Commission Regulation (EEC) No 1751/84 of 13 June 1984 laying down certain provisions for the application of Council Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary importation arrangements
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( 1 ) JO N} L 376 DU 31 . 12 . 1982 , P . 1 .
( 2 ) JO N} L 194 DU 6 . 8 . 1968 , P . 13 .
( 3 ) JO N} L 134 DU 31 . 5 . 1980 , P . 1 .
( 4 ) JO N} L 183 DU 14 . 7 . 1975 , P . 3 .
( 5 ) JO N} L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 1 .
( 6 ) JO N} L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N} 1751/84 DE LA COMMISSION DU 13 JUIN 1984 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 DU CONSEIL RELATIF AU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1982 , RELATIF AU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 33 ,
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE FIXER LA PROCEDURE RELATIVE AU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE DE PRECISER CERTAINS CAS DANS LESQUELS LES AUTORITES COMPETENTES N'ONT PAS A EXIGER UNE GARANTIE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ARRETER DES MESURES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE EN CAS DE TRANSFERT DU BENEFICE DU REGIME ENTRE DES PERSONNES ETABLIES DANS DES ETATS MEMBRES DIFFERENTS AINSI QU'EN CAS D'EXPEDITION DES MARCHANDISES ADMISES TEMPORAIREMENT D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE EN VUE DE LEUR EXPORTATION EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ETABLIR LES LISTES DES MARCHANDISES A CONSIDERER COMME MATERIELS PROFESSIONNELS OU PEDAGOGIQUES OU DE PROPAGANDE TOURISTIQUE OU DE BIEN-ETRE DESTINE AUX GENS DE MER ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR UN SYSTEME D'ECHANGES D'INFORMATIONS CONCERNANT LES AUTORISATIONS ACCORDEES TOUTES LES FOIS QUE LES AUTORITES COMPETENTES OCTROIENT LE BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE A DES MARCHANDISES IMPORTEES AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 ; QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR AUSSI L'EXAMEN DE CES INFORMATIONS AU SEIN DU COMITE DES REGIMES DOUANIERS DE PERFECTIONNEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'EXCLURE CERTAINES MARCHANDISES DU BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE FIXER LA NATURE DES INFORMATIONS QUI DOIVENT ETRE PORTEES A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION DANS LES CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DES REGIMES DOUANIERS DE PERFECTIONNEMENT ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
CHAPITRE PREMIER
L'OCTROI DU REGIME
A . DEMANDE
ARTICLE PREMIER
1 . POUR BENEFICIER DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE AU TITRE DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 , CI-APRES DENOMME " REGLEMENT DE BASE " L'INTERESSE OU SON REPRESENTANT HABILITE DOIT FORMULER UNE DEMANDE AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE OU LA MARCHANDISE , DESTINEE A ETRE PLACEE SOUS LE REGIME , DOIT ETRE UTILISEE .
2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 13 , LA DEMANDE DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT . ELLE DOIT ETRE SIGNEE ET COMPORTER TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR DETERMINER SI LES CONDITIONS PREVUES POUR L'OCTROI DU BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE SONT REMPLIES .
B . AUTORISATION
ARTICLE 2
1 . LES AUTORITES COMPETENTES STATUENT SUR LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 1ER ET DELIVRENT , LE CAS ECHEANT , UNE AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE , DENOMMEE CI-APRES " AUTORISATION " .
2 . L'AUTORISATION FIXE LES CONDITIONS AUXQUELLES LE REGIME PEUT ETRE UTILISE ; ELLE INDIQUE NOTAMMENT LES MODALITES RETENUES POUR IDENTIFIER LES MARCHANDISES , LE DELAI POUR LEUR REEXPORTATION , EN FONCTION DE L'UTILISATION QUI EN SERA FAITE , ET EVENTUELLEMENT LE OU LES BUREAUX DE DOUANE AUPRES DESQUELS LA DECLARATION VISEE A L'ARTICLE 3 DOIT ETRE DEPOSEE .
3 . L'AUTORISATION EST SIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES QUI EN CONSERVENT UNE COPIE .
4 . L'AUTORISATION PEUT ETRE VALABLE , SELON LE CAS , POUR UNE OU PLUSIEURS OPERATIONS D'ADMISSION TEMPORAIRE .
CHAPITRE II
LE PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME
TITRE PREMIER
DECLARATION
ARTICLE 3
LE PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EST SUBORDONNE AU DEPOT , DANS UN BUREAU DE DOUANE , AUX CONDITIONS DEFINIES PAR LE PRESENT REGLEMENT D'UNE DECLARATION D'ADMISSION TEMPORAIRE , CI-APRES DENOMMEE " DECLARATION " .
LA PERSONNE QUI ETABLIT LA DECLARATION EST DENOMMEE CI-APRES " DECLARANT " .
ARTICLE 4
1 . SANS PREJUDICE DES ARTICLES 12 ET 13 , LA DECLARATION DOIT ETRE FAITE PAR ECRIT SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE OFFICIEL APPROPRIE DETERMINE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
2 . LA DECLARATION DOIT ETRE SIGNEE ET COMPORTER LES REFERENCES A L'AUTORISATION AINSI QUE LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES ET A L'APPLICATION EVENTUELLE DES DROITS A L'IMPORTATION ET DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT LE PLACEMENT SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES .
ELLE DOIT COMPORTER , NOTAMMENT , LES ENONCIATIONS SUIVANTES :
A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DU DECLARANT ;
B ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION ET DE L'UTILISATEUR DES MARCHANDISES , LORSQU'IL S'AGIT DE DEUX PERSONNES DISTINCTES ;
C ) L'ARTICLE DU REGLEMENT DE BASE EN VERTU DUQUEL LE REGIME EST DEMANDE ;
D ) LA DUREE PREVUE POUR LE SEJOUR DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DANS L'ETAT MEMBRE OU L'AUTORISATION EST DELIVREE ;
E ) DANS LA MESURE DU POSSIBLE , LE LIEU OU LES MARCHANDISES DOIVENT ETRE UTILISEES ;
F ) LE NOMBRE , LA NATURE , LES MARQUES ET LES NUMEROS DES COLIS CONTENANT LES MARCHANDISES OU , S'IL S'AGIT DE MARCHANDISES NON EMBALLEES , LE NOMBRE DES ARTICLES FAISANT L'OBJET DE LA DECLARATION OU LA MENTION " EN VRAC " , SELON LE CAS , AINSI QUE LES INDICATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DE CES MARCHANDISES NON EMBALLEES ;
G ) LA DESIGNATION COMMERCIALE DES MARCHANDISES ;
H ) LA POSITION OU LA SOUS-POSITION DONT RELEVENT DES MARCHANDISES DANS LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN AINSI QUE LA DESIGNATION DESDITES MARCHANDISES SELON LES SPECIFICATIONS DE CETTE NOMENCLATURE OU DANS DES TERMES SUFFISAMMENT PRECIS POUR PERMETTRE AU SERVICE DES DOUANES DE DETERMINER IMMEDIATEMENT ET SANS AMBIGUITE QU'ELLES CORRESPONDENT BIEN A LA POSITION OU A LA SOUS-POSITION TARIFAIRE DECLAREE ;
I ) POUR LES MARCHANDISES DECLAREES POUR LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DANS UN BUREAU DE DOUANE APRES AVOIR FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION SOMMAIRE VISEE A L'ARTICLE 3 DE LA DIRECTIVE 68/312/CEE DU CONSEIL ( 2 ) , LA REFERENCE A CETTE DECLARATION SOMMAIRE , A MOINS QUE LE SERVICE DES DOUANES NE SE CHARGE LUI-MEME DE L'APPOSITION DE CETTE INDICATION ;
J ) POUR LES MARCHANDISES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE LA DECLARATION SOMMAIRE VISEE AU POINT I ) ET QUI SONT DECLAREES POUR LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE :
- SANS AVOIR ETE PREALABLEMENT PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER , LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DU MOYEN DE TRANSPORT A BORD DUQUEL ELLES SONT ARRIVEES AU BUREAU DE DOUANE ,
- APRES AVOIR ETE PLACEES SOUS UN AUTRE REGIME DOUANIER , LES INDICATIONS NECESSAIRES A L'APUREMENT DE CE REGIME ;
- APRES AVOIR ETE PLACEES EN ZONE FRANCHE , LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DU MOYEN DE TRANSPORT A BORD DUQUEL ELLES SONT ARRIVEES AU BUREAU DE DOUANE ;
K ) S'AGISSANT DE MARCHANDISES PASSIBLES DE DROITS AD VALOREM , LEUR VALEUR EN DOUANE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1224/80 DU CONSEIL ( 3 ) ;
L ) S'AGISSANT DE MARCHANDISES PASSIBLES DE DROITS SPECIFIQUES , LES DONNEES QUANTITATIVES ET LES SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES EVENTUELLEMENT NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CES DROITS ;
M ) S'AGISSANT DE MARCHANDISES PASSIBLES DE DROITS AD VALOREM AVEC MINIMUM DE PERCEPTION BASE SUR DES DONNEES SPECIFIQUES , L'ENSEMBLE DES INDICATIONS VISEES AUX POINTS K ) ET L ) ;
N ) LE PAYS DE PROVENANCE DES MARCHANDISES , AU SENS DE L'ARTICLE 10 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 1736/75 DU CONSEIL ( 4 ) , ET LEUR PAYS D'ORIGINE AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 802/68 DU CONSEIL ( 5 ) ;
O ) TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS QUI , EN CAS D'APUREMENT DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE PAR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES MARCHANDISES , SERAIENT NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS REGISSANT CETTE MISE EN LIBRE PRATIQUE ;
P ) L'ENGAGEMENT DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'AFFECTER LES MARCHANDISES DESIGNEES A L'UTILISATION DEMANDEE ET DE LES REPRESENTER A UN BUREAU DE DOUANE , AVANT L'EXPIRATION DU DELAI PRESCRIT , EN VUE DE LEUR EXPORTATION .
