Commission Regulation (EEC) No 1700/84 of 18 June 1984 laying down special detailed rules for the application of the system of certificates of advance fixing of refunds in the pigmeat sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1700/84 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1984
portant modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 15 para- graphe 6 et son article 22,
considérant que l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2768/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant, dans le secteur de la viande de porc, les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant (3), prévoit que la restitution peut être fixée à l'avance sur demande de l'intéressé;
considérant que le règlement (CEE) no 232/83 de la Commission (4) a établi la liste des produits du secteur de la viande de porc bénéficiant du régime de la fixation à l'avance des restitutions à l'exportation;
considérant que les modalités particulières d'application du régime des certificats de préfixation de la restitution dans le secteur de la viande de porc ont été établies par le règlement (CEE) no 858/78 de la Commission (5); qu'il convient, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, d'adapter ses dispositions en les harmonisant avec celles applicables dans d'autres secteurs et de les regrouper dans un nouveau règlement; qu'il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 858/78;
considérant en particulier que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient de ne prévoir la délivrance des certificats de préfixation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables notamment aux demandes en instance; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, d'en limiter l'application aux produits d'importance majeure dans les échanges;
considérant que les dispositions prévues sont complémentaires à celles du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (7);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le certificat de préfixation de la restitution est valable à partir de la date de sa délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80, jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de sa délivrance.
Article 2
Le taux de la caution relative aux certificats de préfixation de la restitution est de:
- 6 Écus par 100 kilogrammes, poids net, pour les produits relevant des sous-positions 01.03 A II b) et 02.01 A III a) du tarif douanier commun,
- 10 Écus par 100 kilogrammes, poids net, pour tous les autres produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 232/83.
Article 3
1. Dans le cas où, pour un produit, la restitution:
- ne peut être fixée à l'avance que pour certaines destinations,
- est fixée à des taux différents selon la destination,
la demande de certificat de préfixation de la restitution et le certificat comportent, dans la case 13, la mention de la destination en cause.
Le certificat oblige:
- dans le cas visé au premier alinéa premier tiret, à exporter vers une des destinations pour lesquelles la restitution peut être fixée à l'avance, sous réserve des dispositions visées au tiret ci-après,
- dans le cas visé au premier alinéa deuxième tiret, à exporter vers une des destinations pour lesquelles est fixé un taux de restitution égal à celui fixé pour la destination indiquée dans le certificat.
2. En outre, lorsque la possibilité de fixation à l'avance de la restitution, soit pour toutes les destinations, soit pour certaines destinations, est limitée à des produits désignés par une partie de sous-position du tarif douanier commun, la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, la désignation de cette partie de sous-position du tarif douanier commun, et le numéro du tarif douanier commun figurant dans la case 8 est précédé d'un « ex ».
Le certificat n'est applicable qu'au produit ainsi désigné.
Article 4
Les certificats de préfixation pour les produits visés à l'annexe sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps.
Article 5
Les États membres communiquent à la Commission:
- pour les produits visés à l'annexe, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, la liste des certificats de préfixation des restitutions qui ont été demandés depuis la dernière communication. La première communication a lieu le 4 juillet 1984 et concerne les certificats demandés à partir du 1er juillet 1984,
- pour les produits visés à l'annexe du règlement (CEE) no 232/83, avant le dix de chaque mois, les quantités par produit pour lesquelles des certificats de préfixation de la restitution ont été délivrés le mois civil précédent.
Les communications visées à l'alinéa précédent spécifient, en cas d'application de l'article 3 paragraphe 1, la destination des produits.
Article 6
1. Le règlement (CEE) no 858/78 est abrogé.
2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 858/78 ou à certains de ses articles, cette référence est considérée comme se rapportant au présent règlement ou à ses articles correspondants.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 39.
(4) JO no L 27 du 29. 1. 1983, p. 29.
(5) JO no L 116 du 28. 4. 1978, p. 18.
(6) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(7) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
ANNEXE
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 02.01 A III a) 1 // Carcasses entières ou demi-carcasses // ex 02.01 A III a) 6 aa) // Désossées // // (11) Jambons, parties avant, épaules ou longes et leurs morceaux, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 3 mm de graisse, congelés // // (33) Poitrines et morceaux de poitrines, découennés et dégraissés, avec une couche maximale de 7 mm de graisse, congelés // ex 16.02 B III a) 2 aa) // 11. (bbb) Jambons ou longes (à l'exclusion des échines), et leurs morceaux, à l'état cuit // // 22. (bbb) Échines ou épaules et leurs morceaux, à l'état cuit // // 33. (bbb) Autres conserves ou préparations de viande de porc à l'état cuit // //