Council Regulation (EEC) No 1932/84 of 19 June 1984 amending Regulation (EEC) No 355/77 on common measures to improve the conditions under which agricultural products are processed and marketed and Regulation (EEC) No 1820/80 on the stimulation of agricultural development in the less-favoured areas of the west of Ireland
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RÈGLEMENT (CEE) No 1932/84 DU CONSEIL
du 19 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 355/77 concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles et le règlement (CEE) no 1820/80 concernant l'accélération du développement agricole dans les régions défavorisées de l'ouest de l'Irlande
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 355/77 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (5), prévoit que la durée envisagée pour la réalisation de l'action commune visée par le règlement (CEE) no 355/77 est de sept ans à compter du 1er janvier 1978;
considérant que, pour atteindre l'objectif fixé pour ladite action en vertu de l'article 6 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (6), il convient de proroger, conformément à l'article 6 paragraphe 2 point c) dudit règlement, la durée envisagée pour la réalisation de ladite action;
considérant qu'il convient en même temps d'adapter l'action commune aux exigences de la politique agricole commune et notamment à la situation des marchés de nombreux produits agricoles, tout en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'application du règlement (CEE) no 355/77;
considérant que la plupart des programmes approuvés en vertu du règlement (CEE) no 355/77 et la validité de leur approbation expirent à la fin de la période initiale prévue pour la réalisation de l'action commune;
considérant que, compte tenu des éléments qui précèdent, la mise à jour de ces programmes ou l'élaboration de nouveaux programmes pour les mêmes secteurs doivent être particulièrement justifiées; que, en outre, des efforts particuliers doivent être entrepris en vue d'un développement des nouveaux produits et des nouvelles technologies;
considérant que, en fonction des produits concernés et de la situation structurelle d'une région, la mise en oeuvre de certains projets de transformation peut être mieux assurée en aidant également l'achat des équipements de récolte; qu'une contribution du Fonds doit toutefois attacher une attention particulière aux conditions de concurrence dans ce domaine;
considérant que l'industrie de transformation doit être encouragée à développer de nouvelles techniques de transformation, économiser la consommation d'énergie et mieux recycler des résidus ou déchets de fabrication; qu'il y a lieu de ce fait d'étendre le champ d'application de l'action à ces domaines;
considérant que la procédure d'admission des projets concernant la transformation des produits de base figurant à l'annexe II du traité en marchandises ne relevant pas de cette annexe doit être assouplie; qu'il convient donc d'autoriser la Commission à statuer sous certaines conditions sur une telle admission, notamment s'il s'agit de nouveaux produits, de nouveaux débouchés ou de produits accessoires résultant de la transformation des produits de base;
considérant que, pour assurer la bonne fin des projets approuvés, il convient de préciser davantage les conditions de leur établissement, de leur approbation et de leur exécution;
considérant que, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 729/70, le Conseil doit déterminer, entre autres, le coût prévisionnel de l'action; que cette détermination ne pourra avoir lieu que lorsque le Conseil aura statué sur la question de l'enve
loppe quinquennale actuellement prévue au paragraphe 5 du même article; que, dans cette attente, il convient de remettre à une date ultérieure de l'année en cours la détermination dudit coût prévisionnel;
considérant qu'il convient d'étendre les conditions spécifiques retenues pour l'Italie et la Grèce aux régions défavorisées de l'ouest de l'Irlande et aux départements d'outre-mer (DOM); qu'il convient donc de modifier également le règlement (CEE) no 1820/80 (1);
considérant que la situation particulière de certaines régions de la France nécessite l'extension des conditions spécifiques retenues pour ces régions en ce qui concerne les projets dans le secteur du vin aux autres produits de ces mêmes régions;
considérant que la fixation du taux de participation du bénéficiaire au financement d'un projet doit tenir compte des situations particulières du marché des capitaux; qu'il y a donc lieu de prévoir la possibilité d'un certain abaissement de cette participation;
considérant que, pour permettre une contribution financière de la Communauté aux projets introduits avant le 31 décembre 1984 qui s'insèrent dans des programmes dont la durée envisagée ou dont la période d'approbation sont expirées avant le 31 décembre 1984, un délai transitoire doit être prévu en vue de permettre le financement de ces projets avant qu'un nouveau programme ou une mise à jour du programme soient approuvés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 355/77 est modifié comme suit:
1) à la fin du titre, les mots « et des produits de la pêche » sont ajoutés;
2) l'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Les programmes spécifiques, ci-après dénommés "programmes", visent le développement ou la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation d'un ou de plusieurs produits agricoles ou de la pêche dans une partie ou dans l'ensemble de la Communauté, et en particulier également des produits destinés à des débouchés nouveaux ou de nouvelles technologies.