3 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT AUTORISER LE DECLARANT A REMPLACER TOUT OU PARTIE DES ENONCIATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 2 PAR LA TRANSMISSION AU BUREAU DE DOUANE DESIGNE A CET EFFET , EN VUE DE LEUR TRAITEMENT PAR ORDINATEUR , DE DONNEES CODEES OU ETABLIES SOUS TOUTE AUTRE FORME DETERMINEE PAR CES AUTORITES ET CORRESPONDANT AUX ENONCIATIONS EXIGIBLES POUR LES DECLARATIONS ECRITES .
LES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES DONNEES VISEES A L'ALINEA PRECEDENT SONT FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
4 . LORSQU'UNE DECLARATION DOIT ETRE ETABLIE POUR PLUSIEURS ESPECES DE MARCHANDISES LES INDICATIONS CONCERNANT CES MARCHANDISES PEUVENT ETRE FOURNIES SUR UNE OU PLUSIEURS LISTES SEPAREES .
5 . L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE PAR LE SERVICE DES DOUANES DE TOUS CONTROLES QU'IL ESTIME NECESSAIRES POUR ASSURER LA REGULARITE DES OPERATIONS .
ARTICLE 5
1 . LA DECLARATION EST DEPOSEE DANS LE BUREAU DE DOUANE EVENTUELLEMENT INDIQUE DANS L'AUTORISATION . SI L'INDICATION DU BUREAU DE DOUANE NE FIGURE PAS DANS L'AUTORISATION , SANS PREJUDICE DES PROCEDURES INFORMATISEES , LA DECLARATION PEUT ETRE DEPOSEE DANS TOUT BUREAU DE DOUANE HABILITE PAR LES AUTORITES COMPETENTES POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE . LE DEPOT DE LA DECLARATION EST EFFECTUE DES QUE LES MARCHANDISES ONT ETE PRESENTEES AU BUREAU DE DOUANE .
TOUTEFOIS , LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER LE DEPOT DE LA DECLARATION AVANT QUE LE DECLARANT SOIT EN MESURE DE LUI PRESENTER LES MARCHANDISES . DANS CE CAS , LE SERVICE DES DOUANES PEUT FIXER UN DELAI , DETERMINE EN FONCTION DES CIRCONSTANCES , POUR CETTE PRESENTATION . PASSE CE DELAI , LA DECLARATION EST CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE DEPOSEE .
2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , SONT CONSIDEREES COMME PRESENTEES A UN BUREAU DE DOUANE LES MARCHANDISES DONT L'ARRIVEE DANS L'ENCEINTE DE CE BUREAU OU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LES AUTORITES COMPETENTES A ETE COMMUNIQUEE A CES DERNIERES DANS LES FORMES REQUISES AUX FINS DE LEUR PERMETTRE D'EN ASSURER LA SURVEILLANCE OU LE CONTROLE .
3 . LE DEPOT DE LA DECLARATION AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT DOIT AVOIR LIEU PENDANT LES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE DE CE BUREAU .
TOUTEFOIS , LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER , A LA DEMANDE ET AUX FRAIS DU DECLARANT , LE DEPOT DE LA DECLARATION EN DEHORS DE CES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE .
4 . EST ASSIMILEE AU DEPOT DE LA DECLARATION DANS UN BUREAU DE DOUANE LA REMISE DE CETTE DECLARATION AUX FONCTIONNAIRES DUDIT BUREAU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE A CET EFFET DANS LE CADRE D'ACCORDS PASSES ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES ET L'INTERESSE .
ARTICLE 6
1 . NE PEUVENT ETRE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES QUE LES DECLARATIONS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 4 .
2 . TOUTEFOIS , A LA DEMANDE DU DECLARANT ET POUR DES RAISONS JUGEES VALABLES PAR LE SERVICE DES DOUANES , CELUI-CI PEUT ACCEPTER UNE DECLARATION QUI NE COMPORTE PAS CERTAINES DES ENONCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 4 ; IL FIXE ALORS UN DELAI POUR LA COMMUNICATION DE CES ENONCIATIONS .
EN TOUT ETAT DE CAUSE , LES ENONCIATIONS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES SE RAPPORTE LA DECLARATION DOIVENT FIGURER DANS CELLE-CI .
3 . UNE DECLARATION INCOMPLETE ACCEPTEE DANS LES CONDITIONS DEFINIES AU PARAGRAPHE 2 PEUT ETRE , SOIT COMPLETEE ELLE-MEME PAR LE DECLARANT , SOIT REMPLACEE , AVEC L'ACCORD DU SERVICE DES DOUANES , PAR UNE AUTRE DECLARATION REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 4 . DANS CE DERNIER CAS , LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'IMPORTATION EVENTUELLEMENT EXIGIBLES ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES EST LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION INCOMPLETE .
ARTICLE 7
1 . LES DECLARATIONS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 4 , AINSI QUE CELLES QUI FONT L'OBJET DES FACILITES PREVUES A L'ARTICLE 6 DEUXIEME PARAGRAPHE , SONT IMMEDIATEMENT ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES , SELON LES FORMES PREVUES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE .
TOUTEFOIS , LORSQUE , EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ALINEA , UNE DECLARATION A ETE DEPOSEE AVANT QUE LES MARCHANDISES AUXQUELLES ELLE SE RAPPORTE SOIENT ARRIVEES DANS L'ENCEINTE DU BUREAU DE DOUANE OU DANS UN AUTRE LIEU DESIGNE PAR LE SERVICE DES DOUANES , ELLE NE PEUT ETRE ACCEPTEE QU'APRES PRESENTATION DES DES MARCHANDISES A L'AUTORITE COMPETENTE , AU SENS DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 2 .
2 . LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION DOIT ETRE APPOSEE SUR CELLE-CI EN VUE DE CONSTITUER LA DATE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE .
