Commission Regulation (EEC) No 1662/84 of 13 June 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the minimum price to be paid to producers for cherries and the amount of production aid for cherries preserved in syrup
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RÈGLEMENT (CEE) No 1662/84 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1984
fixant, pour la campagne 1984/1985, le prix minimal à payer aux producteurs pour les cerises ainsi que le montant de l'aide à la production pour les cerises conservées au sirop
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce,
vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 988/84 (2), et notamment ses articles 3 ter et 3 quater,
considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est calculé par les États membres autres que la Grèce, sur la base:
a) du niveau du prix minimal en vigueur pendant la campagne précédente;
b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes,
c) de la nécessité d'assurer l'écoulement du produit frais vers les différentes destinations;
considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que le prix des produits des pays tiers n'est pas représentatif à cause du volume des importations; que le montant de l'aide est calculé par rapport à un prix basé sur le prix du marché communautaire;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, il résulte de l'application de l'article 103 de l'acte d'adhésion que le prix minimal à payer aux producteurs grecs, jusqu'au premier rapprochement vers l'alignement des prix, est établi sur la base des prix payés en Grèce aux producteurs nationaux pendant la période de référence définie à l'article 1er du règlement (CEE) no 41/81 du Conseil (3); que ce prix doit être aligné sur le niveau des prix communs sur la base de l'article 59 de l'acte d'adhésion;
considérant que, en ce qui concerne la Grèce, ledit article 103 et le règlement (CEE) no 990/84 du Conseil du 31 mars 1984 (4) définissent les critères de fixation du montant de l'aide à la production;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne 1984/1985,
a) le prix minimal à payer aux producteurs visés à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77 et
b) le montant de l'aide visée à l'article 3 quater du même règlement
sont fixés respectivement, pour les cerises et les cerises conservées au sirop, à l'annexe.
Article 2
1. L'aide prévue pour la Grèce est applicable à l'ensemble des produits transformés obtenus à partir de produits cultivés en Grèce.
2. Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été versé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.
(2) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 11.
(3) JO no L 3 du 1. 1. 1981, p. 12.
(4) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 21.
ANNEXE
Prix minimal à payer aux producteurs
(en Écus/100 kg net, départ culture)
1.2.3 // // // // Produit // Grèce // Autres États membres // // // // Bigarreaux et autres cerises douces destinés à la fabrication de cerises conservées au sirop // 58,341 // 58,341 // Griottes destinées à la fabrication de griottes au sirop // 58,341 // 58,341 // // //
Aide à la production
(en Écus/100 kg net)
1.2.3 // // // // Produit // Grèce // Autres États membres // // // // Bigarreaux et autres cerises douces conservés au sirop: // // // a) dénoyautés // 11,70 // 12,78 // b) autres // 13,00 // 14,20 // Griottes conservées au sirop: // // // a) dénoyautées // 10,79 // 11,79 // b) autres // 13,00 // 14,20 // // //