Commission Regulation (EEC) No 1485/84 of 25 May 1984 fixing for the 1984/85 marketing year the minimum purchase price for lemons delivered to the industry and the amount of financial compensation payable after their processing
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RÈGLEMENT (CEE) No 1485/84 DE LA COMMISSION
du 25 mai 1984
fixant le prix d'achat minimal des citrons livrés à l'industrie et le montant de la compensation financière après transformation de ces citrons pour la campagne 1984/1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1035/77 du Conseil, du 17 mai 1977, prévoyant des mesures particulières visant à favoriser la commercialisation des produits transformés à base de citrons (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3487/80 (2), et notamment son article 3,
considérant que, aux termes de l'article 1er para- graphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77, le prix minimal que les transformateurs doivent payer au producteur est calculé sur la base du prix d'achat de la catégorie de qualité III, majoré de 15 % du prix de base; que, pour faciliter les opérations, il convient pour ce calcul de prendre en considération la moyenne des prix de base et d'achat fixés pour la campagne 1984/1985, par le règlement (CEE) no 986/84 du Conseil du 31 mars 1984 (3);
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77, la compensation financière ne peut être supérieure à la différence entre le prix d'achat minimal visé à l'article 1er du même règlement et les prix pratiqués pour la matière première dans les pays tiers producteurs; que, pour le calcul de cette compensation, il est apparu opportun, en vue de favoriser au maximum la commercialisation des produits transformés à base de citrons, de retenir la totalité de la différence entre ces prix;
considérant que la publication tardive du montant du prix minimal de la compensation financière n'a pas permis aux intéressés de conclure les contrats en temps opportun pour ce qui concerne la première partie de la campagne 1984/1985; qu'il convient, dès lors, de déroger aux dates prévues par le règlement (CEE) no 1045/77 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3482/80 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 1984/1985, le prix minimal visé à l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé à 17,74 Écus par 100 kilogrammes net.
2. Ce prix minimal est fixé pour une marchandise au départ des stations de conditionnement des producteurs.
Article 2
Pour la campagne 1984/1985, le montant de la compensation financière visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 1035/77 est fixé à 10,82 Écus par 100 kilogrammes net.
Article 3
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1045/77, les contrats pour la première partie de la campagne 1984/1985 peuvent être conclus jusqu'au 30 juin 1984.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1045/77, les avenants aux contrats visés au paragraphe 1 peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 1984.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à compter du 1er juin 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(1) JO no L 125 du 19. 5. 1977, p. 3.
(2) JO no L 365 du 31. 12. 1980, p. 3.
(3) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 2.
(4) JO no L 125 du 19. 5. 1977 p. 23.
(5) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 89.