ARTICLE 8
1 . LE DECLARANT EST AUTORISE , SUR SA DEMANDE ET SOUS LES RESERVES ENUMEREES CI-APRES , A RECTIFIER , EN CE QUI CONCERNE UNE OU PLUSIEURS DES ENONCIATIONS VISEES A L'ARTICLE 4 , LES DECLARATIONS QUI ONT ETE ACCEPTEES PAR LE SERVICE DES DOUANES DANS LES CONDITIONS DEFINIES A L'ARTICLE 7 :
A ) LA RECTIFICATION DOIT ETRE DEMANDEE AVANT LA MAINLEVEE DES MARCHANDISES POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE ;
B ) LA RECTIFICATION NE PEUT PLUS ETRE ACCORDEE LORSQUE LA DEMANDE EN EST FORMULEE APRES QUE LE SERVICE DES DOUANES A INFORME LE DECLARANT DE SON INTENTION DE PROCEDER A UN EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE LA CONSTATATION QU'IL A FAITE DE L'INEXACTITUDE DES ENONCIATIONS EN QUESTION ;
C ) LA RECTIFICATION NE DOIT PAS AVOIR POUR EFFET DE FAIRE PORTER LA DECLARATION SUR DES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES QUI EN ONT FAIT INITIALEMENT L'OBJET .
2 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT ADMETTRE OU EXIGER QUE LES RECTIFICATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SOIENT EFFECTUEES MOYENNANT LE DEPOT D'UNE NOUVELLE DECLARATION DESTINEE A SE SUBSTITUER A LA DECLARATION PRIMITIVE . DANS CE CAS , LA DATE A RETENIR POUR LA DETERMINATION DES DROITS A L'IMPORTATION EVENTUELLEMENT EXIGIBLES ET POUR L'APPLICATION DES AUTRES DISPOSITIONS REGISSANT L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES EST LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION PRIMITIVE .
3 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER , SUR DEMANDE DU DECLARANT , L'ANNULATION OU L'INVALIDATION DE LA DECLARATION AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'A PAS DONNE LA MAINLEVEE DE LA MARCHANDISE .
TITRE II
EXAMEN DES MARCHANDISES ET RECONNAISSANCE DU SERVICE DES DOUANES
ARTICLE 9
1 . SANS PREJUDICE DES AUTRES MOYENS DE CONTROLE DONT IL DISPOSE , LE SERVICE DES DOUANES PEUT PROCEDER A L'EXAMEN DE TOUT OU PARTIE DES MARCHANDISES .
2 . L'EXAMEN DES MARCHANDISES S'EFFECTUE DANS LES LIEUX DESIGNES A CETTE FIN ET PENDANT LES HEURES PREVUES A CET EFFET . TOUTEFOIS , LE SERVICE DES DOUANES PEUT AUTORISER , A LA DEMANDE DU DECLARANT , L'EXAMEN DES MARCHANDISES DANS DES LIEUX OU PENDANT DES HEURES AUTRES QUE CEUX VISES CI-AVANT . LES FRAIS QUI PEUVENT EN RESULTER SONT A LA CHARGE DU DECLARANT .
3 . LE TRANSPORT DES MARCHANDISES VERS LES LIEUX OU IL DOIT ETRE PROCEDE A LEUR EXAMEN , LE DEBALLAGE , LE REMBALLAGE ET TOUTES LES AUTRES MANIPULATIONS NECESSITEES PAR CET EXAMEN SONT EFFECTUEES PAR LE DECLARANT OU SOUS SA RESPONSABILITE . DANS TOUS LES CAS , LES FRAIS QUI EN RESULTENT SONT A LA CHARGE DU DECLARANT .
4 . LE DECLARANT A LE DROIT D'ASSISTER A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU DE S'Y FAIRE REPRESENTER . LORSQU'IL LE JUGE UTILE , LE SERVICE DES DOUANES PEUT EXIGER DU DECLARANT QU'IL ASSISTE A L'EXAMEN DES MARCHANDISES OU QU'IL S'Y FASSE REPRESENTER AFIN DE LUI FOURNIR L'ASSISTANCE NECESSAIRE POUR FACILITER CET EXAMEN .
5 . LE SERVICE DES DOUANES PEUT , A L'OCCASION DE L'EXAMEN DES MARCHANDISES , PRELEVER DES ECHANTILLONS EN VUE DE LEUR ANALYSE OU D'UN CONTROLE APPROFONDI . LES FRAIS OCCASIONNES PAR CETTE ANALYSE OU CE CONTROLE SONT A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION .
ARTICLE 10
1 . LES RESULTATS DE LA VERIFICATION DE LA DECLARATION , ASSORTIE OU NON D'UN EXAMEN DES MARCHANDISES , SERVENT DE BASE POUR LE CALCUL DES DROITS A L'IMPORTATION EVENTUELLEMENT EXIGIBLES .
2 . L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXERCICE EVENTUEL DE CONTROLES ULTERIEURS PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE OU A EU LIEU LE PLACEMENT SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES NI AUX CONSEQUENCES QUI PEUVENT EN RESULTER EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EN VIGUEUR , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION EVENTUELLE DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION APPLICABLES A CES MARCHANDISES .
3 . LA RECONNAISSANCE DU SERVICE DES DOUANES DOIT FAIRE APPARAITRE NOTAMMENT LES MOYENS D'IDENTIFICATION RETENUS ; ELLE DOIT , EN OUTRE , ETRE DATEE ET COMPORTER LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L'IDENTIFICATION DU FONCTIONNAIRE QUI EN EST L'AUTEUR .
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 11
1 . LORSQUE L'ETAT MEMBRE , OU LE PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EST SOLLICITE , HABILITE LES BUREAUX DE DOUANE OU CERTAINS D'ENTRE EUX A OCTROYER L'AUTORISATION , LA DECLARATION DEPOSEE DANS UN DE CES BUREAUX CONSTITUE EGALEMENT LA DEMANDE VISEE A L'ARTICLE 1ER . DANS CE CAS , L'AUTORISATION EST OCTROYEE PAR LE BUREAU DE DOUANE SUR LA DECLARATION .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE INDIQUE A LA COMMISSION LES BUREAUX HABILITES CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 12
1 . LES EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS VISES A L'ARTICLE 19 DU REGLEMENT DE BASE SONT ADMIS AU BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE , SANS DECLARATION ECRITE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES , SAUF DEMANDE EXPRESSE DE CELLES-CI .
2 . L'ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES EST DELIVRE UN CARNET ATA PREVU PAR LA CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET ATA POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES , FAITE A BRUXELLES LE 6 DECEMBRE 1961 , CI-APRES DENOMMEE " CONVENTION ATA " , S'EFFECTUE SUR PRESENTATION ET ACCEPTATION DE CE CARNET . DANS CE CAS , LA PRESENTATION DU CARNET ATA AU SERVICE DES DOUANES VAUT PRESENTATION DE LA DEMANDE ET DE LA DECLARATION , ET L'ACCEPTATION VAUT AUTORISATION .
ARTICLE 13
1 . LES AUTORITES COMPETENTES ADMETTENT AU BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE :
- LES ANIMAUX ET MATERIELS REPRIS A L'ARTICLE 20 POINTS B ) ET C ) DU REGLEMENT DE BASE IMPORTES PAR UNE PERSONNE ETABLIE EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ,
- LES EMBALLAGES , IMPORTES PLEINS , PORTANT DES MARQUES INDELEBILES ET NON AMOVIBLES D'UNE PERSONNE ETABLIE EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ,
SUR DECLARATION VERBALE SOUS RESERVE QUE LE DECLARANT PRODUISE A L'APPUI DE SA DECLARATION UN INVENTAIRE FAISANT APPARAITRE :
A ) SON NOM ET SON ADRESSE ;
B ) LA DENOMINATION COMMERCIALE DES MARCHANDISES ;
C ) LA VALEUR DESDITES MARCHANDISES ;
D ) LA DUREE DU SEJOUR PREVUE POUR CES MARCHANDISES DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
2 . L'INVENTAIRE , DATE ET SIGNE PAR LE DEMANDEUR , EST DEPOSE EN DOUBLE EXEMPLAIRE AU BUREAU DE DOUANE D'IMPORTATION ; L'UN DE CES EXEMPLAIRES EST VISE PAR LE SERVICE DES DOUANES ET REMIS A L'INTERESSE ET L'AUTRE CONSERVE PAR LEDIT SERVICE .
