Council Regulation (EEC) No 2007/84 of 12 July 1984 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms

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RÈGLEMENT (CEE) No 2007/84 DU CONSEIL

du 12 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3667/83 relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion de 1972, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18 annexé audit acte,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le protocole no 18 et, par la suite, le règlement (CEE) no 1655/76 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 482/81 (2), ainsi que le règlement (CEE) no 858/81 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1212/83 (4), ont autorisé le Royaume-Uni à importer, jusqu'au 31 décembre 1983, certaines quantités de beurre néo-zélandais à des conditions particulières;

considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 858/81 prévoit que le Conseil, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, réexamine le fonctionnement de ce régime en vue de prendre une décision sur le régime d'importation de beurre néo-zélandais après le 1er janvier 1984; que, toutefois, le Conseil n'a pas été en mesure d'arrêter en temps utile un nouveau régime d'importation; que, afin d'éviter l'interruption des importations, il a été accordé, par le règlement (CEE) no 3667/83 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1384/84 (6), une autorisation temporaire pour une période de sept mois;

considérant que, en vue de contribuer, conformément à l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, il convient d'établir un régime permettant à la Nouvelle-Zélande de continuer d'exporter du beurre au Royaume-Uni dans les conditions particulières prévues par le règlement (CEE) no 3667/83;

considérant que l'expérience a montré qu'il est à la fois de l'intérêt de la Communauté et de la Nouvelle-Zélande que le régime soit établi sur une base pluriannuelle pour une période de cinq années; qu'il convient de fixer ces quantités pour une première période se terminant le 31 décembre 1986;

considérant qu'il est opportun que les quantités à importer au cours des années 1987 et 1988 soient fixées sur la base d'un rapport de la Commission sur la situation du marché; qu'il importe que le Conseil se prononce avant le 31 décembre 1988 sur le maintien ultérieur d'un régime dérogatoire pour les importations de beurre de la Nouvelle-Zélande;

considérant que le régime établi par le présent règlement doit comporter des mesures permettant d'éviter que l'équilibre du marché du beurre du Royaume-Uni ne soit mis en danger; que, à cet effet, les quantités de beurre néo-zélandais importées dans le cadre de ce régime peuvent être fixées de façon dégressive,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 2 du règlement (CEE) no 3667/83 est remplacé par le texte suivant:

« Article 2

1. Le présent régime est applicable au cours de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988.

Les quantités qui peuvent être importées sont les suivantes:

- 83 000 tonnes au cours de l'année civile 1984,

- 81 000 tonnes au cours de l'année civile 1985,

- 79 000 tonnes au cours de l'année civile 1986.

Pour les années civiles 1987 et 1988, le Conseil, après rapport de la Commission sur la situation du marché, statuant à l'unanimité sur proposition de cette dernière, détermine avant le 1er août de l'année précédente les quantités qui pourront être importées au cours de l'année suivante.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut réduire temporairement les quantités visées au para- graphe 1, afin d'éviter des perturbations graves du marché du beurre au Royaume-Uni, notamment en cas de diminution substantielle de la consommation directe de beurre.

3. Avant le 1er août 1988, le Conseil, statuant à l'unanimité sur une proposition de la Commission accompagnée d'un rapport, prend une décision sur le maintien du régime dérogatoire à partir du 1er janvier 1989. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

A. DUKES

(1) JO no L 185 du 9. 7. 1976, p. 1.

(2) JO no L 52 du 27. 2. 1981, p. 2.

(3) JO no L 90 du 4. 4. 1981, p. 18.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 11.

(5) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.

(6) JO no L 133 du 19. 5. 1984, p. 1.