Council Regulation (EEC) No 1734/84 of 18 June 1984 amending Regulation (EEC) No 2036/82 adopting general rules concerning special measures for peas and field beans

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RÈGLEMENT (CEE) No 1734/84 DU CONSEIL

du 18 juin 1984

modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1032/84 (2), et notamment son article 3 para- graphe 5 et son article 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 1032/84 a étendu aux lupins doux les mesures spéciales prévues pour les pois, les fèves et les féveroles; qu'il convient d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2036/82 (3), modifié par le règlement (CEE) no 1601/83 (4), et de préciser la définition des « lupins doux »;

considérant que le règlement (CEE) no 2036/82 prévoit, aux fins du contrôle du droit à l'aide, la conclusion d'un contrat entre le producteur des produits et le premier acheteur, ainsi que le dépôt par ce dernier d'une déclaration de livraison; que, compte tenu de l'accroissement du nombre des producteurs, ces dispositions entraînent des conséquences administratives très lourdes; que les mêmes garanties peuvent être obtenues avec la seule déclaration de livraison, pour autant qu'elle permette de montrer que le prix minimal a bien été payé au producteur;

considérant que le règlement précité définit la notion de mise sous contrôle comme un contrôle physique effectué lors de chaque livraison dans l'entreprise utilisatrice; que, compte tenu de l'expérience acquise ainsi que de l'accroissement du nombre des utilisateurs des produits en question, il se révèle que ce contrôle physique pose des difficultés de mise en oeuvre; que les mêmes garanties peuvent être obtenues par un agrément des entreprises utilisatrices, assorti d'un contrôle portant notamment sur leur comptabilité- matière,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2036/82 est modifié comme suit.

1) Dans le titre, les termes « les pois, les fèves et les féveroles » sont remplacés par « les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux ».

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Au sens du présent règlement, on entend par:

1) premier acheteur: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui a conclu avec le producteur un contrat d'achat des pois, des fèves, des féveroles et des lupins doux produits dans son exploitation agricole, répondant à la condition prévue à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1431/82, et qui prend en charge ces produits;

2) déclaration de livraison: la déclaration par laquelle le premier acheteur certifie:

- la quantité des produits livrés par le producteur,

- les conditions de prix figurant dans le contrat;

3) organisation agréée: l'organisation de production et de valorisation ainsi que le groupement de producteurs des produits en question, répondant à des conditions à déterminer;

4) utilisateur agréé: toute personne physique ou morale qui utilise les produits en question et qui répond à des conditions à déteminer;

5) entrée dans l'entreprise: l'acte par lequel l'utilisateur agréé prend en charge le produit en vue de son utilisation dans l'entreprise conformément au présent règlement. »

3) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

« Article 4

1. Dans le cas de vente des produits par le producteur, le premier acheteur dépose, auprès de l'organisme désigné par l'État membre où le produit est récolté, la déclaration de livraison.

2. L'organisme désigné par l'Étatt membre, après avoir vérifié la déclaration, délivre au premie acheteur un certificat attestant que, pour la quantité livrée par le producteur, celui-ci a bénéficié au moins du prix minimal. »

4) L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Dans le cas visé à l'article 4, l'aide est octroyée à tout utilisateur agréé qui utilise ces produits à condition:

- qu'il dépose, auprès de l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel le produit a été utilisé, une demande ainsi que le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2,

- que la quantité entrée dans l'entreprise et ne dépassant pas celle indiquée dans le certificat ait été effectivement utilisée. »

5) L'article suivant est inséré:

« Article 5 bis

1. L'agrément visé à l'article 5 paragraphe 1 n'est donné par l'État membre concerné qu'aux utilisateurs qui en font la demande:

- tenant une comptabilité-matière selon des prescriptions à déterminer

et

- acceptant de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide.

2. L'utilisateur agréé reçoit un numéro d'identification.

3. L'agrément visé à l'article 5 paragraphe 1 est retiré si, sauf cas de force majeure, l'une des conditions d'agrément prévues au paragraphe 1 du présent article n'est plus satisfaite.

4. Sans préjudice du remboursement du montant de l'aide, l'État membre concerné décide le retrait temporaire de l'agrément à tout utilisateur ayant demandé l'aide pour une quantité de produit supérieure à la quantité pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, sauf si l'utilisateur prouve, à la satisfaction de l'État membre, qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité. »

6) L'article 7 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Dans le cas où le producteur ne commercialise pas les produits mais les fait transformer auprès d'une organisation agréée par l'État membre, en vue de l'alimentation des animaux dans son exploitation ou dans l'exploitation d'un autre membre de l'organisation, l'organisation agréée dépose, auprès de l'organisme désigné par l'État membre où les produits sont récoltés, une déclaration de transformation. »

7) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

« Article 10

Le droit à l'aide est acquis au moment où les produits ont été effectivement utilisés conformément au présent règlement.

Toutefois, dans le cas de vente des produits par le producteur, l'aide peut être avancée, dès l'entrée des produits dans l'entreprise où ils seront utilisés, à condition qu'une garantie suffisante soit constituée. »

8) L'article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les termes « les pois, les fèves et les féveroles » sont remplacés par « les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux »;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Au sens du présent règlement, on entend par "lupins doux" les lupins produits à partir de semences répondant à une qualité minimale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 et dont la variété figure dans la liste fixée selon la même procédure. »

9) À l'article 14 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

« Pour les utilisateurs agréés, ce système de contrôle porte sur l'ensemble des opérations depuis l'entrée des produits dans l'entreprise jusqu'à leur utilisation effective. »

Article 2

Au cas où des mesures transitoires se révéleraient nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui prévu par le présent règlement, ces mesures sont arrêtées par la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. Elles demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter le passage d'un régime à l'autre.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD

(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 39.

(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.

(4) JO no L 159 du 17. 6. 1983, p. 1.