LE VISA DE L'INVENTAIRE PAR LE SERVICE DES DOUANES A LA VALEUR D'UNE AUTORISATION .
3 . L'INVENTAIRE , RELATIF AUX ANIMAUX ET MATERIELS VISES AU PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET , PEUT ETRE UTILISE AU COURS D'UNE MEME ANNEE POUR TOUTES LES ENTREES EFFECTUEES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .
IL EST DEPOSE CHAQUE ANNEE AUPRES DU BUREAU DE DOUANE COMPETENT AVANT LA REALISATION DE LA PREMIERE OPERATION D'ADMISSION TEMPORAIRE .
4 . LES AUTORITES COMPETENTES PEUVENT , SUR DECLARATION VERBALE , ADMETTRE AU BENEFICE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES AUTRES QUE CELLES VISEES AU PARAGRAPHE 1 .
DANS CE CAS , LE BUREAU DE DOUANE D'IMPORTATION :
A ) DELIVRE UN DOCUMENT DOUANIER D'ADMISSION TEMPORAIRE QUI A VALEUR D'UNE AUTORISATION ,
OU
B ) DEMANDE LA PRODUCTION DE L'INVENTAIRE VISE AU PARAGRAPHE 1 AUQUEL S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 .
5 . CHAQUE ETAT MEMBRE INDIQUE A LA COMMISSION LES CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 4 .
ARTICLE 14
1 . AUX FINS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE , LES CAS DANS LESQUELS LES AUTORITES COMPETENTES N'EXIGENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE SONT ENUMERES A L'ANNEXE I .
2 . EN CAS D'UTILISATION D'UN CARNET ATA , EST RECONNUE COMME SUFFISANTE LA GARANTIE FOURNIE CONFORMEMENT A LA CONVENTION ATA .
TITRE IV
LE DELAI DE SEJOUR
ARTICLE 15
1 . AUX FINS DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE , LA DATE D'ACCEPTATION DE LA DECLARATION CONSTITUE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE COURT LE DELAI DE SEJOUR DES MARCHANDISES PLACEES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE .
2 . AU SENS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE , ON ENTEND PAR CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES TOUS EVENEMENTS NECESSITANT UNE UTILISATION DE LA MARCHANDISE POUR UNE PERIODE SUPPLEMENTAIRE POUR PARVENIR AU BUT QUI A MOTIVE L'OPERATION D'ADMISSION TEMPORAIRE .
3 . LORSQUE LE BENEFICIAIRE DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DEMANDE LA PROROGATION DU DELAI DE SEJOUR CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE , IL DOIT JOINDRE A SA DEMANDE TOUS DOCUMENTS DONT IL DISPOSE , SUSCEPTIBLES DE PERMETTRE DE STATUER AUX AUTORITES COMPETENTES QUI ONT DELIVRE L'AUTORISATION .
TOUTE PROROGATION DE DELAI ACCORDEE EXCEDANT LE DELAI MAXIMAL PREVU AU PARAGRAPHE 1 DUDIT ARTICLE 4 DOIT ETRE CALCULEE DE TELLE SORTE QU'ELLE TIENNE COMPTE DES CIRCONSTANCES QUI ONT EMPECHE LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE S'ACQUITTER DANS LEDIT DELAI DE L'OBLIGATION DE REEXPORTER .
TITRE V
LE TRANSFERT DU BENEFICE DU REGIME ET LE PLACEMENT , SOUS LE REGIME , D'UNE MEME MARCHANDISE SUCCESSIVEMENT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES
ARTICLE 16
LORSQU'IL EST FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE , LES AUTORITES COMPETENTES QUI ACCORDENT LE TRANSFERT DE L'AUTORISATION ANNOTENT CELLE-CI EN CONSEQUENCE .
CE TRANSFERT MET FIN AU REGIME A L'EGARD DU BENEFICIAIRE PRECEDENT .
ARTICLE 17
1 . LORSQU'UNE MARCHANDISE PLACEE DANS UN ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMME " ETAT MEMBRE DE DEPART " , SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DOIT ETRE UTILISEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CI-APRES DENOMME " ETAT MEMBRE DE DESTINATION " , SOUS LE MEME REGIME , UNE NOUVELLE AUTORISATION DOIT ETRE OCTROYEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 .
2 . LE TRANSPORT DE LA MARCHANDISE CONCERNEE D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE EST EFFECTUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N} 222/77 DU CONSEIL ( 6 ) APPLICABLES AUX MARCHANDISES VISEES A SON ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 POINT A ) . LE DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , OU LE DOCUMENT VALANT DOCUMENT DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE EXTERNE ETABLI , DOIT COMPORTER L'UNE DES MENTIONS SUIVANTES DANS LA CASE RESERVEE A LA DESIGNATION DES MARCHANDISES :
- MARCHANDISES AT ,
- M . I . VARER ,
- V . V.-WAREN ,
- ] ( . . . ) ,
- T . A . GOODS ,
- T . I.-GOEDEREN ,
- MERCI A . T .
3 . LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE OCTROYE DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART EST APURE ET LES DROITS EVENTUELLEMENT DUS AU TITRE DE L'EXONERATION PARTIELLE PERCUS DANS CET ETAT LORS DU PLACEMENT DE LA MARCHANDISE CONCERNEE SOUS LA PROCEDURE EXTERNE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE .
4 . LES PARAGRAPHES 2 ET 3 SONT APPLICABLES EGALEMENT EN CAS D'EXPEDITION DES MARCHANDISES D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE EN VUE DE LEUR EXPORTATION EN DEHORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 18
1 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 , LORS DU PLACEMENT DE LA MARCHANDISE SOUS LA PROCEDURE EXTERNE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART DELIVRENT , A LA DEMANDE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION , LE BULLETIN D'INFORMATION PREVU AU PARAGRAPHE 2 .
2 . LE BULLETIN D'INFORMATIONS , CI-APRES DENOMME BULLETIN INF 6 , COMPORTE UN ORIGINAL ET UNE COPIE . IL EST ETABLI SUR UN FORMULAIRE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE II ET REMPLISSANT LES CONDITIONS FIXEES A L'ANNEXE III .
ARTICLE 19
1 . LE BULLETIN INF 6 DOIT CONTENIR TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES POUR QUE LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION SOIENT INFORMEES , NOTAMMENT :
- DE LA DATE DU PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE DANS L'ETAT MEMBRE DE DEPART ,
- DES ELEMENTS DE TAXATION DETERMINES A CETTE DATE ,
- AINSI QUE , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT DES DROITS A L'IMPORTATION DEJA PERCUS AU TITRE DE L'EXONERATION PARTIELLE ET DE LA PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR CETTE PERCEPTION .
2 . L'INTERESSE PRESENTE LE BULLETIN INF 6 AUX AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DESTINATION A L'APPUI DE LA DEMANDE QU'IL FORMULE EN VUE D'OBTENIR LA NOUVELLE AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 .
3 . L'ORIGINAL DU BULLETIN INF 6 EST REMIS A L'INTERESSE ; LA COPIE EST CONSERVEE PAR LES AUTORITES DOUANIERES QUI L'ONT DELIVRE .
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MARCHANDISES QUI PEUVENT BENEFICIER DU REGIME EN EXONERATION TOTALE
TITRE PREMIER
L'ADMISSION TEMPORAIRE DE CERTAINES MARCHANDISES
ARTICLE 20
LA LISTE DES MARCHANDISES A CONSIDERER COMME MATERIELS PROFESSIONNELS AU SENS DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA DU REGLEMENT DE BASE EST REPRISE A L'ANNEXE IV .
