Commission Regulation (EEC) No 2136/84 of 25 July 1984 amending Regulation (EEC) No 1054/78 as a result of amendments to Regulation (EEC) No 337/79 on the common organization of the market in wine
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RÈGLEMENT (CEE) No 2136/84 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1054/78 suite aux modifications du règlement (CEE) no 337/79 portant organisation commune du marché viti-vinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 et son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1054/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 899/84 (4), prévoit à son article 3 des dispositions particulières en ce qui concerne l'application des taux représentatifs dans le secteur viti-vinicole; que le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil (5), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1595/83 (6), prévoit que le régime des prix s'applique pendant la même période que celle retenue pour la campagne de commercialisation qui commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'article 3 du règlement (CEE) no 1054/78 afin de l'adapter aux modifications apportées au règlement (CEE) no 337/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 du règlement (CEE) no 1054/78 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Dans le cas d'une modification d'un taux représentatif au cours de la campagne viti-vinicole, le nouveau taux ne s'applique pas dans le cadre des opérations suivantes si, pour celles-ci, les conditions ou les modalités d'application ont été décidées avant la prise d'effet du nouveau taux:
a) les distillations visées aux articles 11, 12 bis, 15, 39, 40 et 41 du règlement (CEE) no 337/79;
b) les aides visées aux articles 14 et 14 bis du règlement (CEE) no 337/79;
c) l'aide au relogement visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 337/79 .»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 134 du 22. 5. 1978, p. 40.
(4) JO no L 92 du 2. 4. 1984, p. 1.
(5) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.
(6) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.