contrat visé au point b).
2. L'aide est versée à l'huilerie après vérification de la transformation effective de la graine.
Toutefois, sur sa demande, une avance sur l'aide peut être octroyée à l'huilerie dès que les graines sont entrées dans l'huilerie, à condition qu'une caution d'un montant équivalant au montant de l'aide soit constituée. »;
4) l'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Le montant de l'aide est celui valable le jour où l'intéressé dépose, auprès de l'organisme compétent de l'État membre producteur, une demande d'aide.
2. Si la demande d'aide est déposée par le premier acheteur, elle doit porter sur la totalité de la quantité à livrer se référant à un ou plusieurs contrats et son dépôt doit être postérieur à celui de ce ou ces contrats et avoir lieu avant la sortie des produits de l'entreprise.
3. Si la demande d'aide est déposée par l'huilerie, elle oblige à faire entrer la quantité en cause dans l'huilerie dans un délai à déterminer.
La demande d'aide est déposée au plus tard lors de l'entrée dans l'huilerie.
Si la demande est déposée avant l'entrée dans l'huilerie, elle doit être accompagnée d'une caution garantissant le respect de l'obligation visée ci-avant.
Sauf cas de force majeure, cette caution reste acquise en tout ou en partie si, dans le délai prévu, l'entrée n'est pas effectuée ou n'est effectuée que partiellement. »;
5) à l'article 4 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Dans le cas où un État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, le pesage des graines, ainsi que la prise des échantillons, sont effectués lors de l'entrée du produit dans l'huilerie. »;
6) l'article suivant est inséré:
« Article 6 bis
Dans le cas où un État membre fait usage de la possibilité prévue à l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1614/79, il en informe la Commission avant le 1er septembre 1984. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il n'est applicable qu'aux graines récoltées en 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984.
Toutefois, l'article 2 bis, l'article 3 paragraphe 3, l'article 4 paragraphe 2 deuxième alinéa et l'article 6 bis ne s'appliquent qu'aux graines de soja entrées dans l'huilerie au cours de la campagne de commercialisation 1984/1985.
L'article 5 bis ne s'applique qu'aux graines récoltées au titre des campagnes 1982/1983, 1983/1984 et 1984/1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
J. O'KEEFFE
(1) JO no L 190 du 28. 7. 1979, p. 8.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 46.
(3) JO no L 170 du 3. 7. 1980, p. 1.
(4) JO no L 216 du 6. 8. 1983, p. 1.