ARTICLE 21
LA LISTE DES MARCHANDISES A CONSIDERER COMME MATERIELS PEDAGOGIQUES AU SENS DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE EST REPRISE A L'ANNEXE V .
ARTICLE 22
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 3 POINT A ) DU REGLEMENT DE BASE , ON ENTEND PAR " ETABLISSEMENTS AGREES " DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OU DE FORMATION PROFESSIONNELLE , PUBLICS OU PRIVES , DONT L'OBJET EST ESSENTIELLEMENT NON LUCRATIF ET QUI ONT ETE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION POUR RECEVOIR LE MATERIEL PEDAGOGIQUE EN ADMISSION TEMPORAIRE .
ARTICLE 23
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 POINT A ) DU REGLEMENT DE BASE , ON ENTEND PAR " ETABLISSEMENTS AGREES " DES ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES OU D'ENSEIGNEMENT , PUBLICS OU PRIVES , DONT L'OBJET EST ESSENTIELLEMENT NON LUCRATIF ET QUI ONT ETE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION POUR RECEVOIR LE MATERIEL SCIENTIFIQUE EN ADMISSION TEMPORAIRE .
ARTICLE 24
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 POINT A ) DU REGLEMENT DE BASE , ON ENTEND PAR " ENVOI OCCASIONNEL " TOUT ENVOI DE MATERIEL MEDICO-CHIRURGICAL ET DE LABORATOIRE EFFECTUE A LA DEMANDE D'HOPITAUX ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES QUI , EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , EN ONT UN BESOIN URGENT POUR PALLIER L'INSUFFISANCE DE LEUR EQUIPEMENT SANITAIRE .
ARTICLE 25
POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 1 POINTS A ) ET D ) DU REGLEMENT DE BASE ON ENTEND PAR :
- " MARCHANDISES D'OCCASION " , LES MARCHANDISES AUTRES QUE NOUVELLEMENT FABRIQUEES ,
- " ENVOIS A VUE " , LES ENVOIS DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL Y A , DE LA PART DE L'EXPEDITEUR , UNE VOLONTE UNILATERALE DE VENTE AVEC UNE POSSIBILITE D'ACHAT APRES EXAMEN PAR LE DESTINATAIRE .
ARTICLE 26
LA LISTE DES MARCHANDISES A CONSIDERER COMME MATERIELS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE AU SENS DE L'ARTICLE 20 POINT D ) DU REGLEMENT DE BASE EST REPRISE A L'ANNEXE VI .
ARTICLE 27
LA LISTE DES MARCHANDISES A CONSIDERER COMME MATERIEL DE BIEN-ETRE DESTINE AUX GENS DE MER AU SENS DE L'ARTICLE 21 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT DE BASE , EST REPRISE A L'ANNEXE VII .
TITRE II
ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES IMPORTEES DANS DES SITUATIONS PARTICULIERES SANS INCIDENCE SUR LE PLAN ECONOMIQUE
ARTICLE 28
1 . LES AUTORITES COMPETENTES OCTROIENT LE BENEFICE DU REGIME LORSQU'ELLES ESTIMENT , AU VU DE LA DEMANDE D'ADMISSION TEMPORAIRE ETABLIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 QUI LEUR EST PRESENTEE AU TITRE DE L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE BASE , QU'IL S'AGIT D'UNE SITUATION PARTICULIERE SANS INCIDENCE SUR LE PLAN ECONOMIQUE .
2 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES MARCHANDISES D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 3 000 ECUS DONT IL A AUTORISE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT DE BASE . CETTE LISTE COMPORTE LA DESIGNATION COMMERCIALE DE CES MARCHANDISES AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN . ELLE COMPORTE EN OUTRE L'INDICATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES CONSIDEREES AINSI QUE DE L'UTILISATION QUI DOIT EN ETRE FAITE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
3 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 2 S'EFFECTUE AU MOYEN D'UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE VIII . ELLE DOIT PARVENIR A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 15 MARS ET LE 15 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE POUR CE QUI CONCERNE LES AUTORISATIONS DELIVREES AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .
4 . LA COMMISSION COMMUNIQUE CHAQUE LISTE AUX AUTRES ETATS MEMBRES . CES LISTES SONT EXAMINEES PAR LE COMITE VISE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE BASE .
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX MARCHANDISES QUI PEUVENT BENEFICIER DU REGIME DE L'EXONERATION PARTIELLE
ARTICLE 29
LA LISTE DES MARCHANDISES QUI DOIVENT ETRE EXCLUES DE LA POSSIBILITE DE BENEFICIER DU REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION AU TITRE DE L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE BASE EST REPRISE A L'ANNEXE IX .
ARTICLE 30
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LA LISTE DES MARCHANDISES DONT IL A AUTORISE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT DE BASE .
CETTE LISTE COMPORTE LA DESIGNATION COMMERCIALE DE CES MARCHANDISES AINSI QUE LA REFERENCE A LA POSITION OU SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN . ELLE COMPORTE EN OUTRE L'INDICATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES CONSIDEREES , AINSI QUE DE L'UTILISATION QUI DOIT ETRE FAITE DANS L'ETAT MEMBRE CONCERNE .
2 . LA COMMUNICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 S'EFFECTUE AU MOYEN D'UN FORMULAIRE DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE X . ELLE DOIT PARVENIR A LA COMMISSION AU PLUS TARD LE 15 MARS ET LE 15 SEPTEMBRE DE CHAQUE ANNEE POUR CE QUI CONCERNE LES AUTORISATIONS DELIVREES AU COURS DU SEMESTRE PRECEDENT .
3 . LA COMMISSION COMMUNIQUE CHAQUE LISTE AUX AUTRES ETATS MEMBRES . CES LISTES SONT EXAMINEES PAR LE COMITE VISE A L'ARTICLE 32 DU REGLEMENT DE BASE .
4 . A L'EXPIRATION DU DELAI DE SEJOUR DES MARCHANDISES PLACEES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION AU TITRE DE L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT DE BASE CES MARCHANDISES DOIVENT RECEVOIR UNE DES DESTINATIONS PREVUES A L'ARTICLE 28 DUDIT REGLEMENT OU ETRE PLACEES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION PARTIELLE DES DROITS A L'IMPORTATION .
LA DATE A LAQUELLE LES MARCHANDISES ONT ETE PLACEES SOUS LE REGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE DES DROITS A L'IMPORTATION AU TITRE DE L'ARTICLE 27 DU REGLEMENT DE BASE EST A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION EVENTUELLE DU MONTANT DES DROITS A PERCEVOIR AU TITRE DE L'EXONERATION PARTIELLE .
ARTICLE 31
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 13 JUIN 1985 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 JUIN 1984 .
PAR LA COMMISSION
KARL-HEINZ NARJES
MEMBRE DE LA COMMISSION
ANNEXE I
CAS VISES A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT DE BASE POUR LESQUELS LES AUTORITES COMPETENTES N'EXIGENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE
1 . ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES , SANS DECLARATION ECRITE , EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 12 ET 13 , SAUF DEMANDE EXPRESSE DES AUTORITES COMPETENTES .
2 . ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES IMPORTEES TEMPORAIREMENT PAR UNE ADMINISTRATION DE L'ETAT .
3 . ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS APPARTENANT A DES COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER , OU MARITIMES OU AERIENNES OU AUX ADMINISTRATIONS DES POSTES ET UTILISES PAR ELLES EN TRAFIC INTERNATIONAL , SOUS RESERVE D'ETRE REVETUS DE MARQUES DISTINCTIVES .
4 . ADMISSION TEMPORAIRE D'EMBALLAGES IMPORTES VIDES , PORTANT DES MARQUES INDELEBILES ET NON AMOVIBLES ET DONT LA REEXPORTATION , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX , NE FAIT AUCUN DOUTE .