Ils sont élaborés par les États membres. »;
3) à l'article 3 paragraphe 1:
i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« Les programmes doivent démontrer qu'ils contribuent à la réalisation des objectifs de la politique agricole commune et notamment au bon fonctionnement des marchés des produits agricoles et des produits de la pêche. En outre, ils comportent au moins les données suivantes: »;
ii) au point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - la situation du secteur de transformation et de commercialisation des produits agricoles ou de la pêche qui font l'objet du programme dans la région concernée par le programme ainsi que dans les régions environnantes dans l'État membre, et notamment les capacités existantes des entreprises concernées et leur distribution géographique. »;
iii) le point e) est complété par le texte suivant:
« . . . ainsi que participation financière de l'État membre; »
4) à l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 3. Si un programme ne vise que l'introduction de nouvelles technologies, il comporte, outre les données visées au paragraphe 1 points a), b), f) et g), les données suivantes:
- une description des nouvelles technologies et une appréciation de leur importance économique possible dans le secteur des produits concernés,
- une estimation des capacités que l'introduction de ces nouvelles technologies permettrait d'obtenir ainsi qu'une indication du montant global des investissements nécessaires pour atteindre ces capacités.
4. Si le délai initial prévu par un État membre pour la réalisation d'un programme approuvé selon l'article 5 est expiré, une mise à jour d'un programme expiré ou un nouveau programme relatif aux mêmes objets doit comporter, outre les éléments visés au paragraphe 1, un bilan concernant:
- l'état de réalisation du programme expiré, y compris les moyens publics mis à la disposition de la réalisation de ce programme,
- la description de l'évolution de la situation en matière de transformation et de commercialisation des produits concernés par le programme démontrant qu'une nécessité subsiste pour la mise à jour du programme ou pour un nouveau programme. »;
5) à l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Dans le cadre d'une décision visée au premier alinéa, la Commission peut décider, en fonction des produits concernés ainsi que de la situation structurelle de la région couverte par le programme, compte tenu des conséquences éventuelles sur les conditions de concurrence, si la contribution financière du Fonds peut concerner l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6. »;
6) à l'article 6 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
« d) à vérifier la faisabilité technico-économique de nouvelles techniques de transformation à l'échelon industriel (projets pilotes) et notamment le développement des nouveaux produits et des sous-produits;
e) à économiser l'énergie ou à évacuer, récupérer ou recycler des résidus ou déchets de fabrication dans le cadre d'installations visées aux points a), b), c) et d);
f) sous réserve d'une décision en vertu de l'article 5 deuxième alinéa, à la récolte de produits de base du sol, étant entendu que l'équipement concerné ne peut pas faire l'objet d'une contribution financière de la Communauté au titre de la directive 72/159/CEE du Conseil, du 17 avril 1972, concernant la modernisation des exploitations agricoles (1) et pour autant qu'il s'agisse à la fois:
- d'équipements faisant partie d'un projet concernant la transformation des produits concernés, ces équipements ne constituant pas plus de 10 % de l'investissement total de ce projet;
- d'équipements spécifiques indispensables à la réalisation de l'objectif du projet;
- de la première acquisition des équipements dont l'utilisation est économiquement justifiée et dont l'acquisition entraîne des avantages économiques pour les producteurs des produits concernés par le projet.
(1) JO no L 96 du 23. 4. 1972, p. 1. »;
7) à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Pour autant que cela s'avère nécessaire pour atteindre l'objectif d'un programme, la Commission peut, dans le cadre d'une décision visée à l'article 5 premier alinéa, décider que, en fonction des produits concernés et de la situation structurelle de la région couverte par le programme ainsi que compte tenu des conséquences possibles sur les conditions de concurrence, des projets puissent également concerner la transformation de produits figurant à l'annexe II du traité en marchandises ne relevant pas de cette annexe ou la commercialisation de ces marchandises, à condition que ces projets assurent des avantages économiques au producteur du produit de base et que:
- ces marchandises consistent en nouveaux produits augmentant d'une façon importante, sur le plan de la Communauté, les possibilités d'écoulement des produits de base concernés ou
- ces marchandises constituent, sur le plan de la Communauté, un nouveau débouché important pour les produits de base concernés
ou
- ces marchandises consistent en produits accessoires découlant de la transformation des produits de base et dont la transformation et la commercialisation sont susceptibles d'augmenter les recettes des producteurs de produits de base concernés.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, selon la procédure de vote prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, peut décider que des projets peuvent également concerner la transformation de produits figurant à l'annexe II du traité en d'autres marchandises ne relevant pas de cette annexe que celles visées au paragraphe 2. »;
8) à l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Toutefois, il peut être dérogé à la condition prévue au paragraphe 1 dans le cas de projets pilotes ou expérimentaux relatifs à de nouvelles technologies et à des produits destinés à des débouchés nouveaux, à condition que ces nouvelles technologies ou ces nouveaux débouchés envisagés puissent permettre une amélioration de la situation économique des producteurs des produits de base concernés. »;
9) à l'article 13, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
« 3. Pour pouvoir bénéficier du concours du Fonds, les projets doivent avoir recueilli l'avis favorable de l'État membre sur le territoire duquel ils doivent être exécutés et, en ce qui concerne les projets introduits après le 30 avril 1986, être accompagnés d'une décision formelle portant sur la participation financière à la charge de cet État membre.
