Council Regulation (EEC) No 1474/84 of 24 May 1984 amending Regulations (EEC) No 1569/72 and (EEC) No 2027/83 as regards the special measures for colza, rape and sunflower seed
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RÈGLEMENT (CEE) No 1474/84 DU CONSEIL
du 24 mai 1984
modifiant les règlements (CEE) no 1569/72 et (CEE) no 2027/83 en ce qui concerne des mesures spéciales pour les graines de colza, de navette et de tournesol
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1101/84 (2), et notamment son article 36,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) no 1569/72 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2027/83 (4), prévoit un régime de montants différentiels qui tient compte des écarts constatés entre d'une part les taux représentatifs des monnaies des États membres et d'autre part, selon le cas, les taux centraux ou les cours de change au comptant des mêmes monnaies; que, pour pallier les difficultés constatées, en cas de préfixation de l'aide ou de la restitution, du fait de la non-prise en considération des cours de change à terme, le règlement (CEE) no 2027/83 a prévu à titre d'essai - jusqu'au 30 juin 1984 - la fixation des montants différentiels à terme lorsque l'écart du taux de change à terme par rapport au taux de change au comptant dépasse un seuil à déterminer;
considérant que les mesures prises à titre temporaire se sont révélées efficaces; qu'il convient en conséquence de maintenir la fixation des montants différentiels à terme;
considérant, en outre, que l'expérience acquise a mis en évidence la nécessité de simplifier la gestion administrative; qu'il convient donc, au lieu d'établir le montant de l'aide et des montants différentiels de façon séparée, de procéder à une seule opération et d'adapter le règlement (CEE) no 1569/72 en conséquence;
considérant que le règlement (CEE) no 974/71 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 (6), introduit un coefficient à appliquer au taux de référence utilisé pour le calcul des montants compensatoires monétaires; qu'il est nécessaire, pour des raisons de cohérence, d'appliquer ce même coefficient pour les bases de référence utilisées dans le système de calcul des montants différentiels,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1569/72 est modifié comme suit.
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
« Article premier
Pour les graines de colza, de navette et de tournesol récoltées dans la Communauté et transformées conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 1594/83 (1), ou exportées avec une restitution, les montants de l'aide et de la restitution sont majorés ou diminués des montants différentiels calculés conformément aux articles suivants.
(1) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 44. »
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les montants différentiels sont déterminés compte tenu de l'incidence sur les prix:
a) en ce qui concerne les États membres dont les monnaies sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, du pourcentage représentant l'écart entre:
- le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune
et
- le taux de conversion résultant du taux pivot;
b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a), la moyenne des pourcentages représentant l'écart entre:
- le rapport entre le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune pour la monnaie de l'État membre concerné et le taux pivot de chacune des monnaies des États membres visés au point a)
et
- le cours de change au comptant pour la monnaie de l'État membre concerné par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au point a), constaté au cours d'une période à déterminer. »
3) L'article suivant est ajouté:
« Article 2 bis
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et pendant la période qui s'étend pour chacun des produits concernés au début de la campagne 1984/1985 jusqu'à la fin de la campagne 1986/1987, l'écart monétaire est calculé selon le régime prévu au paragraphe 2.
2. Les montants différentiels sont déterminés compte tenu de l'incidence sur les prix:
a) en ce qui concerne les États membres dont les monnaies sont maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, du pourcentage représentant l'écart entre:
- le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune
et
- le taux de conversion résultant du taux pivot, affecté d'un cefficient;
b) en ce qui concerne les États membres autres que ceux visés au point a), de la moyenne des pourcentages représentant l'écart entre:
- le rapport entre le taux de conversion utilisé dans le cadre de la politique agricole commune pour la monnaie de l'État membre concerné et le taux pivot de chacune des monnaies des États membres visés au point a), affecté d'un coefficient,
et
- le cours de change au comptant pour la monnaie de l'État membre concerné par rapport à chacune des monnaies des États membres visés au point a), constaté au cours d'une période à déterminer.
La valeur du coefficient visé aux points a) et b) est fixée pour le début de la campagne 1984/1985 à 1,033651.
Ledit coefficient est modifié, lors de chaque réalignement dans le cadre du système monétaire européen, en fonction de la réévaluation du taux pivot de celle des monnaies, maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %, dont la réévaluation par rapport à l'Écu est la plus élevée. La modification est effectuée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE. »
4) Les articles 4 et 5 sont supprimés.
Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) no 2027/83, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable pour la première fois le 1er juillet 1984,
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1984.
Par le Conseil
Le président
G. LENGAGNE
(1) JO no L 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 113 du 28. 4. 1984, p. 7.
(3) JO no L 167 du 25. 7. 1972, p. 9.
(4) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 14.
(5) JO no L 106 du 12. 5. 1971, p. 1.
(6) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 1.