5 . ADMISSION TEMPORAIRE DE MATERIELS DESTINES A LUTTER CONTRE LES EFFETS DE CATASTROPHES , IMPORTES PAR DES ORGANISMES AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
6 . JUSQU'A L'ADOPTION DE NOUVELLES DISPOSITIONS , ADMISSION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES POUR LESQUELLES DES EXCEPTIONS A LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE SONT EN VIGUEUR DANS L'ETAT MEMBRE D'IMPORTATION . CHAQUE ETAT MEMBRE COMMUNIQUE A LA COMMISSION LES CAS D'APPLICATION DE LA PRESENTE DISPOSITION .
ANNEXE II
COMMUNAUTE EUROPEENNE
1 TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE * INF 6 N} A/000000
* ORIGINAL
* ADMISSION TEMPORAIRE BULLETIN D'INFORMATIONS
2 DESTINATAIRE DE LA DEMANDE * 3 DEMANDE ( 1 )
* LE SOUSSIGNE , TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE ,
* REPRESENTANT DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE ,
* DEMANDE LA DELIVRANCE DU PRESENT BULLETIN .
4 DESTINATAIRE DES INFORMATIONS * LIEU :
* DATE :
* JOUR MOIS ANNEE
* SIGNATURE :
5 DATE DE PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME
JOUR MOIS ANNEE
6 DATE ULTIME DE REEXPORTATION * 7 REFERENCE AU REGLEMENT DE BASE
JOUR MOIS ANNEE * APPLICATION DE L'ARTICLE
A * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
B * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
C * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
12 DOCUMENT COUVRANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ( 1 )
T1 CARNET TIR MANIFESTE RHENAN CIM VALANT T1 TIEX VALANT T1 BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE VALANT T1 AUTRES ( A SPECIFIER )
NUMERO DU
JOUR MOIS ANNEE
13 MESURES D'IDENTIFICATION PRISES
14 A REMPLIR PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART
MONTANT DES DROITS PERCUS ( DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART )
CASE A CASE B CASE C
PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA PERCEPTION * DATE :
MOIS * CACHET :
OBSERVATIONS : * JOUR MOIS ANNEE
* SIGNATURE :
CONSULTEZ LES NOTES AU VERSO AVANT DE REMPLIR LE FORMULAIRE .
( 1 ) INDIQUER COMME CECI X LA MENTION APPLICABLE .
( 2 ) KILOGRAMMES , LITRES , METRES , METRES CARRES , ETC .
VERSO DE L'ORIGINAL
15 DEMANDE DE CONTROLE A POSTERIORI
LE SERVICE COMPETENT DESIGNE CI-DESSOUS SOLLICITE LE CONTROLE DE L'AUTHENTICITE DU PRESENT BULLETIN D'INFORMATIONS ET DE L'EXACTITUDE DES MENTIONS QU'IL CONTIENT .
LIEU :
DATE : CACHET :
JOUR MOIS ANNEE * SERVICE COMPETENT
SIGNATURE :
16 RESULTAT DU CONTROLE
LE CONTROLE EFFECTUE PAR LE SERVICE COMPETENT DESIGNE CI-DESSOUS A PERMIS DE CONSTATER QUE LE PRESENT BULLETIN D'INFORMATIONS ( 1 )
A BIEN ETE VISE PAR LES AUTORITES COMPETENTES INDIQUEES ET QUE LES MENTIONS QU'IL CONTIENT SONT EXACTES
DONNE LIEU AUX REMARQUES CI-ANNEXEES .
LIEU :
DATE : CACHET :
JOUR MOIS ANNEE * SERVICE COMPETENT
SIGNATURE :
( 1 ) INDIQUER COMME CECI X LA MENTION APPLICABLE .
NOTES
A . NOTES GENERALES
1 . LES CASES 1 A 13 SONT A REMPLIR PAR LE TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE OU PAR SON REPRESENTANT .
2 . LE FORMULAIRE DOIT ETRE REMPLI LISIBLEMENT ET DE FACON INDELEBILE , DE PREFERENCE A LA MACHINE A ECRIRE . IL NE DOIT COMPORTER NI GRATTAGES , NI SURCHARGES . LES MODIFICATIONS QUI Y SONT APPORTEES DOIVENT ETRE EFFECTUEES EN BIFFANT LES MENTIONS ERRONEES ET EN AJOUTANT , LE CAS ECHEANT , LES INDICATIONS VOULUES . TOUTE MODIFICATION AINSI OPEREE DOIT ETRE APPROUVEE PAR CELUI QUI A REMPLI LE BULLETIN ET VISEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES .
B . NOTES SPECIALES RELATIVES AUX CASES DESIGNEES CI-APRES
1 MENTIONNER LE NOM ET L'ADRESSE COMPLETE , Y COMPRIS LE CODE POSTAL EVENTUEL ET L'ETAT MEMBRE .
2 MENTIONNER LE NOM ET L'ADRESSE COMPLETE , Y COMPRIS LE CODE POSTAL EVENTUEL DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART .
4 MENTIONNER LE NOM ET L'ADRESSE COMPLETE , Y COMPRIS LE CODE POSTAL EVENTUEL ET L'ETAT MEMBRE , DE L'AUTORITE COMPETENTE A QUI SONT FOURNIES LES INFORMATIONS .
8 MENTIONNER LES MARQUES , LES NUMEROS , LE NOMBRE ET LA NATURE DES COLIS . POUR LES MARCHANDISES NON EMBALLEES , MENTIONNER LE NOMBRE D'OBJETS OU , LE CAS ECHEANT , " VRAC " .
DESIGNER LES MARCHANDISES SELON LEUR APPELLATION USUELLE ET COMMERCIALE OU SELON LEUR DENOMINATION TARIFAIRE . LA DESIGNATION DOIT CORRESPONDRE A CELLE UTILISEE DANS LES DOCUMENTS FIGURANT A LA CASE 12 .
14 INSCRIRE LES MONTANTS EN MONNAIE NATIONALE , A RAISON D'UN CHIFFRE PAR SUBDIVISION DE CASE , LES DEUX DERNIERES ETANT RESERVEES AUX FRACTIONS EVENTUELLES D'UNE UNITE .
COMMUNAUTE EUROPEENNE
1 TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE * INF 6 N} A/000000
* COPIE
* ADMISSION TEMPORAIRE BULLETIN D'INFORMATIONS
2 DESTINATAIRE DE LA DEMANDE * 3 DEMANDE ( 1 )
* LE SOUSSIGNE , TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE ,
* REPRESENTANT DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE ,
* DEMANDE LA DELIVRANCE DU PRESENT BULLETIN .
4 DESTINATAIRE DES INFORMATIONS * LIEU :
* DATE :
* JOUR MOIS ANNEE
* SIGNATURE :
5 DATE DE PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME
JOUR MOIS ANNEE
6 DATE ULTIME DE REEXPORTATION * 7 REFERENCE AU REGLEMENT DE BASE APPLICATION DE L'ARTICLE
JOUR MOIS ANNEE
A * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
B * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
C * 8 MARQUES ET NUMEROS - NOMBRE ET NATURE DES COLIS - DESIGNATION DES MARCHANDISES * 9 SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN
* * 10 QUANTITE NETTE ( 2 )
* * 11 VALEUR EN DOUANE
12 DOCUMENT COUVRANT LE TRANSPORT DES MARCHANDISES ( 1 )
T1 CARNET TIR MANIFESTE RHENAN CIM VALANT T1 TIEX VALANT T1 BULLETIN DE REMISE - TRANSIT COMMUNAUTAIRE VALANT T1 AUTRES ( A SPECIFIER )
NUMERO DU
JOUR MOIS ANNEE
13 MESURES D'IDENTIFICATION PRISES
14 A REMPLIR PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART
MONTANT DES DROITS PERCUS ( DANS LA MONNAIE DE L'ETAT MEMBRE DE DEPART )
CASE A CASE B CASE C
PERIODE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA PERCEPTION * DATE :
MOIS * CACHET :
OBSERVATIONS : * JOUR MOIS ANNEE
* SIGNATURE :
( 1 ) INDIQUER COMME CECI X LA MENTION APPLICABLE .
