Council Regulation (EEC) No 1686/84 of 14 June 1984 amending Regulation (EEC) No 866/84 as regards the use of inward processing arrangements in the case of whey

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RÈGLEMENT (CEE) No 1686/84 DU CONSEIL

du 14 juin 1984

modifiant le règlement (CEE) no 866/84 en ce qui concerne le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour le lactosérum

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 856/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 18 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, par le règlement (CEE) no 866/84 (3), le recours au régime du trafic de perfectionnement actif a été exclu pour une période de deux ans dans le cas des produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 pour autant que ces derniers sont destinés à la fabrication des produits visés audit article ou de marchandises figurant à l'annexe dudit règlement;

considérant que, pendant plusieurs années, du lactosérum liquide ou concentré a été importé, en provenance d'Autriche, sous le régime du trafic de perfectionnement actif pour être transformé en produits dérivés (notamment lactose et lactosérum en poudre), lesquels étaient ensuite réexportés vers l'Autriche ou vers d'autres pays tiers; que l'utilisation du régime du trafic de perfectionnement actif pour le lactosérum ne risque pas de compromettre l'écoulement des produits d'origine communautaire; qu'il convient d'exclure le produit en question de la suspension du régime du trafic de perfectionnement actif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 866/84, l'alinéa suivant est ajouté:

« Toutefois, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif n'est pas exclu pour le lactosérum relevant des sous-positions 04.01 A I et 04.02 A I du tarif douanier commun et transformé en produits relevant des sous-positions 04.02 A I, 17.02 A et 21.07 F I et en lactalbumine relevant de la sous-position 35.02 A. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 8 juin 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 27.