Commission Regulation (EEC) No 2040/84 of 16 July 1984 derogating, for the 1984/85 marketing year in respect of cherries, from the time limit laid down for conclusion of contracts under the production aid system

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RÈGLEMENT (CEE) No 2040/84 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1984

portant dérogation, pour la campagne de commercialisation 1984/1985, au délai fixé pour la conclusion de contrats dans le cadre du régime d'aide à la production applicable aux cerises

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment son article 3 bis paragraphe 4,

considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1599/84 de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d'application du régime d'aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (3), prévoit que les contrats de transformation sont conclus:

- avant le 11 juillet dans les États membres autres que la France, l'Italie et la Grèce, en ce qui concerne les bigarreaux et les autres cerises douces,

- avant le 11 juillet dans tous les États membres, en ce qui concerne les griottes

livrables à l'industrie entre le 10 mai et le 15 septembre;

considérant que, dans les États membres autres que la France, l'Italie et la Grèce, les conditions climatiques ont entraîné un mûrissement tardif des cerises;

considérant qu'il est difficile pour les producteurs d'estimer la quantité pour laquelle il convient de conclure des contrats de transformation avant le 11 juillet;

considérant que, en vue de remédier à cette situation, il convient de proroger le délai fixé pour la conclusion des contrats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 cinquième et sixième tirets du règlement (CEE) no 1599/84, les contrats de transformation concernant les cerises pour la campagne de commercialisation 1984/1985 dans les États membres autres que la France, l'Italie et la Grèce sont conclus avant le 1er août 1984.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 152 du 8. 6. 1984, p. 16.