Council Regulation (EEC) No 1825/84 of 28 June 1984 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of hardboard originating in the Soviet Union

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RÈGLEMENT (CEE) No 1825/84 DU CONSEIL

du 28 juin 1984

instituant un droit anti-dumping définitif sur les importations de panneaux durs originaires d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,

vu la proposition présentée par la Commission après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Après avoir établi que l'exportateur soviétique de panneaux durs V/O Exportles a exporté, au cours de la période allant du mois d'octobre 1982 au mois d'octobre 1983, des quantités importantes de panneaux durs vers la Communauté, en violation de l'engagement précédemment offert à la Commission et accepté par celle-ci par son règlement (CEE) no 1633/82 (3), la Commission, par le règlement (CEE) no 558/84 (4), a retiré son acceptation de l'engagement, rouvert la procédure anti-dumping et institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de panneaux durs originaires d'Union soviétique.

B. Suite de la procédure

(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire et dans le délai fixé par le règlement instituant ce droit, V/O Exportles et un importateur ont demandé et obtenu d'être entendus. Au cours de ces auditions, les entreprises concernées n'ont présenté aucune information qui aurait pu inciter la Commission à modifier ses précédentes conclusions.

(3) L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1983 et le 30 septembre 1983.

C. Dumping

(4) Pour déterminer la marge de dumping définitive, la Commission a comparé les prix à l'exportation de l'exportateur soviétique avec la valeur normale au cours de la période d'enquête.

(5) Compte tenu du fait que l'Union soviétique n'est pas un pays à économie de marché, la Commission a dû baser ses calculs sur la valeur normale dans un pays à économie de marché. Dans le cadre de l'enquête précédente, qui a conduit à l'acceptation de l'engagement offert par V/O Exportles, la valeur normale avait été déterminée par référence à la valeur théorique de panneaux durs en pin sombre, c'est-à-dire des panneaux durs de la qualité la plus inférieure, fabriqués en Espagne. Les raisons qui avaient conduit à utiliser cette valeur normale espagnole dans le cadre de l'enquête précédente et qui avaient été exposées dans le règlement (CEE) no 1633/82 sont toujours valables. La Commission estime, dès lors, qu'il convient d'utiliser à nouveau cette valeur théorique espagnole dans le cas actuel. Pour déterminer la valeur normale pour la période d'enquête du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1983, les services de la Commission ont procédé à un contrôle sur place auprès du seul fabriquant espagnol des produits en question, à savoir Tafisa SA.

(6) Les prix à l'exportation ont été basés sur les prix payés ou à payer pour les produits destinés à l'exportation vers la Communauté au cours de la période de référence, pour lesquels des documents justificatifs suffisants ont été présentés par l'exportateur soviétique en septembre et en octobre 1983.

(7) La comparaison a été faite au stade fob. Par ailleurs, pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix et en particulier des commissions payées aux agents établis dans la Communauté.

(8) Ces comparaisons font apparaître une marge de dumping moyenne pondérée de 27,9 %.

D. Préjudice et intérêt de la Communauté

(9) En 1982, après avoir effectué des enquêtes anti-dumping concernant les importations de panneaux durs en provenance de différents pays, la Commission avait établi que des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping, et notamment des importations en provenance de l'Union soviétique, avaient causé un préjudice important à l'industrie communautaire concernée et que des mesures de défense étaient nécessaires. Elle avait, par conséquent, accepté les engagements offerts par tous les exportateurs concernés pour supprimer les marges de dumping. Bien que ces engagements aient amélioré la situation de l'industrie communautaire des panneaux durs et que les importations dans la Communauté de panneaux durs en provenance des pays concernés aient diminué, aucun changement fondamental n'est intervenu dans la situation de l'industrie communautaire. Celle-ci est toujours caractérisée par une faible utilisation des capacités, une réduction des bénéfices ou même des pertes et une importante pénétration des importations. En outre, l'industrie est exposée à d'importantes tensions sur les prix en raison du fait que les prix fixés dans les engagements, bien qu'ils suppriment les marges de dumping, sont toujours considérablement inférieurs au seuil de rentabilité de l'industrie. Rien ne permet, dès lors, de penser que, en l'absence de mesures de défense, des importations de panneaux durs faisant l'objet de dumping ne causeront pas, à nouveau, un préjudice important à l'industrie communautaire.

(10) Par ailleurs, il est essentiel d'exclure la possibilité que des importations en provenance de l'Union soviétique faisant l'objet de dumping ébranlent la stabilité de la structure des prix prévue par la totalité des engagements acceptés dans le secteur des panneaux durs. En outre, il y a lieu d'éviter qu'un exportateur qui a violé son engagement ne soit placé dans une situation plus favorable que les exportateurs qui ont pleinement respecté leurs obligations. La défense des intérêts de la Communauté commande donc d'instituer un droit anti-dumping définitif, dont le taux devrait être égale à la marge de dumping constatée, ainsi que la perception définitive des sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping définitif sur les importations de panneaux de fibres d'un poids supérieur à 0,8 gramme par centimètre cube (panneaux durs), relevant de la position ex 44.11 du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe 44.11-10 et 20, originaires d'Union soviétique.

2. Le taux du droit est fondé sur la valeur en douane déterminée conformément au règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises (1), et est fixé à 27,9 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

Article 2

Les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire en application du règlement (CEE) no 558/84 sont définitivement perçues.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

H. BOUCHARDEAU

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no L 181 du 25. 6. 1982, p. 19.

(4) JO no L 61 du 2. 3. 1984, p. 21.

(1) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.