Commission Regulation (EEC) No 1577/84 of 6 June 1984 amending Regulation (EEC) No 977/84 concerning the putting up for sale on the internal market of 142600 tonnes of common wheat of bread-making quality held by the Danish intervention agency and amending Regulation (EEC) No 1687/76
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RÈGLEMENT (CEE) No 1577/84 DE LA COMMISSION
du 6 juin 1984
modifiant le règlement (CEE) no 977/84 concernant la mise en vente sur le marché intérieur de 142 600 tonnes de froment tendre panifiable détenues par l'organisme d'intervention danois et modifiant le règlement (CEE) no 1687/76
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) no 1146/76 du Conseil, du 17 mai 1976, relatif aux mesures particulières et spéciales d'intervention dans le secteur des céréales (3), fixe les règles générales applicables en la matière;
considérant que le marché du froment tendre s'est caractérisé pour la campagne 1983/1984 par un déséquilibre entre l'offre et la demande qui a contribué à des apports à l'intervention particulièrement importants;
considérant que l'accumulation de ces stocks de froment tendre combinée avec les contraintes budgétaires était et est de nature à créer des perturbations graves dans le fonctionnement de l'organisation commune des marchés, notamment au niveau de l'intervention;
considérant que, pour remédier à cette situation, des mesures ont été prises pour faciliter l'écoulement sur le marché de la Communauté des stocks détenus à l'intervention notamment au Danemark; que ces mesures, qui ont pris la forme de vente de froment tendre en vue de son utilisation dans l'alimentation animale, ont pris fin dans ce pays le 31 mai 1984;
considérant toutefois que l'action envisagée doit produire ses pleins effets avant le début de la campagne 1984/1985; qu'il convient dès lors de proroger le règlement (CEE) no 977/84 (4), modifié par le règlement (CEE) no 1313/84 (5), pour une période de un mois;
considérant que ladite prorogation nécessite toutefois une adaptation des conditions particulières de prix;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 977/84 est modifié comme suit.
1) L'article 2 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« L'adjudication est ouverte pour la période allant du mois d'avril 1984 jusqu'au 28 juin 1984. »
2) L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant.
« 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1836/82, l'offre retenue doit au moins correspondre à 220,81 Écus par tonne. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juin 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1.
(3) JO no L 130 du 19. 5. 1976, p. 9.
(4) JO no L 99 du 11. 4. 1984, p. 9.
(5) JO no L 125 du 12. 5. 1984, p. 36.