Commission Regulation (EEC) No 1994/84 of 12 July 1984 amending for the sixth time Regulation (EEC) No 3183/80 laying down common detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance fixing certificates for agricultural products and amending several Regulations laying down special rules for the application of the system of import and export licences
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RÈGLEMENT (CEE) No 1994/84 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 1984
portant sixième modification du règlement (CEE) no 3183/80 portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ainsi que modifiant plusieurs règlements portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), notamment ses articles 12 paragraphe 2, 15 paragraphe 5, 16 paragraphe 6 et son article 24 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (3), prévoit à son article 3 paragraphe 4 que si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration du jour ouvrable suivant; que cette disposition a pour conséquence de prolonger le délai d'utilisation des certificats dans certains cas; qu'une telle mesure qui a pour but de faciliter le commerce ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions économiques de l'opération d'importation ou d'exportation; qu'il y a lieu en conséquence d'ajouter une disposition à l'article 8 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (5);
considérant que, pour une bonne gestion du régime des certificats, il est utile de prévoir qu'un certificat ne peut indiquer qu'une seule quantité;
considérant que le règlement (CEE) no 3183/80 prévoit dans son article 43 des dispositions particulières qui sont applicables aux certificats d'exportation demandés dans le cadre d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur; qu'il s'avère opportun de rendre plus précises les dispositions en cause compte tenu de l'expérience acquise;
considérant que, dans certains secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'est prévu de délivrer les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre le cas échéant, en présence de difficultés, la préfixation pour les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraîner le rejet de ces demandes; qu'il y a lieu de préciser que cette possibilité de suspension concerne aussi les certificats demandés dans le cadre de l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, et qu'une fois ce délai de réflexion écoulé, la demande de certificat ne peut plus être touchée par une nouvelle mesure de suspension;
considérant que les changements apportés au règlement (CEE) no 3183/80 entraînent certaines modifications aux règlements portant modalités particulières d'application du régime des certificats existant dans les différents secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles; qu'il y a lieu d'adapter en conséquence les règlements suivants:
- le règlement (CEE) no 2041/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 710/81 (7),
- le règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission, du 25 juillet 1975, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1816/83 (9),
- le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1699/84 (11),
- le règlement (CEE) no 2729/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation
à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3512/83 (2),
- le règlement (CEE) no 3652/81 de la Commission, du 18 décembre 1981, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 229/84 (4),
- le règlement (CEE) no 1760/83 de la Commission, du 29 juin 1983, portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et dérogeant au règlement (CEE) no 2730/79 en ce qui concerne le paiement de la restitution pour le beurre (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3183/80 est modifié comme suit.
1) Le paragraphe 6 ci-après est ajouté à l'article 8:
« 6. Lorsque, en application des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés. »
2) À l'article 16 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
« Dans le cas où, suite à une disposition communautaire, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la caution y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat. »
3) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:
« Article 19
1. Les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.
2. Lorsque le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'organisme émetteur indique:
- dans les cases 10 et 11 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré,
- dans la case 15 des certificats d'exportation ou de préfixation ou dans la case 16 des certificats d'importation ou de préfixation, le montant de la caution correspondante.
La caution relative à la quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite est libérée immédiatement. »
4) L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
« Article 43
1. Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.
Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes ou organisations.
Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 5 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 2730/79 sont considérées comme un pays tiers importateur.
2. L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.
3. Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:
- le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication,
- la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication,
- la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.
La ou les demandes de certificat ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt des offres, mais elles doivent être déposées au plus tard à 13 heures le jour de la date limite pour le dépôt de l'offre.
La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut pas être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
4. La caution à constituer lors de la demande est égale à 20 % de la caution à constituer pour obtenir la délivrance du certificat.
5. Dans un délai de 21 jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, le demandeur informe l'organisme émetteur par lettre, par télégramme ou par télex:
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;
b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;
c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;
d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificat quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats.
Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance du certificat, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions visées à l'alinéa suivant.
Lorsque le demandeur a:
- justifié, au moyen des documents appropriés, les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa
et
- constitué le montant total de la caution requise pour la délivrance du certificat
et
- apporté la preuve de sa qualité d'adjudicataire,
un ou plusieurs certificats sont délivrés pour l'adjudication en cause.
Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret. Ils portent la mention de cette adjudication.
La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire; cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée.
En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.
Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 21 paragraphe 1 est applicable.
La partie de la caution correspondant à la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire est libérée immédiatement et aucun certificat ne peut être délivré pour cette quantité suite à la demande visée au paragraphe 3.
7. Dans les cas visés au paragraphe 5 points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré suite à la demande visée au paragraphe 3 et la caution visée au paragraphe 4 est libérée immédiatement.
8. Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré et la caution visée au paragraphe 4 reste acquise.
Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:
- de dix jours au maximum, la demande demeure valable et le délai de 21 jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres,
- de plus de dix jours, la demande n'est plus valable et la caution est libérée.
9. a) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la caution dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.
b) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut:
- dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la caution pour le solde de la quantité pas encore exportée, - dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le denier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat avec le délai nécessaire.
Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation.
c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % visé à l'article 33 paragraphe 3 est remplacé par 90 %.
d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des montants compensatoires monétaires, des montants compensatoires "adhésion" et des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
10. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa.
11. Des mesures dérogatoires peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés. »
Article 2
À l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2041/75, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions ci-après:
"Franchise de prélèvement pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg",
"Fritagelse for importafgift for . . . (den maengde, som licensen er udstedt for) kg.",
"Befreiung von der Abschoepfung fuer . . . (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) kg",
"Atéleia eisforás gia . . . (posótita gia tin opoía ekdóthike to pistopoiitikó) chgr.",
"Exemption from levies for . . . (quantity for which the licence or certificate was issued) kg",
"Esenzione da prelievo per . . . (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg",
"Vrijstelling van heffing voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg". »
Article 3
Le règlement (CEE) no 2042/75 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Lorsque le certificat d'exportation est demandé en vue d'une adjudication ouverte conformément à l'article 7 du règlement (CEE) no 1836/82, le certificat n'est délivré que pour les quantités pour lesquelles le demandeur a été déclaré adjudicataire.
Le certificat d'exportation n'est valable qu'à concurrence de la quantité indiquée dans la case 10. Le certificat comporte dans la case 20 le chiffre "0". »
2) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.
3) Le texte de l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
« Article 13
Lorsque, en application des dispositions de l'article 37 du règlement (CEE) no 3183/80, la durée de validité du certificat est prolongée et que le taux du prélèvement à l'importation ou de la restitution à l'exportation a été fixé à l'avance:
- la prime ou le correctif applicable est celle ou celui en vigueur le jour du dépôt de la demande de certificat pour une importation ou une exportation à effectuer au cours du dernier mois de la durée de validité normale du certificat,
- le taux du prélèvement à l'importation ou la restitution à l'exportation est ajusté en fonction du prix de seuil qui est en vigueur pendant le mois de l'importation effective ou de l'exportation effective. »
Article 4
Le règlement (CEE) no 2377/80 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 5 bis est remplacé par le texte suivant: « Article 5 bis
Par dérogation à l'article 43 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3183/80, le délai de 21 jours est remplacé par 90 jours. »
2) Le texte de l'article 9 paragraphe 1 point f) est remplacé par le texte suivant:
« f) Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:
"Prélèvement réduit de . . . %",
"Nedsaettelse af importafgiften med . . . %",
"Verminderung der Abschoepfung um . . . %",
"Eisforá meioméni katá . . . %",
"Levy reduced by . . . %",
"Prelievo ridotto del . . . %",
"Heffing verminderd met . . . %".
Le pourcentage de réduction du prélèvement qui doit figurer dans la mention est celui fixé pour le trimestre au cours duquel la demande de certificat est déposée:
- pour les jeunes bovins mâles d'un poids par tête de 220 à 300 kilogrammes en provenance de Yougoslavie,
ou
- pour les autres jeunes bovins mâles importés sous le régime spécial d'importation. »
3) Le texte de l'article 10 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) Le certificat comporte, dans la case 20 a) l'une des mentions suivantes:
"Prélèvement suspendu",
"Importafgiften suspenderet",
"Aussetzung der Abschoepfung",
"I eisforá échei anastaleí",
"Levy suspended",
"Prelievo sospeso",
"Heffing geschorst". »
4) Le texte de l'article 11 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) Le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:
"Prélèvement réduit de . . . %",
"Nedsaettelse af importafgiften med . . . %",
"Verminderung der Abschoepfung um . . . %",
"Eisforá meioméni katá . . . %",
"Levy reduced by . . . %",
"Prelievo ridotto del . . . %",
"Heffing verminderd met . . . %".
