Council Regulation (EEC) No 1733/84 of 18 June 1984 amending Regulation (EEC) No 315/68 fixing quality standards for flowering bulbs, corms and tubers
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RÈGLEMENT (CEE) No 1733/84 DU CONSEIL
du 18 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 315/68 fixant des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (1), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 315/68 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1159/84 (3), a fixé des normes de qualité pour les bulbes, les oignons et les tubercules à fleurs destinés à la vente au consommateur pour ses besoins personnels à l'intérieur de la Communauté ou à l'exportation vers les pays tiers;
considérant que l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 315/68 a prévu les conditions de commercialisation des produits ayant une destination autre que celle visée au premier alinéa de ce paragraphe;
considérant que l'expérience acquise montre que lesdites dispositions ne correspondent plus aux techniques de commercialisation actuelles; qu'il convient d'adapter en conséquence ces dispositions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 315/68, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Les produits visés à l'article 1er ayant une destination autre que celle visée au premier alinéa ne peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté que:
a) s'ils répondent aux dispositions fixées au titre II premier alinéa de l'annexe;
b) si chaque emballage porte, en caractères lisibles et indélébiles, les indications suivantes:
- identification du vendeur:
nom et adresse ou identification symbolique,
- nature du produit:
"produits non admis à la vente au consommateur pour ses besoins personnels", cette mention étant le cas échéant complétée par la mention "produits destinés à la reproduction";
c) si les emballages sont nettement différents de ceux qui sont destinés à la vente au consommateur pour ses besoins personnels. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 18 juin 1984.
Par le Conseil
Le président
M. ROCARD
(1) JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 11.
(2) JO no L 71 du 21. 3. 1968, p. 1.
(3) JO no L 112 du 28. 4. 1984, p. 9.