Council Regulation (EEC) No 2057/84 of 16 July 1984 amending Regulation (EEC) No 2194/81 laying down the general rules for the system of production aid for dried figs and dried grapes
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RÈGLEMENT (CEE) No 2057/84 DU CONSEIL
du 16 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2194/81 fixant les règles générales du régime d'aide à la production pour les raisins secs et les figues sèches
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 3 quinquies deuxième alinéa,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, comme suite à l'adhésion de la Grèce, l'article 3 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77 a instauré un régime d'aide à la production de figues sèches et de raisins secs;
considérant que les règles générales de ce régime ont été fixées par le règlement (CEE) no 2194/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3009/83 (4);
considérant qu'il se révèle nécessaire de prolonger le stockage des raisins secs et des figues sèches au-delà de la campagne suivante;
considérant que le règlement (CEE) no 2194/81 est applicable pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984; que, le Conseil ayant arrêté un nouveau régime d'aide à partir de la campagne 1984/1985, il convient de prévoir l'application dudit règlement aux produits récoltés pendant les trois campagnes précitées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2194/81 est modifié comme suit:
1) l'article 10 paragraphe 1 dernière phrase est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois, lorsque la situation du marché le rend nécessaire, la prolongation du stockage de certaines quantités au cours des campagnes suivantes peut être autorisée selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CEE) no 516/77. »;
2) l'article 15 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Il est applicable aux produits récoltés pendant les campagnes de commercialisation 1981/1982, 1982/1983 et 1983/1984. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.
Par le Conseil
Le président
A. DEASY
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no L 214 du 1. 8. 1981, p. 1.
(4) JO no L 296 du 28. 10. 1983, p. 1.