Le pourcentage de réduction du prélèvement qui doit figurer dans la mention est celui valable pour le trimestre au cours duquel la demande de certificat est déposée. »
5) Le texte de l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le certificat comporte, dans la case 20 a), l'une des mentions suivantes:
"Prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg",
"Importafgift suspenderet for . . . (den maengde, som licensen er udstedt for) kg.",
"Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde) kg",
"I eisforá échei anastaleí gia . . . (posótita gia tin opoía ekdóthike to pistopoiitikó) chgr",
"Levy suspended for . . . (quantity for which the licence or certificate was issued) kg",
"Prelievo sospeso per . . . (quantità per la quale è stato rilasciato il titolo) kg",
"Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg". »
6) A l'article 14 paragraphe 3 est ajoutée la phrase suivante:
« Le certificat comporte dans la case 20 le chiffre "0". »
Article 5
Le règlement (CEE) no 2729/81 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 15 est remplacé par le texte suivant:
« Article 15
1. Dans le cas d'une exportation sur la base d'une adjudication ouverte par un des organismes visés à l'article 14, le certificat d'exportation comportant la fixation à l'avance de la restitution est valable jusqu'à la date à laquelle les obligations découlant de l'adjudication concernée doivent être remplies.
Toutefois, la durée de validité de ce certificat ne peut être supérieure aux périodes fixées à l'annexe III.
2. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3183/80, le délai de 21 jours est remplacé par 90 jours. »
2) Le texte de l'article 16 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Les dispositions de l'article 33 paragraphe 3 premier alinéa et de l'article 43 paragraphes 5, 8 et 9 du règlement (CEE) no 3183/80 ne sont pas applicables en ce qui concerne les certificats visés au présent article. »
Article 6
Le règlement (CEE) no 3652/81 est modifié comme suit.
1) L'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 2 est supprimé.
2) Le texte de l'article 2 paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: « 3. Par dérogation à l'article 43 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3183/80, le délai de 21 jours est remplacé par 90 jours. »
3) À l'article 4, les mots « autres que les certificats visés à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 » sont supprimés.
Article 7
Le règlement (CEE) no 1760/83 est modifié comme suit.
1) Le texte de l'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
En cas d'une exportation d'un produit relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, sur la base d'une adjudication visée à l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80, par dérogation au paragraphe 5 dudit article, le demandeur du certificat doit respecter un délai de 90 jours. »
2) À l'article 6, le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Lorsqu'un certificat est demandé en vue de l'exportation dans le cadre d'une adjudication visée au paragraphe 1, les dispositions de l'article 43 paragraphes 5, 8 et 9 du règlement (CEE) no 3183/80 ne s'appliquent pas. »
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1984.
Les dispositions de l'article 1er point 4, de l'article 3 point 2, de l'article 4 point 1 et des articles 5, 6 et 7 sont applicables aux demandes de certificats introduites à partir de cette date.
Toutefois, lorsque par suite des dispositions de l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3183/80 une caution reste acquise pour un certificat demandé avant l'entrée en vigueur de ce règlement, le montant de la caution qui reste acquise est égal à 20 % de la caution constituée.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
(4) JO no L 338 du 13. 12. 1980, 1.
(5) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
(6) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 1.
(7) JO no L 74 du 20. 3. 1981, p. 22.
(8) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5.
(9) JO no L 176 du 3. 7. 1983, p. 13.
(10) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(11) JO no L 161 du 19. 6. 1984, p. 6.
(1) JO no L 272 du 26. 9. 1981, p. 19.
(2) JO no L 351 du 14. 12. 1983, p. 11.
(3) JO no L 364 du 19. 12. 1981, p. 19.
(4) JO no L 23 du 27. 1. 1984, p. 20.
(5) JO no L 172 du 30. 6. 1983, p. 20.