Commission Regulation (EEC) No 2036/84 of 16 July 1984 amending for the third time Regulation (EEC) No 1136/79 laying down detailed rules on the application of special import arrangements for certain types of frozen beef intended for processing

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RÈGLEMENT (CEE) No 2036/84 DE LA COMMISSION

du 16 juillet 1984

portant troisième modification du règlement (CEE) no 1136/79 établissant les modalités d'application relatives au régime spécial à l'importation de certaines viandes bovines congelées destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce et notamment son article 14 paragraphe 4 point c),

considérant que le règlement (CEE) no 1136/79 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 410/84 (3), a établi les modalités d'application du régime spécial à l'importation de viandes bovines congelées destinées à la transformation; que ce règlement définit en son article 2 paragraphe 5 les conditions auxquelles doivent répondre les produits dénommés « conserves » pour bénéficier du régime spécial à l'importation visé à l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68;

considérant que l'expérience pratique de l'application de l'article 2 paragraphe 5 a mis en évidence la nécessité de définir de façon plus précise les produits qualifiés de « conserves » au sens de ce règlement;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1136/79 est remplacé par le texte suivant:

« 5. Sont considérés comme conserves, au sens de l'article 14 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 805/68, les produits relevant de la sous-position 16.02 B III b) 1 bb) du tarif douanier commun, contenant en poids 20 % ou plus de viande de l'espèce bovine, à l'exception des abats et de la graisse, et dont le poids net total est représenté au moins jusqu'à concurrence de 85 % par de la viande de l'espèce bovine et de la gelée.

Toutefois, ne sont pas considérés comme conserves les produits transformés dans les établissements de détail ou de la restauration et mis en vente au consommateur final. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux conserves fabriquées à partir de produits importés postérieurement au 30 septembre 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 141 du 9. 6. 1979, p. 10.

(3) JO no L 48 du 18. 2. 1984, p. 11.