Commission Regulation (EEC) No 2135/84 of 25 July 1984 amending for the 10th time Regulation (EEC) No 1393/76 laying down detailed rules for the importation of products in the wine-growing sector originating in certain third countries

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RÈGLEMENT (CEE) No 2135/84 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 1984

portant dixième modification du règlement (CEE) no 1393/76 établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment son article 18 paragraphe 7,

vu le règlement no 129 du Conseil relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis para- graphe 3 du règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3104/80 (6), des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que, en vertu de la même disposition pour les monnaies autres que celles maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, les taux spéciaux sont adaptés au moins deux fois par an, à dates fixes, dont l'une coïncide avec le début du régime des prix s'appliquant dans le secteur vitivinicole; que le règlement (CEE) no 337/79, tel que modifié par le règlement (CEE) no 1593/83 (7), prévoit que le régime des prix s'applique pendant la même période que celle retenue pour la campagne de commercialisation qui commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier l'article 1er bis paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CEE) no 1393/76 afin de l'adapter aux modifications apportées au règlement (CEE) no 337/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er bis paragraphe 3 points a) et b) du règlement (CEE) no 1393/76 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Pour les monnaies autres que celles visées au paragraphe 2, le taux spécial:

a) est fixé avec effet au 1er septembre et au 1er mars de chaque année;

b) est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies visées au para- graphe 2, résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables, en ce qui concerne le taux spécial prenant effet à partir du:

- 1er septembre: le 1er août de l'année en cours,

- 1er mars: le 1er février de l'année en cours. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 63.

(7) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.