Council Regulation (EEC) No 1831/84 of 19 June 1984 amending Regulation (EEC) No 2772/75 on marketing standards for eggs
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RÈGLEMENT (CEE) No 1831/84 DU CONSEIL
du 19 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2772/75 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2772/75 (2) a fixé un certain nombre de normes de commercialisation applicables aux oeufs;
considérant que l'expérience acquise depuis l'introduction de ces normes fait apparaître la nécessité de procéder à une étude exhaustive sur les problèmes liés à l'utilisation des oeufs couvés dans l'alimentation humaine;
considérant que l'indication de la date d'emballage ou de celle du numéro de la semaine d'emballage des oeufs sur les emballages suscite des critiques de la part des milieux professionnels et des consommateurs; que le remplacement du numéro de la semaine d'emballage par une indication claire de la période d'emballage ainsi qu'une meilleure indication de la date d'emballage peuvent répondre aux préoccupations exprimées et simplifier les conditions d'application des normes susmentionnées;
considérant que, compte tenu des usages commerciaux et dans l'intérêt d'une meilleure information des consommateurs, il y a lieu de prévoir la possibilité d'apposer sur les petits emballages, outre les indications prévues par les normes de commercialisation, celles relatives au prix, au code de gestion du commerce de détail, à une date recommandée de vente, ainsi qu'à la promotion des ventes; qu'il convient cependant que les mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs, en raison des effets qu'elles peuvent avoir sur la concurrence et les échanges, soient utilisées seulement dans le respect des règles déterminées au niveau communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2772/75 est modifié comme suit:
1) à l'article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. "oeufs": les oeufs de poules en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs couvés ne répondant pas aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2. En ce qui concerne l'utilisation des oeufs couvés, la Commission procédera à une étude exhaustive sur les pratiques suivies dans les États membres et proposera au Conseil les dispositions réglementaires nécessaires avant le 1er juillet 1986. »;
2) l'article 11 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
« c) période ou date d'emballage visées à l'ar- ticle 17 paragraphe 2 ou 3. »;
b) au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'indication de la période ou date d'emballage consiste en chiffres d'une hauteur minimale de 5 millimètres;
3) l'article 17 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) l'indication de la période à laquelle les oeufs ont été emballés; toutefois, dans le cas où les gros emballages contiennent soit des petits emballages au sens de l'article 19, soit des petits emballages portant la date d'emballage, cette indication est remplacée par celle de la date d'emballage; »;
b) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
« 2. La période d'emballage visée au paragraphe 1 point e) s'étend du jeudi à 0 heure au mercredi à 24 heures.
L'indication de la période d'emballage comprend une ou plusieurs des mentions suivantes:
- "PÉRIODE D'EMBALLAGE": du . . . au . . .
- "PAKKEPERIODE": fra . . . til . . .
- "PACKZIET": vom . . . bis . . .
- "PERIODOS SYSKEVASIAS": apó . . . éos . . ."
- "PERIOD OF PACKING": from . . . to . . .
- "PERIODO D'IMBALLAGGIO": dal . . . al . . .
- "VERPAKKINGSPERIODE": van . . . tot . . .
À cet effet, la date du jeudi marquant le début de la période d'emballage et celle du mercredi suivant qui en marque la fin, sont exprimées par une série de deux nombres mentionnant dans cet ordre:
- le jour, de 01 à 31,
- le mois, de 01 à 12.
3. L'indication de la date d'emballage visée au paragraphe 1 point e) comprend une ou plusieurs des mentions suivantes:
- "EMBALLÉ LE: . . . . . ."
- "PAKKET DEN: . . . . . ."
- "VERPACKT AM: . . . . . ."
- "SYSKEVASTHIKE STIS . . . . . ."
- "DATE OF PACKING: . . . . . ."
- "DATA D'IMBALLAGGIO: . . . . . ."
- "VERPAKT OP: . . . . . ."
À cet effet, la date est exprimée par une série de deux nombres mentionnant dans cet ordre:
- le jour, de 01 à 31,
- le mois, de 01 à 12.
4. L'indication de la période d'emballage ou de la date d'emballage est portée sur les gros emballages contenant des oeufs de la catégorie A, au plus tard le jour ouvrable suivant le jour de la réception des oeufs au centre d'emballage. »;
4) l'article 18 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:
« e) la période d'emballage ou la date visée à l'article 17 paragraphes 2 ou 3. En outre, comme date seule la date de vente recommandée peut être apposée par l'opérateur au moment de l'emballage, dans les conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75. »;
b) au paragraphe 2, les termes "numéro de semaine" sont remplacés par les termes "période d'emballage";
5) à l'article 21, les alinéas suivants sont ajoutés:
« Les petits emballages peuvent toutefois porter:
a) le prix de vente;
b) le code de gestion du commerce de détail ou le code de contrôle du stockage;
c) des indications destinées à la promotion des ventes, dans la mesure où ces indications et les modalités selon lesquelles elles sont réalisées ne sont pas de nature à induire l'acheteur en erreur. À ce titre, toutes les mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs ne peuvent être utilisées que conformément aux règles déterminées selon la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2771/75 et après détermination de celles-ci. Ces règles concerneront notamment, s'agissant du mode d'élevage, les termes utilisés pour lesdites mentions et, s'agissant de l'origine des oeufs, des critères les concernant.
Toutefois, si l'usage des mentions relatives au mode d'élevage et à l'origine des oeufs s'avère préjudiciable à la fluidité du marché communautaire ou si des difficultés sérieuses surgissent en matière de contrôle de l'application de ces mentions et de son efficacité, la Commission, statuant selon ladite procédure, peut suspendre l'application desdites mentions. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.
(2) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 56.