( 2 ) KILOGRAMMES , LITRES , METRES , METRES CARRES , ETC .
ANNEXE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 6
1 . LE FORMULAIRE , SUR LEQUEL LE BULLETIN INF 6 EST ETABLI , EST IMPRIME SUR UN PAPIER BLANC SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURES ET PESANT ENTRE 40 ET 65 GRAMMES PAR METRE CARRE .
2 . LE FORMAT DU FORMULAIRE EST DE 210 FOIS 297 MILLIMETRES .
3 . IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE FAIRE PROCEDER A L'IMPRESSION DU FORMULAIRE .
4 . LE FORMULAIRE PORTE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER .
5 . LE FORMULAIRE EST IMPRIME ET REMPLI DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'OU EMANE LE BULLETIN D'INFORMATIONS . LA PARTIE DU BULLETIN CONSTITUANT LA DEMANDE D'INFORMATIONS EST REMPLIE DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE LA COMMUNAUTE DESIGNEE PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE D'OU EMANE CE BULLETIN .
6 . LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT MEMBRE QUI DOIVENT UTILISER LES INFORMATIONS PEUVENT DEMANDER LA TRADUCTION , DANS LA LANGUE OU DANS UNE DES LANGUES OFFICIELLES DE CET ETAT MEMBRE , DES DONNEES QUE PORTENT LES FORMULAIRES QUI LEUR SONT PRESENTES .
ANNEXE IV
MATERIEL PROFESSIONNEL
A . MATERIEL DE PRESSE , DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION
A ) MATERIEL DE PRESSE , TEL QUE :
1 . MACHINES A ECRIRE ;
2 . APPAREILS DE PRISE DE VUES ( PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES ) ;
3 . APPAREILS DE TRANSMISSION , D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES ;
4 . SUPPORTS DE SON OU D'IMAGES , VIERGES .
B ) MATERIEL DE RADIODIFFUSION TEL QUE ;
1 . APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE COMMUNICATION ;
2 . APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON ;
3 . INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE TECHNIQUE ;
4 . ACCESSOIRES D'UTILISATION ( HORLOGES , CHRONOMETRES , BOUSSOLES , GROUPES ELECTROGENES , TRANSFORMATEURS , PILES OU ACCUMULATEURS , APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION ETC . ) ;
5 . SUPPORTS DE SON , VIERGES .
C ) MATERIEL DE TELEVISION TEL QUE :
1 . APPAREILS DE PRISE DE VUES DE TELEVISION ;
2 . TELECINEMA ;
3 . INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE TECHNIQUE ;
4 . APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RETRANSMISSION ;
5 . APPAREILS DE COMMUNICATION ;
6 . APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES ;
7 . APPAREILS D'ECLAIRAGE ;
8 . ACCESSOIRES D'UTILISATION ( HORLOGES , CHRONOMETRES , BOUSSOLES , GROUPES ELECTROGENES ; TRANSFORMATEURS , PILES OU ACCUMULATEURS , APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION , ETC . ) ;
9 . SUPPORTS DE SON OU D'IMAGES , VIERGES ;
10 . " FILM-RUSHES " ;
11 . INSTRUMENTS DE MUSIQUE , COSTUMES , DECORS ET AUTRES ACCESSOIRES DE THEATRE .
D ) VEHICULES CONCUS OU SPECIALEMENT ADAPTES POUR ETRE UTILISES AUX FINS CI-AVANT .
B . MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUE
A ) MATERIEL TEL QUE :
1 . APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TOUS GENRES ;
2 . INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE TECHNIQUE ;
3 . TRAVELLINGS ET GRUES ;
4 . APPAREILS D'ECLAIRAGE ;
5 . APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ;
6 . SUPPORTS D'IMAGES OU DE SON , VIERGES ;
7 . " FILM-RUSHES " ;
8 . ACCESSOIRES D'UTILISATION ( HORLOGES , CHRONOMETRES , BOUSSOLES , GROUPES ELECTROGENES , TRANSFORMATEURS , PILES OU ACCUMULATEURS , APPAREILS DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION , ETC . ) ;
9 . INSTRUMENTS DE MUSIQUE , COSTUMES , DECORS ET AUTRES ACCESSOIRES DE THEATRE .
B ) VEHICULES CONCUS OU SPECIALEMENT ADAPTES POUR ETRE UTILISES AUX FINS CI-AVANT .
C . AUTRE MATERIEL
1 . MATERIEL POUR LE MONTAGE , L'ESSAI , LA MISE EN MARCHE , LE CONTROLE , LA VERIFICATION , L'ENTRETIEN OU LA REPARATION DE MACHINES , D'INSTALLATIONS , DE MATERIEL DE TRANSPORT , ETC . , TEL QUE OUTILS ; MATERIEL ET APPAREILS DE MESURE , DE VERIFICATION OU DE CONTROLE ( DE TEMPERATURE , DE PRESSION , DE DISTANCE , DE HAUTEUR , DE SURFACE , DE VITESSE , ETC . ) , Y COMPRIS LES APPAREILS ELECTRIQUES ( VOLTMETRES , AMPEREMETRES , CABLES DE MESURE , COMPARATEURS , TRANSFORMATEURS , ENREGISTREURS , ETC . ) ET LES GABARITS ; APPAREILS ET MATERIEL POUR PHOTOGRAPHIER LES MACHINES ET LES INSTALLATIONS PENDANT ET APRES LEUR MONTAGE ; APPAREILS POUR LE CONTROLE TECHNIQUE DES NAVIRES .
2 . MATERIEL NECESSAIRE AUX HOMMES D'AFFAIRES , AUX EXPERTS EN ORGANISATION SCIENTIFIQUE OU TECHNIQUE DU TRAVAIL , EN PRODUCTIVITE , EN COMPTABILITE ET AUX PERSONNES EXERCANT DES PROFESSIONS SIMILAIRES , TEL QUE MACHINES A ECRIRE ; APPAREILS DE TRANSMISSION , D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON ; INSTRUMENTS ET APPAREILS DE CALCUL .
3 . MATERIEL NECESSAIRE AUX EXPERTS CHARGES DE RELEVES TOPOGRAPHIQUES OU DE TRAVAUX DE PROSPECTION GEOPHYSIQUE , TEL QUE INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE ; MATERIEL DE FORAGE ; APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE COMMUNICATION .
4 . MATERIEL NECESSAIRE AUX EXPERTS CHARGES DE COMBATTRE LA POLLUTION .
5 . INSTRUMENTS ET APPAREILS NECESSAIRES AUX MEDECINS , CHIRURGIENS , VETERINAIRES , SAGES-FEMMES ET AUX PERSONNES EXERCANT DES PROFESSIONS SIMILAIRES .
6 . MATERIEL NECESSAIRE AUX EXPERTS EN ARCHEOLOGIE , PALEONTOLOGIE , GEOGRAPHIE , ZOOLOGIE , ETC .
7 . MATERIEL NECESSAIRE AUX ARTISTES , AUX TROUPES DE THEATRE ET AUX ORCHESTRES , TEL QUE LES OBJETS UTILISES POUR LA REPRESENTATION , INSTRUMENTS DE MUSIQUE , DECORS ET COSTUMES , ANIMAUX , ETC .
8 . MATERIEL NECESSAIRE AUX CONFERENCIERS POUR ILLUSTRER LEUR EXPOSE .
9 . VEHICULES CONCUS OU SPECIALEMENT ADAPTES POUR ETRE UTILISES AUX FINS CI-AVANT , TELS QUE LES POSTES DE CONTROLE AMBULANTS , VOITURES ATELIERS , VEHICULES DE LABORATOIRE , ETC .
EST EXCLU LE MATERIEL DEVANT ETRE UTILISE POUR LA FABRICATION INDUSTRIELLE OU LE CONDITIONNEMENT DES MARCHANDISES OU , A MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'OUTILLAGE A MAIN , LE MATERIEL POUR L'EXPLOITATION DE RESSOURCES NATURELLES , POUR LA CONSTRUCTION , LA REPARATION OU L'ENTRETIEN D'IMMEUBLES , POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX DE TERRASSEMENT OU DE TRAVAUX SIMILAIRES .
