Council Regulation (EEC) No 1717/84 of 18 June 1984 amending Regulation (EEC) No 3247/81 on the financing by the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund of certain intervention measures, particularly those involving the buying in, storage and sale of agricultural products by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1717/84 DU CONSEIL

du 18 juin 1984

modifiant le règlement (CEE) no 3247/81 relatif au financement, par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », de certaines mesures d'intervention, et notamment celles consistant en achat, stockage et vente de produits agricoles par les organismes d'intervention

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie » (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1550/83 (2), et notamment son article 4 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3247/81 (3), modifié par le règlement (CEE) no 3045/82 (4), détermine les règles et conditions régissant les comptes annuels qui permettent d'établir les dépenses à financer par le FEOGA, section « garantie », pour les mesures d'intervention, pour lesquelles il n'a pas été fixé, dans le cadre d'une organisation commune de marché, un montant déterminé par unité;

considérant que le fonctionnement de l'intervention consistant en l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention doit être tel que le transport des produits en question en dehors de l'État membre concerné revête un caractère exceptionnel; que si de tels transports sont néanmoins nécessaires, il y a lieu d'apprécier cas par cas leur financement communautaire éventuel,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3247/81 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Sans préjudice des règles prévues par le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (1), les frais résultant d'un transport effectué en dehors du territoire de l'État membre ne sont portés au débit des comptes que si le transport a été approuvé au titre du présent règlement selon la procédure visée au paragraphe 1 et, en tant que de besoin, après examen au sein du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD

(1) JO no L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.

(2) JO no L 158 du 16. 6. 1983, p. 9.

(3) JO no L 327 du 14. 11. 1981, p. 1.

(4) JO no L 322 du 18. 11. 1982, p. 5.