Commission Regulation (EEC) No 1699/84 of 18 June 1984 amending for the seventh time Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector
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RÈGLEMENT (CEE) No 1699/84 DE LA COMMISSION
du 18 juin 1984
portant septième modification du règlement (CEE) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que l'article 43 du règlement (CEE) no 3183/80 de la Commission, du 3 décembre 1980, portant modalités communes d'application du régime de certificats d'importation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2666/82 (3), détermine les conditions de délivrance des certificats d'exportation ou de préfixation en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur; qu'il prévoit en son paragraphe 2 l'obligation pour le demandeur du certificat d'informer dans un délai de vingt et un jours l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication, ou de transmettre à ce dernier la preuve du report de la date limite de dépôt des offres; qu'à l'expérience, compte tenu des pratiques commerciales rencontrées dans les pays tiers, ce délai apparaît trop court; qu'il convient de porter à quatre-vingt-dix jours ledit délai dans le secteur de la viande bovine, par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3183/80, et d'insérer à cet effet une disposition dans le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3578/82 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 5 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2377/80:
« Article 5 bis
Par dérogation à l'article 43 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3183/80, le délai que doit respecter le demandeur de certificats d'exportation ou de préfixation pour informer l'organisme de délivrance des résultats de l'adjudication ouverte dans un pays tiers importateur ou pour apporter la preuve du report de la date limite de dépôt des offres est fixé à quatre-vingt-dix jours suivant la date limite de dépôt des offres. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
(3) JO no L 283 du 6. 10. 1982, p. 7.
(4) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.
(5) JO no L 373 du 31. 12. 1982, p. 59.