Commission Regulation (EEC) No 1760/84 of 22 June 1984 amending Regulation (EEC) No 2670/81 laying down detailed implementing rules in respect of sugar production in excess of the quota
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RÈGLEMENT (CEE) No 1760/84 DE LA COMMISSION
du 22 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2670/81 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 606/82 (2), et notamment son article 26 paragraphe 3,
considérant que l'article 26 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81 dispose notamment que le sucre produit hors quota doit être exporté en l'état; que, jusqu'ici, ce sucre a été exporté sous forme de sucre blanc ou de sucre brut; que depuis un certain temps s'est développée de plus en plus une production de sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide et commercialisés comme tels; que de tels sirops pour être exportés en tant que sucre C ont dû passer par le stade de la cristallisation; que, dans ces conditions, il convient d'adapter, pour l'exportation desdits sirops produits au-delà des quotas A et B, les dispositions correspondantes du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission (3); qu'il s'avère approprié, pour la constatation des quantités de sucre exportées sous forme de ces sirops, de se reporter aux dispositions du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre (4), modifié par le règlement (CEE) no 434/84 (5);
considérant que le règlement (CEE) no 1443/82 prévoit, en ce qui concerne la production des sirops A et B, la possibilité d'appliquer deux méthodes pour l'établissement de la teneur en sucre extractible; que, pour les sirops « C », il n'est prévu qu'une seule méthode à cet égard; que, dès lors, pour éviter des difficultés administratives, il convient d'écarter la possibilité de faire usage, à l'exportation, de la substitution par de tels sirops produits par une autre entreprise sucrière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2670/81 est modifié comme suit.
1) À l'article 1er, le texte du paragraphe 1 deuxième alinéa premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - comme sucre blanc ou sucre brut non dénaturés ou comme sirops obtenus en amont du sucre à l'état solide relevant de la sous-postition 17.02 D II du tarif douanier commun ou comme isoglucose en l'état ».
2) À l'article 1er paragraphe 1, le quatrième alinéa suivant est inséré:
« Les quantités de sucre exportées sous forme de sirops visés au deuxième alinéa premier tiret doivent être établies en fonction de leur teneur en sucre extractible constatée conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 5 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission (1).
(1) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17. »
3) Le texte de l'article 2 paragraphe 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Toutefois le fabricant en cause peut, à l'exportation, substituer le sucre C par un autre sucre blanc ou brut en l'état relevant de la position 17.01 du tarif douanier commun ou substituer l'isoglucose C par un autre isoglucose, qui ont été produits par un autre fabricant établi sur le territoire du même État membre. Dans ce cas, le fabricant qui opère la substitution doit payer, lorsqu'il s'agit de sucre, un montant de 1,25 Écu par 100 kilogrammes exprimés en sucre blanc et, lorsqu'il s'agit d'isoglucose, un montant de 1,25 Écu par 100 kilogrammes de matière sèche. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 1.
(3) JO no L 262 du 16. 9. 1981, p. 14.
(4) JO no L 158 du 9. 6. 1982, p. 17.
(5) JO no L 51 du 22. 1. 1984, p. 13.