Commission Regulation (EEC) No 1995/84 of 12 July 1984 amending Regulation (EEC) No 2062/80 on the conditions and procedure for granting or withdrawing recognition of producers' organizations and associations thereof in the fishing industry

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RÈGLEMENT (CEE) No 1995/84 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2062/80 fixant les conditions et la procédure d'octroi et de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs du secteur des produits de la pêche et de leurs associations

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1),

vu le règlement (CEE) no 105/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, relatif à la reconnaissance des organisations de producteurs dans le secteur des produits de la pêche (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 105/76 prévoit comme condition pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs que celle-ci justifie d'une activité économique suffisante; que seules les organisations de producteurs ayant une production minimale peuvent répondre à cette exigence;

considérant qu'il convient d'actualiser certains des critères relatifs à la définition de certains types de pêche;

considérant que les conditions de production de la pêche varient particulièrement d'une région à l'autre; que, de ce fait, les quantités minimales de production fixées pour les organisations de producteurs pourraient dans certains cas se révéler soit trop faibles soit trop élevées; qu'il convient dès lors d'autoriser les États membres à adapter les volumes de production minimale, dans certaines limites, aux conditions régionales;

considérant qu'il convient d'actualiser certains critères auxquels doivent au moins répondre les règles communes de production et de commercialisation des organisations de producteurs;

considérant que, dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2062/80 de la Commission (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2062/80 est modifié comme suit.

1) À l'article 2 paragraphe 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

1.2 // // // « Type de pêche // Volume minimal de la production annuelle (en poids débarqué) // // // // // 1. Pêche côtière locale (durée moyenne de sortie: moins de 2 jours) // Sardines, anchois: 1 000 t ou autres produits frais: 1 000 t // 2. Petite pêche (durée moyenne de sortie: de 2 à 9 jours) // Produits frais: 2 500 t // 3. Pêche hauturière (durée moyenne de sortie: de 10 à 23 jours) // Thons frais: 1 500 t autres produits: 15 000 t ou poissons salés: 10 000 t // 4. Grande pêche (durée moyenne de sortie: 24 jours et plus) // Sardines congelées: 5 000 t ou thons congelés: 5 000 t ou autres produits congelés: 15 000 t ou poissons salés: 10 000 t // 5. Autres pêches // Crevettes grises du genre Crangon spp, 800 t ou huîtres: 500 t ou moules: 500 t ou autres crustacés et mollusques: 200 t ou poissons d'eau douce: 250 t ou poissons d'eau saumâtre ou lac artificiellement ou naturellement séparé de la mer (lagunes): 1. 1976, p. 39. (3) JO no L 200 du 1. 8. 1980, p. 82.

2) L'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Toutefois, pour autant que les conditions régionales l'exigent, les États membres sont autorisés à fixer:

- des volumes minimaux plus élevés pour les organisations dont les adhérents se livrent à l'un des types de pêche cités au paragraphe 1 point 1, 2 ou 5 du tableau. Ces volumes ne peuvent pas dépasser 10 000 tonnes par an pour chaque type de pêche cité,

- des volumes minimaux moins élevés pour les organisations dont les adhérents pratiquent la pêche côtière locale, la grande pêche citée au paragraphe 1 point 4 du tableau sous la dénomination "autres produits congelés" ou la pêche citée au paragraphe 1 point 5 du tableau pour les huîtres ou les moules, dans les zones ou ports de la Grèce, de la Corse et du Mezzogiorno où aucune autre organisation, dont l'activité porte sur les mêmes produits ou des produits similaires, n'a été reconnue à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Ces quantités minimales ne peuvent pas être inférieures, par an, à 800 tonnes en poids débarqué dans le cas de la pêche côtière locale, à 10 000 tonnes dans le cas de la grande pêche pour les "autres produits congelés" ou à 350 tonnes pour les huîtres et les moules. »

3) À l'article 4 paragraphe 1, les chiffres « 100/76 » sont remplacés par les chiffres « 3796/81 ».

4) L'article 4 paragraphe 2 est supprimé.

5) À l'article 5 paragraphe 1 premier alinéa, les chiffres « 100/76 » sont remplacés par les chiffres « 3796/81 ».

6) À l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa, les points « a) » et « b) » sont remplacés par le texte suivant:

« a) en ce qui concerne la production:

aa) l'établissement, avant la fin du premier mois de la campagne de pêche, d'un plan de capture comprenant des mesures destinées à ajuster, pendant cette campagne, les moyens de production et les captures à la demande; ce plan de capture doit être établi sur base des prévisions portant sur les possibilités de production par espèce, dans le respect des quantités éventuellement allouées à l'État membre et sur la base d'une analyse des besoins du marché;

bb) l'autorisation pour les États membres d'exempter de l'application des dispositions visées sous aa) les organisations de producteurs pour les types de pêches visées à l'article 2 paragraphe 1 point 5 du tableau;

b) en ce qui concerne la commercialisation:

aa) la normalisation de la production: poids, triage, présentation; récipients pour la vente, emballage, étiquetage, etc.;

bb) la qualité des produits, les modalités de contrôle de la qualité, la classification en catégorie de qualité et, lorsqu'il s'agit de pêche dont la durée de sortie est de deux jours et plus, pour les produits frais, utilisation de la glace ou autres moyens appropriés afin de conserver la fraîcheur desdits produits;

cc) les dispositions régissant les ventes par l'organisation de producteurs, notamment en ce qui concerne la concentration de l'offre, la préparation pour la vente, l'offre en commun au stade de la première mise sur le marché et le prix de retrait à appliquer. »

7) Le paragraphe 2 de l'article 5 devient le paragraphe 3 et le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

« 2. Dans la mesure où une organisation de producteurs libère ses adhérents de l'obligation d'écouler par son intermédiaire l'ensemble de la production du ou des produits qui a ou ont déterminé leur adhésion, les règles communes citées à l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3796/81 doivent au moins faire obligation aux membres considérés de respecter les prix de retraits appliqués par cette organisation de producteurs, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2202/82 du Conseil (1).

(1) JO no L 235 du 10. 8. 1982, p. 1. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1984.

Par la Commission

Giorgios CONTOGEORGIS

Membre de la Commission 150 t » // //

(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1. (2) JO no L 20 du 28.