Council Regulation (EEC) No 1836/84 of 28 June 1984 extending the period of validity of Regulation (EEC) No 2692/83 derogating from the application of certain provisions relating to the adjustment of free-at-frontier values of certain cheeses

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RÈGLEMENT (CEE) No 1836/84 DU CONSEIL

du 28 juin 1984

prorogeant le règlement (CEE) no 2692/83 portant dérogation à l'application de certaines dispositions relatives à l'ajustement des valeurs franco frontière pour certains fromages

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 14 para- graphe 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 859/84 (4), qui détermine les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers, prévoit à son article 9 les dispositions relatives à l'admission dans la Communauté des fromages figurant à son annexe 11 points e) et f) en provenance des pays tiers;

considérant que les conditions du marché communautaire du fromage Cheddar qui ont déterminé l'adoption du règlement (CEE) no 2692/83 (5) ne permettent toujours pas l'admission dans la Communauté des fromages en cause originaires de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie aux valeurs franco frontière prévues à l'annexe II points e) et f) du règlement (CEE) no 2915/79,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2692/83, la date du 30 juin 1984 est remplacée par celle du 31 juillet 1984.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

H. BOUCHARDEAU

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 19.

(5) JO no L 267 du 29. 9. 1983, p. 1.