4. Les demandes de concours doivent être basées sur une prévision des coûts réels des projets, calculés à la date du début des travaux prévue par le projet. En outre, elles doivent être accompagnées des éléments permettant d'établir que le projet remplit les conditions prévues au titre II. »; 10) à l'article 16:
i) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. La durée envisagée pour la réalisation de l'action commune est de dix-sept ans à compter du 1er janvier 1978.
2. À la fin d'une période de cinq années à compter du 1er janvier 1985, les modalités du présent règlement feront l'objet d'un réexamen par le Conseil sur proposition de la Commission. »;
ii) le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:
« Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 sera fixé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, le 31 décembre 1984 au plus tard. »;
11) à l'article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. Pour chaque projet, par rapport à l'investissement réalisé:
a) la participation financière du bénéficiaire doit être d'au moins 50 %; toutefois elle est abaissée à:
- 35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,
- 25 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, dans toutes les régions de la Grèce sauf dans celle du "grand Athènes", ainsi que dans les départements français d'outre-mer.
En outre, si la situation des marchés des capitaux d'un État membre le justifie, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, autoriser cet État membre à abaisser la participation du bénéficiaire de 50 à 45 %;
b) la participation financière de l'État membre sur le territoire duquel le projet est à exécuter doit être d'au moins 5 %;
c) la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à:
- 50 % pour les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande, dans les régions de la Grèce sauf celle du "grand Athènes", ainsi que dans les départements français d'outre-mer,
- 35 % pour les projets réalisés dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,
- 25 % dans les autres régions; toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22, porter ce taux à 30 % au maximum dans le cas de projets visés à l'article 11 point c).
3. En ce qui concerne le concours du Fonds à l'achat des équipements de récolte visés à l'article 6 point f), les taux visés au paragraphe 2 sont fixés comme suit:
a) la participation du bénéficiaire doit être d'au moins 80 % et, en ce qui concerne la Grèce, l'Italie et l'Irlande, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 70 %.
Toutefois elle est abaissée à:
- 70 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 60 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce sauf dans celle du "grand Athènes",
- 70 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme;
b) la subvention accordée par le Fonds est au plus égale à:
- 20 % et, pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986, 30 % en ce qui concerne les projets réalisés dans le Mezzogiorno, dans les zones défavorisées de l'ouest de l'Irlande et dans toutes les régions de la Grèce sauf dans celle du "grand Athènes",
- 20 % pour les projets réalisés dans les départements français d'outre-mer, dans le Languedoc-Roussillon et dans les départements du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, de l'Ardèche et de la Drôme,
- 10 % dans les autres régions et 20 % pour les projets introduits avant le 31 décembre 1986 dans les autres régions de la Grèce, de l'Irlande et de l'Italie. »;
12) l'article 17 bis est supprimé;
13) à l'article 19 paragraphe 2 deuxième alinéa:
i) le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - si le bénéficiaire, sauf si la décision d'octroi de concours prévoit, à la suite d'une demande motivée de sa part, des délais différents:
- ne commence pas à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, - ne termine pas ces travaux dans un délai de quatre ans à compter de la notification de la décision de la Commission, »;
ii) le tiret suivant est ajouté:
« - si le bénéficiaire vend les équipements ou les installations ayant bénéficié du concours du Fonds dans un délai de 6 ans, ou respectivement de 10 ans, à compter de leur acquisition ou de la fin des travaux, sans autorisation préalable de la Commission. »;
14) à l'article 20 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Ce rapport est présenté deux ans après le paiement intégral du concours. »;
15) à l'article 24:
i) au paragraphe 4, la date du 30 avril 1984 est remplacée par celle du 30 avril 1995;
ii) le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. En ce qui concerne les projets introduits avant le 31 décembre 1984, qui tombent dans le domaine des programmes spécifiques dont la durée initiale prévue par un État membre est expirée avant le 31 décembre 1984 ou qui s'insèrent dans des programmes spécifiques dont la durée initiale n'est pas encore expirée mais dont la période d'approbation selon l'article 5 est expirée le 31 décembre 1984, un concours du Fonds peut être attribué sans qu'un nouveau programme ou une mise à jour du programme soit approuvé conformément à l'article 3 paragraphe 4 ou sans que la Commission ait décidé une prorogation de la période d'approbation. ».
Article 2
L'article 19 du règlement (CEE) no 1820/80 est supprimé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no C 347 du 22. 12. 1983, p. 15.
(2) JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 173.
(3) JO no C 103 du 16. 4. 1984, p. 29.
(4) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1.
(5) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.
(6) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(1) JO no L 180 du 14. 7. 1980, p. 1.