Commission Regulation (EEC) No 2039/84 of 16 July 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs

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RÈGLEMENT (CEE) No 2039/84 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1984

fixant, pour la campagne 1984/1985, le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées ainsi que le montant de l'aide à la production pour les figues sèches

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment ses articles 3 ter et 3 quater,

considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé compte tenu:

a) du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente,

b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes,

c) de la nécessité d'assurer la commercialisation normale des produits frais pour leurs diverses utilisations;

considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; qu'il y a lieu de tenir compte de la différence entre le prix minimal de la matière première et le prix des pays tiers ajustés forfaitairement au stade de la matière première;

considérant que l'article 3 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées doit être augmenté chaque mois pendant une certaine période de la campagne de commercialisation d'un montant correspondant aux frais de stockage; que, lors de la fixation de ce montant, il faut prendre en considération les coûts du stockage technique ainsi que le coût de l'intérêt;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1984/1985:

a) le prix minimal visé à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77 à payer aux producteurs pour les figues sèches non transformées de la catégorie C,

et

b) le montant de l'aide à la production visé à l'article 3 quater dudit règlement, pour les figues sèches de la catégorie C,

sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le montant dont le prix minimal des figues sèches non transformées doit être majoré le premier jour de chaque mois du 1er septembre au 1er juin, est fixé à 0,825 Écu par 100 kilogrammes de poids net pour la catégorie C.

Pour les autres catégories, ce montant doit être multiplié par le coefficient applicable au prix minimal indiqué à l'annexe I du règlement (CEE) no 1709/84 de la Commission (3).

Article 3

Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, l'État membre en question fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a bien été versé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.

(3) JO no L 162 du 20. 6. 1984, p. 8.

ANNEXE

I. Prix minimal à payer aux producteurs

1.2 // // // Produit // Écus/100 kg de poids net, départ producteur // // // Figues sèches non transformées de la catégorie C // 67,65 // //

II. Aide à la production

1.2 // // // Produit // Écus/100 kg de poids net // // // Figues sèches de la catégorie C // 39,95 // //