Council Regulation (EEC) No 1557/84 of 4 June 1984 amending Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in the milk and milk products sector and Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1557/84 DU CONSEIL

du 4 juin 1984

modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers et le règlement (CEE) no 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'article 5 quater paragraphe 3 du règlement (CEE) no 804/68 (2), tel qu'introduit par le règlement (CEE) no 856/84 (3), fixe, pour chaque État membre, la quantité globale des livraisons du lait et d'équivalent lait à des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers, au titre de la période allant du 2 avril 1984 au 31 mars 1985 et des quatre périodes de douze mois suivantes; que cette quantité ne peut être dépassée;

considérant que le règlement (CEE) no 857/84 (4) fixe, en son annexe, pour chaque État membre, la quantité globale des ventes directes de lait et d'équivalent lait pour les mêmes périodes; que cette quantité ne peut être dépassée;

considérant que ces quantités globales ont été établies sur la base des statistiques de livraisons aux acheteurs qui, en ce qui concerne le Royaume-Uni, couvrent en fait également des ventes directes au sens de l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) no 804/68 et de l'article 6 du règlement (CEE) no 857/84; qu'il convient par conséquent de corriger pour le Royaume-Uni les montants correspondant aux quantités globales des livraisons, d'une part, et des ventes directes, d'autre part,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 est modifié comme suit.

1. Au paragraphe 3 deuxième alinéa, pour le Royaume-Uni, le montant de « 15 538 » est remplacé par « 15 327 ».

2. Au paragraphe 3 troisième alinéa, pour le Royaume-Uni, le montant de « 15 698 » est remplacé par « 15 487 ».

Article 2

À l'annexe du règlement (CEE) no 857/84, pour le Royaume-Uni, le montant de « 187 » est remplacé par « 398 ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er avril 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

J. DELORS

(1) Avis rendu le 24 mai 1984 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 10.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.