Commission Regulation (EEC) No 1560/84 of 5 June 1984 on the exchange rate to be applied for the determination of the selling price and processing security in connection with the arrangements for sale under Regulation (EEC) No 2182/77

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RÈGLEMENT (CEE) No 1560/84 DE LA COMMISSION

du 5 juin 1984

relatif au taux de conversion à appliquer aux prix de vente et à la caution de transformation dans le cadre du régime de vente institué par le règlement (CEE) no 2182/77

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 29 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (3), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 5 paragraphe 1,

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 2182/77 de la Commission (4) a été modifié par le règlement (CEE) no 2769/82 (5); que ce règlement a été abrogé par le règlement (CEE) no 3053/82 de la Commission (6); que, en présence de doutes possibles quant à l'applicabilité de l'article 8 précité, il convient de préciser le taux de conversion applicable au prix de vente et à la caution de transformation dans le cadre du régime de vente institué par le règlement (CEE) no 2182/77;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 8 du règlement (CEE) no 2182/77 se lit comme suit:

« Article 8

Le taux de conversion à appliquer aux prix de vente et à la caution prévue à l'article 4 paragraphe 1 est:

- dans le cas de vente à prix fixé forfaitairement à l'avance, le taux représentatif en vigueur le jour où la demande est considérée comme admissible conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) no 2173/79,

- dans le cas où le prix de vente est fixé dans le cadre d'une procédure d'adjudication, le taux représentatif en vigueur le jour de l'expiration du délai pour la présentation des offres. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.

(4) JO no L 251 du 1. 10. 1977, p. 60.

(5) JO no L 292 du 16. 10. 1982, p. 7.

(6) JO no L 322 du 18. 11. 1982, p. 23.