ANNEXE V
MATERIEL PEDAGOGIQUE
A ) APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON OU DES IMAGES , TELS QUE :
- PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES OU DE FILMS FIXES ,
- PROJECTEURS DE CINEMA ,
- RETROPROJECTEURS ET EPISCOPES ,
- MAGNETOPHONES , MAGNETOSCOPES ET KINESCOPES ,
- CIRCUITS FERMES DE TELEVISION .
B ) SUPPORTS DE SON ET D'IMAGES , TELS QUE :
- DIAPOSITIVES , FILMS FIXES ET MICROFILMS ,
- FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ,
- ENREGISTREMENTS SONORES ( BANDES MAGNETIQUES , DISQUES ) ,
- VIDEOTAPES .
C ) MATERIEL SPECIALISE , TEL QUE :
- MATERIEL BIBLIOGRAPHIQUE ET AUDIO-VISUEL POUR BIBLIOTHEQUES ,
- BIBLIOTHEQUES ROULANTES ,
- LABORATOIRE DE LANGUES ,
- MATERIEL D'INTERPRETATION SIMULTANEE ,
- MACHINES D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME MECANIQUES OU ELECTRONIQUES ,
- OBJETS SPECIALEMENT CONCUS POUR L'ENSEIGNEMENT OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPEES .
D ) AUTRE MATERIEL , TEL QUE :
- TABLEAUX MURAUX , MAQUETTES , GRAPHIQUES , CARTES , PLANS , PHOTOGRAPHIES ET DESSINS ,
- INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ,
- COLLECTIONS D'OBJETS ACCOMPAGNES D'INFORMATION PEDAGOGIQUE VISUELLE OU SONORE , PREPAREES POUR L'ENSEIGNEMENT D'UN SUJET ( STUDY KITS ) ,
- INSTRUMENTS , APPAREILS , OUTILLAGE ET MACHINES-OUTILS POUR L'APPRENTISSAGE DE TECHNIQUES OU DE METIERS .
ANNEXE VI
DOCUMENTS ET MATERIELS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE
A ) OBJETS DESTINES A ETRE EXPOSES DANS LES BUREAUX DES REPRESENTANTS ACCREDITES OU DES CORRESPONDANTS DESIGNES PAR DES ORGANISMES OFFICIELS NATIONAUX DE TOURISME OU DANS D'AUTRES LOCAUX AGREES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D'IMPORTATION : TABLEAUX ET DESSINS , PHOTOGRAPHIES ET AGRANDISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES ENCADRES , LIVRES D'ART , PEINTURES , GRAVURES OU LITHOGRAPHIES , SCULPTURES ET TAPISSERIES ET AUTRES OEUVRES D'ART SIMILAIRES .
B ) MATERIEL D'ETALAGE ( VITRINES , SUPPORTS ET OBJETS SIMILAIRES ) , Y COMPRIS LES APPAREILS ELECTRIQUES OU MECANIQUES NECESSAIRES A SON FONCTIONNEMENT .
C ) FILMS DOCUMENTAIRES , DISQUES , RUBANS MAGNETIQUES IMPRESSIONNES ET AUTRES ENREGISTREMENTS SONORES , DESTINES A DES SEANCES GRATUITES , A L'EXCLUSION DE CEUX DONT LE SUJET TEND A LA PROPAGANDE COMMERCIALE ET DE CEUX QUI SONT COURAMMENT MIS EN VENTE DANS LE PAYS D'IMPORTATION .
D ) DRAPEAUX EN NOMBRE RAISONNABLE .
E ) DIORAMAS , MAQUETTES , DIAPOSITIVES , CLICHES D'IMPRESSION , NEGATIFS PHOTOGRAPHIQUES .
F ) SPECIMENS EN NOMBRE RAISONNABLE DE PRODUITS DE L'ARTISANAT NATIONAL , DE COSTUMES REGIONAUX ET D'AUTRES ARTICLES SIMILAIRES DE CARACTERE FOLKLORIQUE .
ANNEXE VII
MATERIEL DE BIEN-ETRE DESTINE AUX GENS DE MER
A ) LIVRES ET IMPRIMES , TELS QUE :
- LIVRES DE TOUS GENRES ,
- COURS PAR CORRESPONDANCE ,
- JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES ,
- BROCHURES DONNANT DES INFORMATIONS SUR LES SERVICES DE BIEN-ETRE EXISTANT DANS LES PORTS .
B ) MATERIEL AUDIO-VISUEL , TEL QUE :
- APPAREILS DE REPRODUCTION DU SON ,
- ENREGISTREURS A BANDES MAGNETIQUES ,
- POSTES RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION , POSTES RECEPTEURS DE TELEVISION ,
- APPAREILS DE PROJECTION ,
- ENREGISTREMENT SUR DISQUES OU SUR BANDES MAGNETIQUES ( COURS DE LANGUES , EMISSIONS RADIODIFFUSEES , VOEUX , MUSIQUE ET DIVERTISSEMENTS ) ,
- FILMS IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES ,
- DIAPOSITIVES .
C ) ARTICLES DE SPORT , TELS QUE :
- VETEMENTS DE SPORT ,
- BALLONS ET BALLES ,
- RAQUETTES ET FILETS ,
- JEUX DE PONT ,
- MATERIEL D'ATHLETISME ,
- MATERIEL DE GYMNASTIQUE .
D ) MATERIEL POUR LA PRATIQUE DES JEUX OU PASSE-TEMPS , TEL QUE :
- JEUX DE SOCIETE ,
- INSTRUMENTS DE MUSIQUE ,
- MATERIEL ET ACCESSOIRES DE THEATRE D'AMATEURS ,
- MATERIEL POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE ; LA SCULPTURE ; LE TRAVAIL DU BOIS , DES METAUX , ETC . , LA CONFECTION DES TAPIS .
E ) OBJETS DU CULTE ET VETEMENTS SACERDOTAUX
F ) PARTIES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU MATERIEL DE BIEN-ETRE
ANNEXE VIII
ADMISSION TEMPORAIRE
INFORMATIONS SE REFERANT A L'ARTICLE 23 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 DU CONSEIL
ETAT MEMBRE : * ANNEE :
* AUTORISATIONS ACCORDEES AU COURS DU SEMESTRE
NUMERO DE SERIE * CODE NIMEXE OU SOUS-POSITION TARIFAIRE * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DATE DE L'AUTORISATION * VALEUR EN DOUANE * DELAI ACCORDE * DESCRIPTION DE LA SITUATION PARTICULIERE SANS INCIDENCE ECONOMIQUE
ANNEXE IX
MARCHANDISES EXCLUES DU BENEFICE DE LA TAXATION PARTIELLE
TOUT PRODUIT CONSOMPTIBLE .
MARCHANDISES DONT L'UTILISATION RISQUE DE CAUSER UN PREJUDICE A L'ECONOMIE COMMUNAUTAIRE NOTAMMENT EN RAISON DE SA LONGEVITE ECONOMIQUE PAR RAPPORT AU DELAI DE SEJOUR PREVU .
ANNEXE X
ADMISSION TEMPORAIRE
INFORMATIONS SE REFERANT A L'ARTICLE 27 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N} 3599/82 DU CONSEIL
ETAT MEMBRE : * ANNEE :
* AUTORISATIONS ACCORDEES AU COURS DU SEMESTRE
NUMERO DE SERIE * CODE NIMEXE OU SOUS-POSITION TARIFAIRE * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DATE DE L'AUTORISATION * VALEUR EN DOUANE * DELAI ACCORDE * MOTIF ( S ) POUR LE ( S ) QUEL ( S ) L'ADMISSION TEMPORAIRE EN EXONERATION TOTALE VISEE AU TITRE II NE PEUT ETRE OCTROYEE