Council Regulation (EEC) No 2059/84 of 16 July 1984 laying down general rules relating to the import restrictions on hemp and hemp seed and amending Regulation (EEC) No 619/71 in respect of hemp
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RÈGLEMENT (CEE) No 2059/84 DU CONSEIL
du 16 juillet 1984
fixant les règles générales relatives aux mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 619/71 en ce qui concerne le chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1430/82 (2), et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 1430/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures restrictives à l'importation du chanvre et des graines de chanvre et modifiant le règlement (CEE) no 1308/70 en ce qui concerne le chanvre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2058/84 (3), et notamment son article 2 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1308/70 prévoit que l'aide n'est octroyée que pour le chanvre produit à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté; que, à cette fin, il y a lieu de modifier l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1775/76 (5), en prévoyant que l'aide n'est octroyée que pour le chanvre produit à partir de semences certifiées de variétés pour lesquelles il a été constaté que le taux moyen de tétrahydrocannabinol (THC) ne dépasse pas certaines limites acceptables; que, en vue du bon fonctionnement du régime d'aide, il convient de prévoir qu'une liste des variétés qui répondent aux conditions requises soit établie;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1430/82, il convient d'interdire les importations de chanvre ainsi que des semences et des graines de chanvre qui ne donnent pas de garanties suffisantes pour la protection de la santé humaine; que, à cette fin, il convient de prévoir un contrôle à l'importation des produits en cause;
considérant que les mesures précitées ne portent pas préjudice aux restrictions établies par les dispositions communautaires applicables à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Pour le chanvre, l'aide n'est octroyée qu'au producteur. Elle est octroyée seulement pour le chanvre produit à partir des semences certifiées de variétés qui sont énumérées dans une liste à établir selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70. Ne figurent dans cette liste que les variétés pour lesquelles un État membre a constaté par analyse que le poids de THC (tétrahydrocannabinol) par rapport au poids d'un échantillon porté à poids constant n'est pas supérieur:
- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes 1984/1985 à 1986/1987, à 0,5 %,
- aux fins de l'octroi de l'aide pour les campagnes ultérieures, à 0,3 %.
L'échantillon visé ci-avant est composé du tiers supérieur d'un nombre représentatif de plantes prélevées au hasard à la fin de leur floraison et débarrassées des tiges et des graines.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'aide pour la campagne 1984/1985 est octroyée aux producteurs qui, à la satisfaction de l'État membre concerné, apportent la preuve que le chanvre a été produit à partir de semences de variétés énumérées dans la liste à établir visée ci-avant.
La même dérogation peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70 pour les campagnes ultérieures en cas de disponibilités insuffisantes de semences. »
Article 2
Sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres:
1) le chanvre brut relevant de la position 57.01 du tarif douanier commun et provenant des pays tiers ne peut être importé que si la preuve est apportée que son taux de tétrahydrocannabinol n'est pas supérieur à celui visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71;
2) ne peuvent être importées que les semences de variétés de chanvre relevant de la sous-position 12.01 A du tarif douanier commun, en provenance des pays tiers, qui sont énumérées dans la liste à établir visée à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71;
3) toute importation dans la Communauté des produits visés aux points 1 et 2 est soumise à un contrôle permettant de vérifier le respect des conditions prévues au présent article.
En cas de respect de ces conditions, l'État membre d'importation délivre un certificat de conformité.
Article 3
Sans préjudice des dispositions plus restrictives prises par les États membres:
1) l'autorisation d'importer des graines de chanvre relevant de la sous-position 12.01 B du tarif douanier commun n'est octroyée qu'aux:
- instituts ou organismes de recherche,
- personnes physiques ou morales justifiant une activité suffisante dans le secteur concerné;
2) toute importation des graines visées au point 1 effectuée par les personnes visées au deuxième tiret de ce point est soumise à un système de contrôle qui s'exerce jusqu'à ce que les graines aient une destination autre que l'ensemencement;
3) les États membres communiquent à la Commission, avant leur application, les dispositions arrêtées pour assurer le contrôle visé au point 2. Dans le cas où ces dispositions ne permettent pas de réaliser l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1430/82, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70, des modifications que l'État membre concerné doit y apporter.
Article 4
Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1308/70.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(2) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 27.
(3) Voir page 5 du présent Journal officiel.
(4) JO no L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(5) JO no L 199 du 24. 7. 1976, p. 3.