Commission Regulation (EEC) No 1603/84 of 7 June 1984 amending for the third time Regulation (EEC) No 1371/81 laying down detailed rules for the administrative application of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1603/84 DE LA COMMISSION

du 7 juin 1984

portant troisième modification du règlement (CEE) no 1371/81 portant modalités d'application administrative des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (2), et notamment son article 6,

considérant que le règlement (CEE) no 1371/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2883/83 (4), et notamment son article 18, prévoit les cas dans lesquels les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas;

considérant que le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire de franchises douanières (5), détermine les cas dans lesquels, en raison de circonstances particulières, une franchise de droits à l'importation et à l'exportation est octroyée;

considérant que la directive 83/181/CEE du Conseil (6) détermine le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 77/388/CEE du Conseil (7) en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens;

considérant que, afin d'arriver à une application harmonieuse des franchises à l'importation, à l'exportation et dans les échanges intracommunautaires en ce qui concerne les montants compensatoires monétaires, il y a lieu de modifier l'article 18 du règlement (CEE) no 1371/81;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 18 du règlement (CEE) no 1371/81 est remplacé par le texte suivant:

« Article 18

1. Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'importation de produits ne remplissant pas les conditions visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, dans tous les cas visés au chapitre Ier du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil (1).

2. Lors d'une exportation vers un autre État membre ou d'une importation en provenance d'un État membre de produits remplissant les conditions visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas aux opérations faites dans les mêmes conditions que celles visées au chapitre Ier du règlement (CEE) no 918/83.

3. Aucun montant compensatoire monétaire n'est octroyé à l'exportation vers un pays tiers dans tous les cas visés au chapitre II du règlement (CEE) no 918/83.

En outre, aucun montant compensatoire monétaire n'est appliqué, lors d'une exportation vers un pays tiers

a) aux petits envois dépourvus de tout caractère commercial. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles prévues aux articles 29, 30 et 31 dudit règlement;

b) aux produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles fixées aux articles 45 à 49 dudit règlement;

c) aux produits destinés à des examens, analyses ou essais. Les conditions d'application de cette franchise sont les mêmes que celles établies par les articles 100, 102 et 103 dudit règlement.

4. Pour l'application des paragraphes 2 et 3, les limites d'application de la franchise en ce qui concerne les envois d'une valeur négligeable, les petits envois dépourvus de tout caractère commercial, ainsi qu'en ce qui concerne les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, sont les mêmes que celles figurant dans les directives 83/181/CEE (2), 74/651/CEE et 69/169/CEE du Conseil, respectivement.

Toutefois, pour les exportations vers les pays tiers de produits soumis à des prélèvements à l'exportation ou à d'autres charges à l'exportation, institués dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui du régime spécifique applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, les quantités pour lesquelles les montants compensatoires monétaires ne s'appliquent pas ne peuvent dépasser trois kilogrammes par envoi ou par voyageur.

5. En cas d'application du paragraphe 2, lorsqu'un document justifiant le caractère communautaire du produit est utilisé lors d'une exportation vers un autre État membre, ce document comporte dans la case « désignation des produits » une des mentions suivantes:

- "franchise MCM - article 18 du règlement (CEE) no 1371/81",

- "fritaget for monetaere udligningsbeloeb, jf. artikel 18 i forordning (EOEF) nr. 1371/81",

- "WAB-Befreiung - Artikel 18 der Verordnung (EWG) Nr. 1371/81",

- "apallagí NEP - árthro 18 toy kanonismoý (EOK) arith. 1371/81",

- "exempt from MCA - Article 18 of Regulation (EEC) No 1371/81",

- "franchigia ICM - articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1371/81",

- "vrijstelling MCB - artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 1371/81".

6. Lorsque, dans le cas d'une importation dans un État membre, le paragraphe 2 s'applique, l'autorité compétente de cet État membre informe celle de l'État membre d'exportation:

- des cas où le document justifiant le caractère communautaire du produit ne comporte pas la mention prévue au paragraphe 5,

- des cas où les contrôles prévus aux titres XVI et XX sous C du chapitre Ier du règlement (CEE) no 918/83, font apparaître que les conditions prévues pour la non-application des montants compensatoires monétaires n'ont pas été respectées.

Les contrôles autres que ceux mentionnés au premier alinéa, à effectuer dans les cas visés au chapitre Ier du règlement (CEE) no 918/83, dans l'État membre de destination ne s'appliquent pas lors d'une exportation vers un autre État membre.

L'autorité compétente de l'État membre d'exportation détermine dans ce cas les justifications que doit fournir l'exportateur.

7. Pour l'application de cet article, la valeur totale des envois considérés est déterminée en ne tenant compte que des produits auxquels s'appliquent des montant compensatoires monétaires.

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 38. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.

(2) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(3) JO no L 138 du 25. 5. 1981, p. 1.

(4) JO no L 283 du 15. 10. 1983, p. 14.

(5) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(6) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 38.

(7) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.