Council Regulation (EEC) No 1736/84 of 18 June 1984 amending Regulation (EEC) No 2915/79 as regards the application of annual tariff quotas for certain types of cheese allotted to Finland and amending Regulation (EEC) No 3148/83
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RÈGLEMENT (CEE) No 1736/84 DU CONSEIL
du 18 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour la Finlande et le règlement (CEE) no 3148/83
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 14 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 2915/79 du Conseil, du 18 décembre 1979, déterminant les groupes de produits et les dispositions spéciales relatives au calcul des prélèvements dans le secteur du lait et des produits laitiers et modifiant le règlement (CEE) no 950/68 relatif au tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1473/84 (4), prévoit à son annexe II points c), h) et q) des contingents tarifaires annuels en faveur de la Finlande; que, dans le but de développer leurs échanges réciproques, la Finlande et la Communauté sont convenues de modifier pour certaines catégories de fromages les quantités et les droits à l'importation valables pour l'année 1984; qu'il convient, par conséquent, pour permettre à la Communauté de respecter les engagements pris, d'une part, de déroger aux dispositions relatives aux contingents tarifaires annuels attribués à la Finlande pour les fromages en question et, d'autre part, d'introduire dans le règlement (CEE) no 2915/79 la possibilité d'importer une quantité limitée de fromage tilsit d'origine finlandaise au cours de l'année 1984 à des conditions spéciales;
considérant que cette dérogation se substitue à celle valable pour l'année 1984 au titre du règlement (CEE) no 3148/83 du Conseil, du 4 novembre 1983, portant dérogation au règlement (CEE) no 2915/79 en ce qui concerne l'application des contingents tarifaires annuels de certains fromages prévus pour la Finlande (5); qu'il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3148/83 en limitant son application à l'année 1983,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'année 1984, par dérogation à l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, les quantités de fromage originaires de la Finlande sont modifiées comme suit:
1) la quantité de 2 950 tonnes figurant au point c) premier tiret sous b) et la quantité de 2 900 tonnes figurant au point q) sont remplacées par la quantité globale de 6 250 tonnes, la quantité de Finlandia, figurant au point q), ne pouvant pas dépasser 2 900 tonnes;
2) la quantité de 1 350 tonnes figurant au point c) deuxième tiret sous b) est remplacée par la quantité de 1 600 tonnes;
3) la quantité de 500 tonnes figurant au point h) sous b) est remplacée par la quantité de 550 tonnes.
Article 2
1. À l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2915/79, les termes « Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4 » figurant au début du premier alinéa sont remplacés par « Sans préjudice des paragraphes 2, 3, 4 et 5 ».
2. À l'article 11 du règlement (CEE) no 2915/79, le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Pour l'année 1984, le prélèvement pour 100 kilogrammes de produits figurant sous « s » à l'annexe II est de 55,0 Écus s'il est établi que les produits correspondent à la désignation y figurant. »
3. À l'annexe II du règlement (CEE) no 2915/79, le point suivant est ajouté:
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // « s) ex 04.04 E I b) 2 // Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 100 tonnes pour 1984, originaires de Finlande » // //
Article 3
Les termes « Pour les années 1983 et 1984 » figurant à l'article 1er du règlement (CEE) no 3148/83 sont remplacés par « Pour l'année 1983 ».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.
(3) JO no L 329 du 24. 12. 1979, p. 1.
(4) JO no L 143 du 30. 5. 1984, p. 3.
(5) JO no L 309 du 10. 11. 1983, p. 1.