Commission Regulation (EEC) No 1955/84 of 9 July 1984 amending Regulation (EEC) No 1371/84 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1955/84 DE LA COMMISSION
du 9 juillet 1984
modifiant le règlement (CEE) no 1371/84 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,
vu le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (3),
considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 de la Commission (4) prévoit que chaque producteur de lait et de produits laitiers, qui vend directement à la consommation, adresse à l'organisme compétent une demande d'enregistrement; que la date fixée par les États membres pour le dépôt de cette demande ne peut être postérieure au 1er septembre 1984; que, compte tenu des difficultés d'ordre administratif rencontrées par certains États membres, le délai prévu ne pourra pas être respecté; qu'il se révèle dès lors opportun de reporter cette date;
considérant qu'au paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (CEE) no 1371/84, il est fait référence aux quantités rendues disponibles par des cessations d'activité; qu'il est opportun de préciser que la cessation d'activité pourrait être aussi celle prévue à l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84;
considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 1371/84 fixe les équivalences à utiliser dans le cas de livraison de crème, beurre et fromage; qu'il est opportun de prévoir que, si le producteur peut fournir la preuve de quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, les États membres peuvent utiliser cette preuve au lieu des équivalences; qu'il y a lieu, en outre, de préciser que, dans le cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement;
considérant que l'article 11 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit que, pour la Grèce et pour certaines régions de l'Italie, la comptabilité matière est tenue par période de douze mois; que, compte tenu, d'une part, des difficultés dues à la structure administrative de certaines régions de la Communauté et, d'autre part, des difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des mesures d'application nationales du système des prélèvements supplémentaires, il est opportun d'élargir cette possibilité à d'autres régions et États membres;
considérant qu'il est opportun de préciser que les ventes de produits laitiers aux grossistes et à certains autres commerçants doivent être considérées comme des ventes directes en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84;
considérant qu'il est opportun de compléter les dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 1371/84 en ce qui concerne le taux de conversion en monnaie nationale à utiliser dans le cas où les États membres remboursent au redevable le trop-perçu à la fin de chaque trimestre;
considérant que l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1371/84 prévoit le délai à respecter pour la perception du prélèvement dans certaines régions de la Communauté; qu'il y a lieu de prévoir que la déclaration indiquant les quantités de lait produites soit effectuée dans le même délai;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1371/84 est modifié comme suit.
1) À l'article 4
- paragraphe 1 deuxième alinéa, la date du « 1er septembre 1984 » est remplacée par celle du « 30 novembre 1984 »,
- paragraphe 6, les termes « totalement ou partiellement » sont ajoutés après les termes « et qui cessent »,
- le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
« 7. Dans la limite des quantités rendues disponibles par l'application du paragraphe 5 et par des cessations d'activités, le cas échéant en application de l'article 4 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 857/84, les États membres peuvent accorder aux producteurs qui vendent directement à la consommation une quantité de référence supplémentaire ou une quantité spécifique, pour autant que les conditions visées à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 1 points b) et c) du règlement (CEE) no 857/84 sont remplies. »
2) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Pour le calcul du prélèvement applicable aux livraisons de crème et de beurre, les équivalences à utiliser sont les suivantes:
a) 1 kilogramme de crème
1.2 // = // 26,3 kilogrammes de lait × % de matière grasse de la crème 100
b) 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait.
2. Pour les fromages, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalents lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et le rendement laitier moyen par vache de la région.
3. Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, les États membres peuvent utiliser cette preuve au lieu des équivalences visées aux paragraphes 1 et 2.
4. En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour le calcul du prélèvement. À défaut d'une telle preuve, les États membres appliquent aux livraisons du lait totalement ou partiellement écrémé le prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68. »
3) À l'article 11 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La comptabilité matière visée au premier alinéa est tenue:
a) en ce qui concerne la Grèce, pour l'ensemble de son territoire pour chacune des deux premières périodes de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire;
b) en ce qui concerne l'Italie,
- pour la première période de douze mois, pour l'ensemble de son territoire,
- pour la deuxième période de douze mois, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil (1) et pour les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE de la Commission (2);
c) en ce qui concerne les États membres autres que la Grèce et l'Italie,
- pour les deux premières périodes de douze mois, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil,
- pour les deux premiers trimestres d'application, pour l'ensemble de leur territoire.
(1) JO no L 128 du 19. 5. 1975, p. 1.
(2) JO no L 292 du 16. 11. 1977, p. 15. »
4) À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Chaque producteur de lait et de produits laitiers, visé à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68, adresse à l'organisme compétent désigné par l'État membre, dans les deux mois suivant la fin de la période de douze mois concernée, une déclaration indiquant les quantités de lait et de produits laitiers vendues au cours de la période en cause et, à la demande de l'organisme compétent, pendant l'année civile de référence.
Cette déclaration concerne également les ventes de produits laitiers, fabriqués à la ferme, à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail. »
5) À l'article 14 est ajouté le tiret suivant:
« - pour l'application de l'article 12 paragraphe 2 deuxième alinéa, est le taux représentatif valable le premier jour du ou des trimestres concernés. »
6) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Par dérogation à l'article 12:
a) les États membres, pour les régions de montagne délimitées en application de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, la Grèce, pour l'ensemble de son territoire, et l'Italie, pour les régions figurant à l'annexe de la décision 77/711/CEE, sont autorisés, pour les deux premières périodes de douze mois, à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 1 et à percevoir le prélèvement dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque période de douze mois concernée; cette autorisation peut être étendue à tout acheteur de lait dont 60 % au moins de la collecte se situe dans ces régions;
b) l'Italie, pour les régions autres que celles visées au point a), est autorisée à faire effectuer la déclaration visée à l'article 12 paragraphe 1 et à percevoir le prélèvement pour la première période de douze mois dans les quarante-cinq jours suivant la fin de cette période;
c) les États membres autres que la Grèce et l'Italie sont autorisés à percevoir le prélèvement, pour les deux premiers trimestres d'application, dans les quarante-cinq jours suivant le 30 septembre 1984. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.
(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(4) JO no L 132 du 18. 5. 1984, p. 11.