Commission Regulation (EEC) No 2037/84 of 16 July 1984 amending Regulation No 225/67/EEC on detailed rules for determining the world market price for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 2037/84 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1984

modifiant le règlement no 225/67/CEE relatif aux modalités de détermination du prix du marché mondial pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1101/84 (2),

vu le règlement no 115/67/CEE du Conseil, du 6 juin 1967, fixant les critères pour la détermination du prix de marché mondial des graines oléagineuses ainsi que le lieu de passage en frontière (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1983/82 (4), et notamment son article 7,

considérant que le règlement no 225/67/CEE de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1326/84 (6), a déterminé les frais de transformation des graines de colza, de navette et de tournesol à retenir lors de l'application des articles 2 et 6 du règlement no 115/67/CEE; que, ces frais ayant augmenté depuis lors, il convient de modifier en conséquence les montants fixés par les articles 5 et 8 du règlement no 225/67/CEE;

considérant que l'article 3 du règlement no 225/67/CEE prévoit que, dans le cas où les offres et les cours concernent une qualité autre que la qualité type pour laquelle a été fixé le prix indicatif, son montant est ajusté conformément aux coefficients d'équivalence repris en annexe;

considérant que les qualités des graines de colza et de navette ainsi que des graines de tournesol, livrées par les principaux pays tiers producteurs, présentent certaines différences par rapport aux qualités retenues pour la détermination des coefficients d'équivalence valables à l'heure actuelle pour les graines en provenance de ces pays; qu'il y a lieu de fixer des coefficients d'équivalence qui tiennent compte de la nouvelle situation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 225/67/CEE est modifié comme suit:

1) À l'article 5, les montants de « 4,55 Écus » indiqués au point a), de « 5,4 Écus » au point b) et de « 5,2 Écus » au point c) sont remplacés respectivement par les montants de « 4,6 Écus », de « 5,5 Écus » et de « 5,3 Écus ».

2) À l'article 8 paragraphe 1 premier tiret, les montants de « 4,55 Écus » et « 5,4 Écus » sont remplacés respectivement par « 4,6 Écus » et « 5,5 Écus ».

3) À l'article 8 troisième tiret, le montant de « 3,5 Écus » est remplacé par « 3,6 Écus ».

4) Le tableau de l'annexe est remplacé par le suivant:

(en Écus/100 kg)

1.2,3 // // // // Coefficient d'équivalence // 1.2.3 // // Montant à déduire du prix // Montant à ajouter au prix // // // // A. Graines de colza et de navette en provenance: // // // - du Canada // 1,369 // - // - des autres pays tiers // 1,043 // - // B. Graines de tournesol // - // 0,138 (1) resp. 1,231 (2) // // //

(1) À appliquer aux prix valables pour un chargement à réaliser avant le 1er août 1984.

(2) À appliquer aux prix valables pour un chargement à réaliser à compter du 1er août 1984.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 113 du 28. 4. 1983, p. 7.

(3) JO no 111 du 10. 6. 1967, p. 2196/67.

(4) JO no L 215 du 23. 7. 1982, p. 6.

(5) JO no 136 du 30. 6. 1967, p. 2919/67.

(6) JO no L 129 du 15. 5. 1984, p. 15.