Commission Regulation (EEC) No 1778/84 of 26 June 1984 fixing the special rates for converting the free-at-frontier reference prices of imported liqueur wines into national currency

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RÈGLEMENT (CEE) No 1778/84 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1984

fixant les taux spéciaux pour la conversion en monnaie nationale des prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2),

vu le règlement no 129 du Conseil, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2543/73 (4), et notamment son article 3,

vu le règlement (CEE) no 1393/76 de la Commission, du 17 juin 1976, établissant les modalités d'application relatives à l'importation de produits relevant du secteur viti-vinicole originaires de certains pays tiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3104/80 (6), et notamment son article 1er bis paragraphe 4,

vu l'avis du comité monétaire,

considérant que, en vertu de l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76, des taux spéciaux sont utilisés pour convertir en monnaie nationale les prix franco frontière de référence des vins de liqueur importés; que les taux spéciaux actuellement applicables ont été fixés par le règlement (CEE) no 3547/83 de la Commission (7);

considérant que, pour les monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, le taux spécial est le taux de conversion résultant du taux pivot; que, pour les autres monnaies, le taux spécial pour la période du 1er juillet au 15 décembre 1984 est égal au taux de conversion par rapport à l'ensemble des monnaies des États membres maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 % résultant du taux moyen pris en considération pour le calcul des montants compensatoires monétaires valables le 1er juin 1984; qu'il résulte de l'application de ces dispositions que les taux spéciaux actuellement en vigueur doivent être adaptés pour la livre sterling, la lire italienne et la drachme grecque,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le taux spécial visé à l'article 1er bis du règlement (CEE) no 1393/76 est:

a) pour le franc belge/franc luxembourgeois:

1 franc belge/franc luxembourgeois = 0,0222713 Écu;

b) pour la couronne danoise:

1 couronne danoise = 0,122834 Écu;

c) pour le mark allemand:

1 mark allemand = 0,446062 Écu;

d) pour le franc français:

1 franc français = 0,145464 Écu;

e) pour la livre sterling:

1 livre sterling = 1,70005 Écu;

f) pour la livre irlandaise:

1 livre irlandaise = 1,37800 Écu;

g) pour la lire italienne:

100 lires italiennes = 0,0721671 Écu;

h) pour le florin néerlandais:

1 florin néerlandais = 0,395891 Écu;

i) pour la drachme grecque:

1 drachme grecque = 0,0114180 Écu.

Article 2

Le règlement (CEE) no 3547/83 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no 106 du 30. 10. 1962, p. 2553/62.

(4) JO no L 263 du 19. 9. 1973, p. 1.

(5) JO no L 157 du 18. 6. 1976, p. 20.

(6) JO no L 324 du 29. 11. 1980, p. 63.

(7) JO no L 354 du 16. 12. 1983, p. 34.